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TITRE
IV |
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Article
50
- Dans les cas prévus par l’article 88 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre,
procéder à toutes vérifications et entendre toute personne qualifiée
et toute autorité concernée. Article
51 - Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 90 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sans délai. Article
52 - Lorsqu’il est consulté dans le cadre des dispositions des
articles 93 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se
réunit et rend immédiatement son avis.
Article
53 - Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 102 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend son avis sans
délai. |