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TITRE V
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Article 54 - Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus à l’obligation
de réserve et ne doivent prendre aucune position publique sur les
questions relatives aux délibérations du Conseil constitutionnel. Article 54 bis - (ajouté par la délibération de janvier 2009): Le Président du Conseil constitutionnel peut autoriser un membre du Conseil constitutionnel à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions du Conseil constitutionnel et n’a aucune influence sur l’indépendance et l’impartialité de celui-ci. Le membre concerné présente un exposé sur sa participation à la première réunion tenue par le Conseil constitutionnel.
Article 55 - Lorsqu’un membre du Conseil constitutionnel
cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission
ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil se réunit en
présence de tous ses membres.
Article 56 - A l’issue de la délibération, le Conseil
constitutionnel se prononce à l’unanimité, hors la présence de l’intéressé.
S’il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil
constitutionnel l’invite à présenter sa démission et avise l’autorité
concernée à l’effet de faire procéder à son remplacement par
application des dispositions de l’article 57 ci-dessous.
Article 57 - le décès, la démission ou l’empêchement
durable d’un membre du Conseil constitutionnel donnent lieu à une
délibération du Conseil constitutionnel dont notification est faite au
Président de la République et, selon le cas, au Président de l’Assemblée
populaire nationale, au Président du Conseil de la Nation, au Président
de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat. Article 58 - (modifié par la délibération de janvier 2009) : Le mandat du membre du Conseil constitutionnel fixé à l’article 164 de la Constitution s’achève, par suite de son expiration, à la date d’installation du nouveau membre.
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