Textes applicables à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale:

- La Constitution  : notamment ses articles 101, 102, 103, 104, 105 ,113 et 114.

-Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral  ( JORA N° 12 du 6 mars 1997 ).

  - Ordonnance n°02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement .  

-Décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février  2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

-Décret exécutif n° 07-62 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février  2007 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

  -Décret exécutif n° 07-63 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février  2007 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants  à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

-Décret exécutif n° 07-64 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février  2007 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

  -Décret exécutif n° 07-70 du 6 safar 1428 correspondant au 24 février  2007 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

-Décret exécutif n° 07-71 du 6 safar 1428 correspondant au 24 février 2007 relatif aux membres du bureau de vote.  

-Décret exécutif n° 07-83 du 18 safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 fixant les modalités de publicité des candidatures.  

-Décret exécutif n° 07-84 du 18 safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 déterminant les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définissant les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote.  

-Arrêté interministériel du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire du déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale  

-Arrêté interministériel du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires des souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection des membres de  l’Assemblée populaire nationale

-Arrêté du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature prévu pour les listes de candidats à l’élection des membres de  l’Assemblée populaire nationale  

-Arrêté du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles prévu pour les listes de candidats à l’élection des membres de  l’Assemblée populaire nationale.  

-Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

 

-Décret présidentiel n° 07-114 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17mai 2007 .

- Décret présidentiel n° 07-115 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17mai 2007 .

- Décret présidentiel n° 07-116 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 portant désignation du coordinateur de la commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17mai 2007 .

 

- Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 18avril 2007 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale .

- Arrêté du 14 safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 portant désignation des magistrats présidents des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des citoyens algériens résidant à l'étranger, pour les élections législatives du 17 mai 2007.

Décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

Le Président de la République ,

  Vu la constitution, notamment son article 77-6° ;

  Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 16, 18 et 29 ;

  Décrète

  Article 1er – En vue de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale le corps électoral est convoqué le jeudi 17 mai 2007 .

  Art 2.- Une révision exceptionnelle des listes électorales ouvertes à compter du lundi 19 février  2007 , elle est clôturée le mercredi 28 février 2007 .  

Art 3.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  Fait à Alger, le 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 .

 

                                                                                              Abdelaziz Bouteflika

 

 

Décret exécutif n° 07-62 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février  2007 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

  Le chef du gouvernement,

  Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

  Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

  Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 108 ;

  Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la commune ;

  Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la wilaya ;

  Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

  Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

  Décrète

 Article 1er – Le présent décret a pour  objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 108 de l’ordonnance n° 97-07  du  27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée.  

Art 2.- La déclaration de candidature pour les listes de candidats s’effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire désignés à cet effet.  

Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur

Art 3.- La remise du formulaire de déclaration de candidature est subordonnée à la présentation, aux services compétents de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, par le représentant dûment habilité des postulants, d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste candidatures à l’élection des membres de l Assemblée populaire nationale

Art 4.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 .

                                                                                               Abbelaziz Belkhadem

 

Décret exécutif n° 07-63 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février  2007 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants  à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

  Le chef du gouvernement,

  Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

  Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

  Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 109 ;

  Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la commune ;

  Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la wilaya ;

  Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

  Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 Décrète

 Article 1er – Le présent décret a pour  objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07  du  27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée

  Art 2.- La collecte des souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants d’effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire désigné à cet effet.

  Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieure

  Art 3.-  La remise des formulaires de souscription de signatures est subordonnée à la présentation, aux services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire concernés, selon le cas, par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre annonçant l’intention de constituer un dossier de candidature à l’élection des membres de l Assemblée populaire nationale.

  Art 4.- Les formulaires de souscription de signatures individuelles doivent être présentés au président de la commission électoral de la circonscription électoral.

  Le président de la commission procède au contrôle des signatures prévues par l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée, et en établit procès- verbal

  La copie du procès verbal de contrôle des signatures est immédiatement notifiée au représentant habilité de la liste  

Art 5.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 .  

Abbelaziz Belkhadem

   

Décret exécutif n° 07-64 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février  2007 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

 Le chef du gouvernement ;  

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;  

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 109 ;  

Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , portant loi organique relative aux partis politiques ;  

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la commune;  

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la wilaya;  

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Décrète

Article 1er – Le présent fixe les dispositions relatives au dépôt des listes  de candidatures pour l’élection des membres de l Assemblée populaire nationale  

Art 2.- La déclaration de candidature doit être précédée par le retrait du formulaire de déclaration de candidature dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.  

Art 3.- Le retrait du formulaire de déclaration de candidature s’effectue auprès  des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre d’intention de constitution  d’une liste de candidatures .  

Art 4.- lorsque la liste est présentée sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, il est joint au dossier de candidature de la liste un document parrainant la liste, établi par le ou les partis politiques concernés.  

Art 5.- Lorsque la liste se présente au titre d’une liste indépendante, il est joint au dossier de candidature de la liste quatre cents (400) formulaires de souscriptions de signatures individuelles par siège à pourvoir accompagnées d’une copie du procès – verbal prévu à l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée.  

Art 6.- La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant, figurant sur la liste, comportant les pièces suivantes :  

-     Un extrait d’acte de naissance ;

-     Un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois ;

-     Un certificat de nationalité algérienne ;

-     Un certificat de résidence ;

-     Une copie conforme à l’original de la carte nationale d’identité ou toute autre pièce justifiant l’identité ;

-     Une copie conforme à l’original de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur liste électoral ;

-     Une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national ;

-     Deux (2) photos d’identité sont une sous forme de négatif pour la reproduction.  

Art 7.- l’administration de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire sollicite, auprès de l’autorité judiciaire compétente, le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout candidat figurant sur une liste de candidature.  

Art 8.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 .

 

Abdelaziz Belkhadem

 

Décret exécutif n° 07-70 du 6 safar 1428 correspondant au 24 février  2007 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

 Le chef du gouvernement ;

  Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ;  

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 11,20,64,88,101,115 et 116 ;

Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement, notamment  son article 5 ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Décrète  

Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 64, 88, 101,115 et 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisées, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale  

CHAPITRE I

DE LA LISTE ELECTORALE  

Art 2.- Est considéré comme électeur résidant à l’étranger tout citoyen algérien remplissant les conditions l’égales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.  

Art 3.- Les citoyens algériens résidant à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence  

Art 4.- Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.  

Art 5.- La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l’électeur par voie postale.  

La remise des cartes d’électeur doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin

  Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille de l’élection.  

CHAPITRE II

DES COMMISSIONS ELECTORALES  

SECTION 1

De la commission administrative électorale

 

Art 6.- Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée, une commission administratives électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger  

La commission administrative électorale citée ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire.  

Art 7.- la commission administrative électorale est composée de (4) membres :  

-     Le chef de poste diplomatique ou consulaire, président ;

-     Deux (2) électeur choisis parmi les citoyens inscrits sur la lite électorale, membres ;

-     Un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.  

La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.  

Art 8.- La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.  

Art 9.- La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé paru un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission.  

Art 10.- La commission administrative électorale procède au contrôle et arrête la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire et se prononce sur les réclamations des citoyens à ce sujet.  

SECTION 2  

Des commissions électorales des circonscriptions

diplomatiques ou consulaires  

Art 11.- Il est institué des commissions électorales de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire.  

Les résultats établis dans les conditions prévues par l’article 115 de l’ordonnance n° l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée, sont transmis à la commission électorale des résidants à l’étranger.  

Art 12.- la composition de ces commissions obéit aux mêmes formes que celles énoncées par l’article 7 du présent décret.

  Art 13.- Le nombre de ces commissions est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.  

SECTION 3  

De la commissions électorale pour le vote des citoyens

algériens résidants à l’étranger  

Art 14.- Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidants à l’étranger composée d’un président ayant le grade de conseiller, désigné par le ministre de la justice, gade des sceaux, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par arrêté conjoint du ministre l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères, parmi les électeurs, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leur partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré.  

La commission est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné suivant les mêmes formes par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères.  

La commission se réunit au siège de la wilaya d’Alger  

Art 15.- La commission électorale est chargée de centraliser et de constater les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires.  

Art 16.- A l’issue de ses travaux, la commission électorale transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 116 de l’ordonnance n° 97-07  du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée.  

CHAPITRE III  

DES MODALITES DE VOTE  

Art 17.- Les électeurs résidant à l’étranger exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.  

Art 18.- Les électeurs résidants à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée.  

Art 19.- La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. La mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté.  

Art 20.- La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électorale et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.

Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.  

Art 21.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007 .

 

 Abdelaziz Belkhadem

Décret exécutif n° 07-71 du 6 safar 1428 correspondant au 24 février 2007 relatif aux membres du bureau de vote

 Le chef du gouvernement ;  

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;  

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 40;  

Vu l’ordonnance n° 97-08 du, a avril 1990, complétée, relative à la commune  

Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombres de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou EL Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions réquisition des personnels lors des élections ;  

Décrète  

Article 1er.- En application des dispositions de l’article 40 de l’ordonnance  n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée, le présent décret détermine les dispositions relatives aux membres du bureau de vote.  

Art 2.- La liste des membres titulaires et suppléants de chaque bureau de vote peut, dans les cinq (5) jours de sa publication, faire l’objet de contestation.  

La contestation, formulée par écrit et dûment motivée, doit tendre à prouver soit :

-     Que l’intéressé n’est pas électeur ;

-     Qu’il n’est pas électeur, résidant sur le territoire de la wilaya ;

-     Qu’il est candidat ;

-     Qu’il est parent allié au second degré d’un des candidats ;

-     Qu’il a la qualité d’élu ;

-     Qu’il et membre d’un parti politique participant aux élections.  

Art 3.- L’examen des contestations relatives aux membres des bureaux de vote est déterminé selon les conditions fixées par l’article 40, de l’ordonnance  n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée.  

Art4.- Après épuisement des délais de recours et examen des requêtes, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par le wali.  

Ampliation de cette liste est adressée au président de la Cour territorialement compétent, pour la mise en œuvre de la procédure de la prestation de serment, au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune, au chef du centre de vote et au bureau de vote pour affichage le jour du scrutin.  

Art. 5.- Les présentes dispositions s’appliquent dans les mêmes formes pour le vote des nationaux résidant à l’étranger.  

La contestation est présentée devant le chef de poste diplomatique ou consulaire et, en cas de recours judiciaire devant le tribunal d’Alger.  

Art 6.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007 .  

Abdelaziz Belkhadem

   

Décret exécutif n° 07-83 du 18 safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 fixant les modalités de publicité des candidatures.

  Le chef du gouvernement ;  

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;  

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 172, 175, 177, 178 ;  

Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , portant loi organique relative aux partis politiques ;  

Vu la loi n°89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques ;  

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la commune ;  

Vu la loi 90-09 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la wilaya ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Décrète  

Article 1er.- L e présent décret a pour objet de fixer les modalités de publicité des candidatures, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisés.  

Art 2.- La publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par le législations et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d’affichage, par voie orale et autre supports écrits tels que prévus ci-dessous.  

Art 3.- L’opération d’affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l’article 172 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , susvisés  

Art 4.- L’affichage se fait de jour, de sept (7) heures à dix-neuf (19) heures, à l’initiative des candidats.  

Art 5.- Le nombre maximum de site réservés à l’affichage électoral est fixé comme suit :  

-     Dis (10) sites pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitant ;  

-     Seize (16) sites pour les communes de 20.001 habitants à 40.000 habitants ;  

-     Vingt quatre (24) sites pour les communes de 40.001 habitants à 100.000 habitants ;  

-     Trente (30) sites pour les communes de 100.001 habitants à 180.000 habitants ;  

-     Un (1) site pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.  

Toutefois, lorsqu’une partie de commune est érigée en circonscription électorale, les mêmes dispositions que celles citées ci-dessus s’appliquent à cette dernière.  

Art 6.- Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services communaux, et sous l’animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats. 

La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont fixées par arrêté du président de l’Assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d’ouverture de la campagne électorale.  

Art 7.- Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner les emplacements réservés à l’affichage au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires.  

Art 8.- La diffusion de circulation et plis électoraux constitue également un mode de publicité des candidatures à l’élection.  

Art 9.- Il est permis l’utilisation en milieu rural, du crieur public pour la publicité des candidatures à l’élection.  

Les appels du crieur public se font entre (9) heures et seize (16) heures  

Art 10.- La responsabilité de la publicité des candidatures, quelqu’en soient les supports incombe aux candidats.  

Art 11.- Les affiches sont rédigées en langue arabe.  

Art 12.- Le présent décret sera publié au journal officiel  de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 .  

 Abdelaziz Belkhadem

     

Décret exécutif n° 07-84 du 18 safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 déterminant les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définissant les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote.

 Le chef du gouvernement,  

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;  

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 45, 56, 60, et 118 ;  

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la commune ;  

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 , complétée, relative à la wilaya ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Décrète  

Articles 1er.- Le présent décret détermine les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définit les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisée  

Art 2.- chaque liste peut se faire représenter par l’un de ses candidats ou, le cas échéant, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote dépendant de la circonscription électorale dans laquelle elle se présente.  

Lorsque la liste décide de se faire représenter, le candidat figurant  en tête de liste ou, en cas d’empêchement, le candidat figurant en seconde position, doit déposer auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernées, la liste des personnes habilitées à cet effet.  

Art 3.- Pour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de listes de candidat, la présence simultanée des représentants ne peut excéder cinq (5) personnes par bureau de vote, dans ce cas, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les listes de candidats ou, à défaut, par tirage au sort,  

A ce titre, le représentant du wali prend actes des désignations définitives ou cours d’une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants des listes de candidats dûment mandatés.  

Toutes absence d’un candidat ou de son représentant aux opérations de choix des représentant vaut acceptation des représentants désignés.  

Art 4.- Le planning d’exécution des opérations de choix des représentants est arrêté conjointement par les candidats ou leurs représentants et le wali ou son représentant vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin.  

Le planning d’exécution sus indiqué est arrêté dans les mêmes formes au niveau des représentations diplomatiques consulaires.  

Art 5.- À l’issue  des travaux, il est établi un procès verbal, signé par tous les représentants des listes de candidats présents.  

Ledit procès verbal devra indiquer tous les éléments du processus de représentation et l’identification des représentants par bureau de vote à tous les stades de déroulement des opérations de vote, ainsi que la liste des personnes désignées au niveau des centres de vote.  

Notification d’une copie du procès verbal est faite à chacun des chefs de centres et des présidents de bureaux de vote qui veille à son exécution  

Art 6.- Une carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique consulaire et remise à chacun des représentants des candidats.  

Art 7.- Le candidat ou son représentant dûment habilité au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote et peut, à la clôture du scrutin, inscrire toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations de vote.  

Art 8.- Pendant le déroulement des opérations de vote, le candidat ou le représentant de la liste des candidats est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du bureau de vote.  

Cet emplacement doit permettre au candidat ou au représentant de la liste des candidats, d’avoir  une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote.  

Il ne peut circuler à l’intérieur du bureau de vote ou interférer sous quelque forme que se soit dans les opérations de vote.  

Art 9.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 .  

Abdelaziz Belkhadem

 

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire du déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale    

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,  

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 108 ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-176du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-62 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

Vu le décret exécutif n° 07-64 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

ARRETENT :  

Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu des formulaires de déclaration de candidatures des listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

Art 2.- Le retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale s’effectue auprès des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique au consulaire dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

Art 3.- La remise des formulaires de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale intervient sur présentation, par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre aux services compétent de la  wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale. 

Art 4.- Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007  

Le ministre d’Etat,

Ministre de l’intérieur

Et des collectivités locales,

 

le ministre d’Etat,

ministre des affaires étrangères

Noureddine Zerhouni.

Dit Yazid

Mohammed Bedjaoui

   

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires des souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection des membres de  l’Assemblée populaire nationale    

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,  

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n° 07-63 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

Vu le décret exécutif n° 07-64 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;    

ARRETENT :   

Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu des formulaires des souscriptions de signatures pour les listes des candidats indépendants à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

Art 2.- Le retrait du formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale s’effectue auprès des services compétents de la wilaya  ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

Art 3.- La remise des formulaires de souscription de signature pour les listes de candidats indépendants à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, intervient, sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre aux services compétent de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures indépendants à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

Art 4.- Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007    

Le ministre d’Etat,

Ministre de l’intérieur

Et des collectivités locales,

 

le ministre d’Etat,

ministre des affaires étrangères

Noureddine Zerhouni.

Dit Yazid

Mohammed Bedjaoui

 

 

Arrêté du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature prévu pour les listes de candidats à l’élection des membres de  l’Assemblée populaire nationale  

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,  

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,  

Vu le décret présidentiel n° 06-176du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n° 07-62 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

Vu le décret exécutif n° 07-64 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

ARRETENT :  

Article 1er.- Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats prévu par le décret exécutif n° 07-62 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 susvisé  

Art 2.- Le formulaire de déclaration est d’un modèle uniforme se présentant sous la forme d’une chemise dossier comprenant :  

-     Le formulaire de dépôt de la liste des candidats ;  

-     Une notice de renseignements concernant chaque candidat de la liste ;  

-     Un imprimé sur lequel doit être porté le classement des candidats ;  

-     La liste des pièces à fournir par chaque candidat pour la constitution du dossier de candidature  

Art 3.- Le formulaire de dépôt de la liste des candidats doit indiquer en langue arabe :  

-     La circonscription électorale ;  

-     La dénomination de la liste des candidats ;  

-     L’appartenance politique :  

-     Les noms et prénoms du dépositaire du dossier ;  

-     Le classement du dépositaire du dossier sur la liste ;  

-     La date et l’heure du dépôt.    

Art 4.- La notice de renseignements individuelle visée à l’article 2 ci-dessus doit indiquer, en langue arabe, les renseignements suivants concernant le candidat :  

-     La circonscription électorale concernée ;  

-     La dénomination de la liste des candidats ;  

-     Le classement du candidat sur la liste ;  

-     Les noms et prénoms du candidat en langue arabe et en caractères latins ;  

-     Le sexe ;  

-     La date et lieu de naissance ;  

-     La profession ;  

-     L’employeur ;  

-     La nationalité ;  

-     La filiation ;  

-     La situation famille ;  

-     L’adresse personnelle ;  

-     La situation vis-à-vis du service nationale ;  

-     Le niveau d’instruction ;  

-     L’engagement sur l’honneur de respecter les dispositions de l’article 112 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée,susvisée.  

-     Le cadre réservé à l’administration mentionnant l’acceptation ou le rejet de la candidature ainsi que les motifs.  

Art 5.- L’imprimé de classement des candidats visé à l’article 2 ci-dessus doit indiquer, en langue arabe, le classement des candidats en faisant ressortir :  

-     Les noms et prénoms des candidats en langue arabe et en caractère latins ;  

-     Leur date et lieu de naissance ;  

-     Leur adresse personnelle ;  

-     Leur signature  

Art 6.- pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, les documents mentionnés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont établis dans les mêmes formes en langue arable et en caractère latins.

 Art 7.- Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007  

Noureddine Zerhouni dit Yazid

 

  Arrêté du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles prévu pour les listes de candidats à l’élection des membres de  l’Assemblée populaire nationale  

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n° 07-63 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

Vu le décret exécutif n° 07-64 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

ARRETE :  

Article 1er.- Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats indépendants prévu par le décret n° 07-63 du 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007 susvisé.  

Art 2.- Le formulaire de souscription de signatures individuelles est d’un modèle uniforme établi suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté.  

Art 3.- Le formulaire de souscription de signatures individuelles doit indiquer en langue arabe les mentions suivantes :  

-     République algérienne démocratique et populaire ;  

-     Election des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

-     La circonscription électorale concernée ;

-     L’état civil du signataire, soit ses nom et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ;  

-     Les éléments d’identification de la liste bénéficiaire de la signature ;  

-     L’engagement sur l’honneur que ladite signature n’est accordée qu’à une seule liste de candidats ;  

-     L’adresse du signataire, les références de se carte d’électeur ainsi que celles du document d’identification, soit la carte nationale d’identité, le passeport ou le permis de conduire, en cours de validité ;  

-     Le lieu et date de signature ;  

-     Une mention « observation générale » rappelant les dispositions des articles 109 et 208 de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 , modifiée et complétée, susvisé ;  

L’imprimé de souscription de signatures individuelles pour les circonscriptions électorales à l’étranger, est établi dans les mêmes formes en langue arabe et en caractère latins.  

Art 4.- Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  

   Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 17 février 2007  

  Noureddine Zerhouni dit Yazid

 ANNEXE

 

L’impriméde souscription de signatures individuelles pour les circonscriptions est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm . Impression : couleur noire recto.  

 

1- République algérienne démocratique et populaire en haut à droite :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 16 maigre

 

2- Election des membres de l’Assemblée nationale populaire :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 24 maigre

 

3- Intitulé : formulaire de signature individuelle :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 28 maigre

 

4- Circonscription électorale :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

5- Déclaration électorale :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

6- Nom et prénoms du signataire :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

7- Date et lieu de naissance du signataire :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

8- Prénom du père et nom et prénoms de la mère :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

9- Adresse du signataire :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

10- Numéro d’inscription sur la liste électorale du signataire :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

11- numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 14 maigre

 

12- signature au centre :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 12 gras

 

13- observations importantes :

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 16 maigre

 

14- deux observations rappelant les dispositions des articles 109 et 208 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électorale :  

-     Type de caractère : imprimerie

-     Corps : 12 maigre  

 

Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.  

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,  

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,  

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article34 ;  

Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;  

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427  correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;  

Arrêtent :  

Article 1er : En application des dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 , susvisée, les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale dans les circonscriptions électorales de leur ressort.  

Art.2 : Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre chargé des affaires étrangères.  

Art.3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République   algérienne démocratique et populaire.    

Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 .  

Le ministre d’Etat,

Ministre de l’intérieur

Et des collectivités locales,

 

le ministre d’Etat,

ministre des affaires étrangères

Noureddine Zerhouni.

Dit Yazid

Mohammed Bedjaoui

 

Décret présidentiel n° 07-114 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17mai 2007

Le chef du gouvernement,

 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieure et des collectivités locales,

Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale.

Décrète

Article 1er : le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale du jeudi 17 mai 2007.

Art 2 : les bulletins de vote qui seront mis à la disposition des électeurs sont de type et de couleur uniforme. Leur format varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.

Le format des bulletins et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur

Art 3 : les bulletins de vote comportent les indications suivantes :

- La nature de l'élection,

- La circonscription électorale concernée,

- La date de l'élection,

- L'identification des listes de candidats s'effectue par l'impression :

De la dénomination du ou des partis politiques pour les listes présentées sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques en langue arabe et en caractères latins ;

De la photographie d'identité du candidat tête de liste.

L'identification des listes des candidats indépendants par l'impression :

Les noms et prénoms des candidats ci-dessus, les bulletins de vote qui seront utilisés par les citoyens algériens résidants à l'étranger préciseront la dénomination de la zone géographique du candidat.

Outre les mentions ci-dessus, les bulletins de vote qui seront utilisés par les citoyens algériens résidant à l'étranger préciseront la dénomination de la zone géographique du candidat.

Art 4 : l'administration de la wilaya ainsi que les postes diplomatiques et consulaire assurent l'envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l'ouverture du scrutin.

Art 5 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 29 Rabie el Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007.

 

Abbelaziz Belkhadem

 

Décret présidentiel n° 07-115 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17mai 2007

Le président de la république,

Vu la constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1 er )

Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,

Vu l'ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de siège à pourvoir pour l'élection de Parlement.

 

Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative aux partis politiques ;

Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l4assemblée populaire nationale

Décrète

Article 1 er  : il est institué une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai 2007 en vue de consolider le dispositif légal et réglementaire en vigueur en la matière, ci-après dénommée « la commission politique ».

Art 2 : la commission politique est une instance ad hoc dotée de démembrements locaux et de prérogatives de surveillance, dans le respect de la constitution et des lois de la République , de la régularité des opérations électorales à travers leurs différentes phases, depuis son installation jusqu'à la proclamation officielle et définitive des résultats, de sorte à garantir l'application de laloi, à concrétiser la neutralité des instances officielles en charge des élections et la volonté des électeurs.

 

Elle a son siège à Alger.

 

CHAPITRE I

DE LA COMPOSITION DE LA COMMISION POLITIQUE

 

Art 3 : la commission politique est composée, dans les conditions ci-après définies, des représentants des partis politiques et des candidats indépendants.

Une personnalité nationales non partisane, désignée par le Président de la République , assure la coordination des travaux de la commission politique.

Art 4 : la participation à la commission politique est ouverte à tous les partis politiques participant aux élections législatives, à raison d'un représentant par parti politique.

Art 5 : la participation à la commission politique est ouverte à un représentant de l'ensemble des listes des candidats indépendants désigné au titre d'une liste tirée au sort par la commission politique.

Art 6 : une cellule mixte composée de trois (3) représentants de la commission politique et de trois (3) représentants de la commission gouvernementale d'organisation des élections assurera la fluidité des rapports entre les deux organes et aura pour mission d'assurer la transmission rapide des informations et la concertation chaque fois que nécessaire.

La cellule mixte se réunit au siège de la commission politique, à la demande du coordinateur de cette dernière.

 

CHAPITRE II

DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE

Art 7 : dans le cadre du respect de la constitution et des lois de la République , la commission politique exerce une mission générale de surveillance de la régularité des opérations électorales, de la neutralité de l'administration et du respect des droits des électeurs et des candidats ;

A ce titre, elle a pour attribution :

•  d'exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales ;

•  d'effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier de la préparation et du bon déroulement du scrutin ;

•  de saisir les institutions officielles chargées de toute observation, carence, insuffisance ou abus constaté dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d'agir avec diligence et dans les délais légaux, à l'effet de remédier au manquement signalé et informer, par écrit dabs les 48 heures au plus, la commission politique des mesures et des démarches engagées ;

•  de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l'effet d'établir son appréciation générale mentionnée à l'article 10 ci-dessous ;

•  de recevoir toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre, dans les limites de la loi, toute décision qu'elle juge appropriée ;•  de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électoral, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu'elle diligente, le cas échéant, auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;

•  de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections législatives, toute information de nature à lui permettre d'exercer ses missions de surveillance ;

•  d'accéder, dans l'exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias.

Les médias publics sont tenus d'apporter leur soutien à la commission politique

Art 8 : la commission politique a, en outre, pour attributions de délibérer sur la répartition de l'accès aux médias publics entre les candidats conformément à l'article 175 de la loi organique relative ay régime électoral, de veiller au respect des règles arrêtées en matière d campagne électorale et d'agir de manière à garantir l'équité entre les candidats.

Dans ce cadre, la commission politique veille à la bonne tenues de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordement, de dépassements ou d'infraction et arrête, a ce titre, toute mesure jugée utile, y compris, le cas échéant, la saisine de l'instance compétente.

Art 9 : dans le cadre des activités de la commission politique, son coordinateur peut prendre attache directe avec le président de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections législatives.

 

Art 10 : à l'issue du scrutin, la commission politique élabore et publie un rapport général d'appréciation relatif aux élections législatives dans leurs de préparation et de déroulement.

 

Les modalités d'élaboration, d'adoption et de publication du rapport général seront déterminéespar le règlement intérieur de la commission politique.

CHAPITRE III

DE LA COMMISSION POLITIQUE

 

Art 11 : la commission politique est dotée des organes suivants :

 

•  le coordinateur ;

•  le bureau ;

•  le rapporteur ;

•  un secrétariat technique ;

•  des démembrements locaux

 

Art 12 : le coordinateur de la commission politique en est le porte parole officiel

Art 13 : le coordinateur de la commission politique est assisté de trois vice coordinateurs, élus parmi les membres de la commission politique.

Art 14 : le bureau de la commission politique est composé du coordinateur, de trois vice coordinateurs et du rapporteur.

Art 15 : le rapporteur de la commission politique est désigné par et parmi les membres de la commission politique.

Art 16 : la commission politique dispose d'un secrétariat technique qui l'assiste dans l'accomplissement de sa mission. Ce secrétariat est composé de fonctionnaires désignés par le ministre de l'intérieur et placé sous l'autorité directe du coordinateur de la commission politique.

Art 17 : la commission politique dispose de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes, à travers l'ensemble du territoire national.

 

Art 18 : le comité de wilaya de surveillance politique des élections est composé d'un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci

Les membres du comité de wilaya choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux.

Art 19 : le comité communal de surveillance politique des élections est composé d'un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci.

Les membres du comité communal choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux.

Art 20 : les comités de wilayas et de communes sont chargés d'exercer les attributions de la commission politique à travers le territoire de la wilaya et de la commune.

Ils exercent leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l'article 115 de la loi organique relative au régime électoral

L'organisation des comités de wilaya et de communes sera fixée par le règlement intérieur de la commission politique.

Art 21 : le comité de wilaya de surveillance reçoit, du président de la commission électorale de wilaya, une copie par lui certifiée conforme du procès verbal des résultats du scrutin de l'ensemble de la circonscription électorale.

Le comité communal de surveillance reçoit du président de la commission électoral communale, une copie par lui certifiée conforme du procès verbal de recensement communal des votes.

Le comité communal de surveillance reçoit des présidents des bureaux et centres de vote, une copie par aux certifiée conforme des procès verbaux de dépouillement.

Art 22 : Le comité de wilaya fait, sur la base des rapports des comités communaux, rapport à la commission politique.

Art 23 : la commission politique adopte son règlement proposé par son bureau.

CHAPITRE IV

DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POLITIQUE

Art 24 : l'Etat met à la disposition de la commission politique les moyens humains, matériels et financiers pour l'accomplissement de sa mission durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation officielle et définitive des résultats des élections législatives.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission politique sont individualisés et inscrits au budget de l'Etat, ils sont gérés pour le compte de la commission politique selon des modalités précisées par voie règlementaire.

Les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du coordinateur de la commission politique. Ces personnels relèvent durant toute la période de leur affectation, de l'autorité hiérarchique du coordinateur de la commission politique.

La protection et la sécurité des membres de la commission politique sont prises en charge, jusqu'à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l'Etat.

Art 25 : toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d'apporter leur assistance à la commission politique dans l'exercice de ses missions.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

ART 26 : les membres de la commission politique, des comités de wilayas et des comités communaux perçoivent des indemnités compensatrices de frais dont le taux et les modalités de versement seront fixés par un texte intérieur.

Art 27 : les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission politique et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux.

Les représentants initialement désignés membres de la commission politique et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès au de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur.

Art 28 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie el Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007

 

Abedelaziz BOUTEFLIKA

 

Décret présidentiel n° 07-116 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 portant désignation du coordinateur de la commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17mai 2007

  

Le président de la république,

Vu la constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1 er )

Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,

Vu le décret présidentiel n° 07-115 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17mai 2007

Décrète 

Article 1 er  : M. Said Bouchair est désigné coordinateur des travaux de la commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai 2007.

Art 2 : les fonctions de coordinateur cessent dés la fin de la mission de la commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai 2007

Art 3 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  

Fait à Alger, le 29 Rabie el Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007

 

Abedelaziz BOUTEFLIKA

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

 

Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 18avril 2007 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de collectivités locales ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale .

Vu le décret exécutif n° 07-114 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 fixant le libellé et les caractéristiques technique des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale.

Arrête :

Article 1 er  : les bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale sont de couleur et de type uniformes. Ils sont de formats distincts, suivant le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.

Leurs caractéristiques techniques sont précisées en annexe du présent arrêté.

Art 2 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rabie el Aouel 1428 correspondant au 18 avril 2007

Noureddine Zerhouni dit Yazid

ANNEXE

Caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale

Le bulletin de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes et suivant les formats ci-après :

•  bulletin de vote de format 21 cm x 27 cm à deux (2) volets pour la wilaya d'Alger dont le nombre se siège à pourvoir est fixé à trente-deux (32) sièges ;

•  bulletin de vote de format 21 cm x 13,5 à un (1) volet pour les 47 autres wilayas ainsi que les circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires.

Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de vote en langue arabe et en caractère d'imprimerie :

•  République algérienne démocratique et populaire :

•  Corps : 14 maigre.

2- Election des membres de l'Assemblée Populaire Nationale  :

•  Corps : 18 maigre.

3- Date de l'élection

Corps : 14 gras.

4- Circonscription électorale (et zone géographique pour les circonscriptions électorales à l'extérieure) :

•  Corps : 18 maigre

5- Dénomination du parti politique sous l'égide duquel la liste est présentée en langue arabe et en caractère latins  :

•  en langue arabe : 18 maigre ;

•  en caractère latins : 14 noir pour la mention « parti » et 34 noir pour la dénomination du parti.

6- Identification de la liste indépendante par la mention « liste indépendante » et l'impression d'un numéro d'identification suivant l'ordre chronologique du dépôt :

 

•  en langue arabe, liste indépendante, suivie sur la même ligne, d'un numéro d'identification :

Corps : 20 maigre

•  numéro d'identification :

Corps : 18 maigre.

•  en caractère latins, liste indépendante :

Corps : 14 noir.

7- en haut et à droite de l'espace : impression, en noir et blanc, de la photo d'identité du candidat tête de liste.

8- Sur le second espace réservé aux candidats :

A droite de l'espace :

•  les noms, prénoms et le cas échéant surnoms des candidats en langue arabe, suivant leur classement.

•  Noms et prénoms 

Corps : 16 gras

A gauche de l'espace :

•  les noms, prénoms et le cas échéant surnoms des candidats en caractère latins, suivant leur classement.

•  Noms et prénoms :

Corps : 10 gras.

Classement à gauche et à droite de l'espace :

•  corps : 10 noir.

 

MINISTERE DE LA JUSTICE

 

Arrêté du 14 safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 portant désignation des magistrats présidents des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des citoyens algériens résidant à l'étranger, pour les élections législatives du 17 mai 2007.

 

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

 

Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 87,88 et 115 ;

 

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale .

 

Arrête

 

Article 1 er  : sont désignés, en qualité de présidents des commissions électorales des wilayas chargées de centraliser les résultats du scrutin de l'ensemble des communes, les magistrats dont les noms suivent ;

 

•  wilaya d'Adrar : M. Aoudia Larbi

•  wilaya de Chlef  : M.Abdelouahab khaled

•  wilaya de Laghouat  : M. Ziane hachmi

•  wilaya de Oum El Bouaghi  : M. Kehoul Ammar.

•  Wilaya de Batna  : M. regaz mohammed

•  Wilaya de Béjaïa  : M. Zbiri Abdellah

•  Wilaya de Biskra  : M Larous Abdelkader

•  Wilaya de Béchar  : M. Aziria M'hamed

•  Wilaya de Blida : M. Mahdjoub Ahmed

10- Wilaya de Bouira  : Mme : Nait Kaci ourdia

11 - wilaya de tamenghasset  : M.Damene el Hadj

12- Wilaya de Tébessa  : M. Abidi tahar

13 - wilaya de Tlemcen : M. Belhadj Mohamed

14-   Wilaya de Tiaret  : M. ghani afif

15 Wilaya de Tizi Ouzou  : M. Mouzali Hocine

16 wilaya d'Alger  : M. Merzouki Laïd

17- wilaya de Djelfa  : M. Ben Abdellah Mohamed Ben Lakhdar

18-wilaya de Jijel  : M. Bouarroudj abdelhakim

19- wilaya de Setif  : M. Fligha Ahmed

20- wilaya de Saida  : M. Mansouri Nasserdine

21- wilaya de skikda  : M. Lebouz Hocine

22- wilaya de Sidi Bel Abbès  : M. Hamaidi senouci

23- wilaya de Annaba  : M. Mamen Brahim

24- wilaya de Guelma  : M. Belilita Abdelmadjid

25- wilaya de Canstantine  : M :Zaiter Ayache

26- Médéa : M. Bouassila Messaoud

27-wilaya de Mostaganem  : Mme : Henni Aicha

28 - Wilaya de M'sila  : M. Kouira Rabah

29 - wilaya de Mascara  : M. Nedjar Mohammed

30 - Wilaya de Ouargla  : M. Belouali Mohammed El Amine

31 - wilaya d'Oran  : M. Belabiod Ahmed

32- Wilaya d'El Bayadh  : M. mouderès Benziane

33 - wilaya d'Ilizi  : M. Dekhil Brahim

34- Wilaya de Bourjd Bou Arréridj  : M. Chouader Abdellah

35- Wilaya de Boumerdes  : Mme : djabali Malika

36- wilaya de El Tarf  : M. Addid Ammar

37- wilaya de Tindouf  : M. Ouaad Abdelkader

38- wilaya de Tissmesilt  : M. Hafsi Hamed

39- wilaya d'El Oued  : M : Guesbaya Abdelhamid

40- wilaya de Khenchla  : M. Azzizi Smati

41- wilaya de Souk Ahras  : M. Labiod Abdelouahab

42- wilaya de Tipaza  : M. mezdour Amor

43- wilaya de Mila  : M Abed Mohamed tahar

44- wilaya de Ain Defla  : M. Bessaiah Moussa

45- wilaya de Naama  : M. El Ouchdi Benali

46-wilaya de Ain Temouchent  : M. Khadir Moulay Abdelkader

47- wilaya de Ghardaia  : M Chahat Lakhdar

48- wilaya de Relizane  : M. Brahimi Mohmed.

Art 2 : M. Mezhoud Rachi, magistrat, est désigné en qualité de président de la commission électorale chargée de centraliser les résultats du scrutin de l'ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.

 

Fait à Alger, le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2004

 

Tayeb BELAIZ