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CHAPITRE
I
DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 24
– Les déclarations de candidature à la Présidence de la République sont
déposées par le candidat dans les conditions, formes et délais prévus
par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral
auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est
délivré accusé de réception.
Art. 25
– En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat, il est fait
application des dispositions de l’article 161 de l’ordonnance portant
loi organique relative au régime électoral.
Art. 26
– Le Président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du
Conseil, un ou plusieurs rapporteurs chargés de procéder à la
vérification des dossiers de candidature, en application des
dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes.
Art. 27
– Le Conseil constitutionnel examine, à huis clos, les rapports et
prononce sur la validité des candidatures.
Art. 28
– (modifié et complété par la délibération de janvier 2009) : Le
Conseil constitutionnel arrête et proclame officiellement la décision
fixant le classement des candidats à l’élection du Président de la
République selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms dans les
délais fixés par l’ordonnance portant loi organique relative au régime
électoral.
La décision est notifiée
aux autorités concernées et publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Les décisions
d’acceptation ou de rejet de candidatures sont notifiées à chaque
candidat et sont publiées au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Art. 29
- (complété par la délibération de janvier 2009) : Le Conseil
constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Il désigne, s’il y a
lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour du
scrutin.
En cas de décès, de
retrait ou d’empêchement de l’un des deux candidats au deuxième tour, il
est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article
163 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Le Conseil
constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.
La proclamation du
Conseil constitutionnel portant résultats définitifs du scrutin est
transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 30
– (modifié et complété par la délibération de janvier 2009) :
Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu
d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel
dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la publication des
résultats définitifs et selon les conditions et modalités prévues à
l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime
électoral.
Le compte de campagne
doit comporter notamment :
- la nature et l’origine
des recettes dûment justifiées ;
- les dépenses appuyées
de pièces justificatives.
L’expert-comptable ou le
comptable agréé présente un rapport sur le compte revêtant son sceau et
sa signature au Conseil constitutionnel. Ce compte peut être déposé par
toute personne en possession d’une délégation légale du parti ou du
candidat concerné.
Le Conseil
constitutionnel se prononce sur le compte de campagne électorale et
notifie sa décision au candidat et aux autorités concernées.
La décision portant
compte de campagne électorale du Président de la République est
transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, conformément à l’alinéa 2 de l’article 191 de l’ordonnance
portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 31
– Les recours relatifs aux opérations électorales sont examinés par le
Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’ordonnance
portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 32
– (modifié par la délibération de janvier 2009) : Les
réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter les nom,
prénom (s), adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et moyens
justifiant la réclamation.
Les réclamations sont
enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel.
Art. 33
– Le Président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs
rapporteurs, parmi les membres du Conseil, chargés d’examiner les
réclamations et de soumettre au Conseil un rapport ainsi qu’un projet de
décision dans le délai fixé par l’ordonnance portant loi organique
relative au régime électoral pour le règlement du contentieux.
Art. 34
– Le rapporteur peut entendre toute personne et requérir la transmission
au Conseil constitutionnel de tout document afférent aux opérations
électorales.
A l’issue de
l’instruction des recours, le Président convoque le Conseil
constitutionnel qui se prononce, à huis clos et dans les délais fixés
par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, sur
la recevabilité et le bien fondé de ces recours.
Art. 35
– La décision du Conseil constitutionnel sur les recours relatifs aux
opérations de vote est notifiée aux intéressés.
CHAPITRE II
DE L’ELECTION DES MEMBRES DU PARLEMENT
Article 36 - Le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux
centralisant les résultats des élections de l’Assemblée populaire
nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que
ceux établis par les commissions des résidents à l’étranger pour
l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale. Il reçoit, en outre,
les procès-verbaux des résultats des élections des membres du Conseil
de la Nation.
Le Conseil constitutionnel examine le contenu des procès-verbaux
susvisés et arrête les résultats définitifs du scrutin, en application
des dispositions des articles 117, 118, 146 et 147 de l’ordonnance
portant loi organique relative au régime électoral.
Article 37 - La répartition des sièges entre les listes
pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale
s’effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 101 à
105 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Pour l’élection des membres du Conseil de la Nation, la répartition
des sièges s’effectue entre les candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix en fonction du nombre des sièges à pourvoir, conformément
aux dispositions de l’article 147 de l’ordonnance portant loi
organique relative au régime électoral.
Article 38 - Tout candidat ou parti politique participant
aux élections à l’Assemblée populaire nationale ainsi que tout
candidat à l’élection des membres du Conseil de la Nation a le droit
de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un
recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans
les délais fixés à l’article 118 ou à l’article 148 de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, selon
le cas.
Article 39 - (modifié par la délibération de janvier 2009) : La requête doit comporter les indications suivantes:
1. Les nom, prénom (s), profession, domicile et signature du requérant ainsi que l’Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle il appartient lorsqu’il s’agit d’élection au Conseil de la Nation.
2. S’il s’agit d’un parti politique, sa dénomination, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pourvoir l’habilitant.
3. Un exposé de l’objet et de moyens au soutien du recours ainsi que les documents joints à l’appui de celui-ci.
La requête doit être établie en autant de copies que de parties mises en cause.
Article 40 - Le Président du Conseil constitutionnel répartit
les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs.
Notification du recours est faite par tous moyens au député dont
l’élection est contestée, conformément aux dispositions de
l’article 118 alinéa 2 de l’ordonnance portant loi organique
relative au régime électoral.
Article 41 -
(complété par la délibération de janvier 2009) : Le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours dans les conditions et le délai fixé à l’article 118 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral lorsqu’il s’agit d’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et conformément aux dispositions de l’article 149 de ladite loi lorsqu’il s’agit des membres du Conseil de la Nation.
S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale ou au Président du Conseil de la Nation selon le cas, ainsi qu’au ministre de l’Intérieur et aux parties concernées.
La décision portant annulation de l’élection ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 42 - Le Conseil constitutionnel arrête les résultats
des opérations de vote des élections législatives et statue sur les
recours les concernant dans les formes et délais prévus par
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et les
dispositions ci-dessus.
Article 42
bis -
(ajouté par la délibération de janvier 2009) :
En cas de vacance
du siège d’un député, le Conseil constitutionnel est rendu destinataire
d’une lettre transmise à son Président par le Président de l’Assemblée
populaire nationale, accompagnée de la déclaration de vacance rendue par
le bureau de celle-ci.
Le Président du Conseil
constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur
chargé de vérifier l’objet du remplacement.
Article 42 ter -
(ajouté par la délibération de janvier 2009) :
Le
Conseil constitutionnel se prononce sur le remplacement du député dont
le siège est devenu vacant, conformément à l’alinéa 1er de l’article
119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral
et rend à cet effet, une décision qui sera notifiée au Président de
l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et sera
publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Article 43 -
(modifié par la délibération de janvier 2009) :
Le compte de campagne doit être présenté
dans les deux (2) mois qui suivent la publication des résultats définitifs
de l’élection de l’Assemblée populaire nationale.
Le
compte de campagne doit comporter notamment :
-
la nature et l’origine des recettes dûment justifiées.
-
les dépenses appuyées de pièces justificatives
L’expert comptable ou le comptable agréé présente un rapport
sur le compte revêtant son sceau et sa signature
au Conseil
constitutionnel. Ce compte peut être déposé par toute personne en
possession d’une délégation légale du parti ou du candidat concerné.
Le Conseil constitutionnel statue sur le compte de campagne des
candidats aux élections à l’Assemblée populaire nationale dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’article 191 de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Les comptes de campagne des candidats élus à l’Assemblée
populaire nationale sont transmis au Bureau de celle-ci.
CHAPITRE III
DU CONTROLE DE LA REGULARITE
DES OPERATIONS DU REFERENDUM
Art. 44
– Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’opération de
référendum et examine les réclamations conformément aux dispositions de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 45
– Les réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter
les noms, prénom (s), adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et
les moyens justifiant la réclamation.
Les réclamations sont
enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel.
Art. 46
– Dès réception des procès-verbaux selon les formes et délais prévus à
l’article 171 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime
électoral, le Président du Conseil constitutionnel désigne un ou
plusieurs rapporteurs.
Art. 47
– Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité des opérations
électorales et les réclamations qui s’y rattachent dans les limites des
délais prévus à l’article 171 de l’ordonnance portant loi organique
relative au régime électoral.
Art. 48
– Le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats
définitifs du référendum dans les délais prévus à l’article 171 de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
CHAPITRE IV
Des dispositions
communes
(ajouté par
la délibération de janvier 2009)
Art. 48 bis –
(ajouté par la délibération de janvier 2009): Le Conseil
constitutionnel peut se faire assister par des magistrats ou des experts
lorsqu’il contrôle la régularité des opérations de référendum, de
l’élection du Président de la République et des élections législatives.
Art.48 ter -
(ajouté par la délibération de janvier 2009) : Le Conseil
constitutionnel peut demander aux autorités compétentes de lui
transmettre les dossiers des candidats élus à l’effet de s’assurer
qu’ils remplissent les conditions légales et prendre la décision qui
s’impose à cet effet.
Art. 48 quater
- (ajouté par la délibération de janvier 2009) : Le
Conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, demander à ce que les
procès-verbaux de résultats du référendum et des élections soient
accompagnés, au moment de leur dépôt, de l’ensemble des documents en
rapport avec le scrutin.
Il
s’agit notamment des documents ci-après :
-
Les procès-verbaux de recensement communal des votes ;
-
Les procès-verbaux de dépouillement des voix de bureaux de vote ;
-
Les listes électorales d’émargement;
-
Les bulletins nuls et les bulletins litigieux.
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