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TITRE IV
LES CAS PARTICULIERS DE CONSULTATION
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 50 - Dans les cas prévus par l’article 88 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toutes vérifications et entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée.

Article 51 - Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 90 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sans délai.

Article 52 - Lorsqu’il est consulté dans le cadre des dispositions des articles 93 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend immédiatement son avis.           

Article 53 - Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 102 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend son avis sans délai.  

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