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TITRE V
LES REGLES RELATIVES AUX MEMBRES
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

             Article 54 - Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus à l’obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique sur les questions relatives aux délibérations du Conseil constitutionnel.

            Article 54 bis - (ajouté par la délibération de janvier 2009): Le Président du Conseil constitutionnel peut autoriser un membre du Conseil constitutionnel à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions du Conseil constitutionnel et n’a aucune influence sur l’indépendance et l’impartialité de celui-ci.

Le membre concerné présente un exposé sur sa participation à la première réunion tenue par le Conseil constitutionnel. 

            Article 55 - Lorsqu’un membre du Conseil constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil se réunit en présence de tous ses membres.

            Article 56 - A l’issue de la délibération, le Conseil constitutionnel se prononce à l’unanimité, hors la présence de l’intéressé.

             S’il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil constitutionnel l’invite à présenter sa démission et avise l’autorité concernée à l’effet de faire procéder à son remplacement par application des dispositions de l’article 57 ci-dessous. 

            Article 57 - le décès, la démission ou l’empêchement durable d’un membre du Conseil constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil constitutionnel dont notification est faite au Président de la République et, selon le cas, au Président de l’Assemblée populaire nationale, au Président du Conseil de la Nation, au Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat. 

            Article 58 - (modifié par la délibération de janvier 2009) : Le mandat du membre du Conseil constitutionnel fixé à l’article 164 de la Constitution s’achève, par suite de son expiration, à la date d’installation du nouveau membre.

           

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