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TITRE I
LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE  CONTROLE  DE CONFORMITE ET DE CONTROLE DE  CONSTITUTIONNALITE

CHAPITRE I
DU CONTROLE DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION DES
LOIS ORGANIQUES ET DES REGLEMENTS INTERIEURS
DES DEUX CHAMBRES DU PARLEMENT.

 

Article 1er  - Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République sur la base de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution et en application de l’article 123 in fine, se prononce par avis obligatoire, avant leur promulgation, sur la conformité des lois organiques à la Constitution dans le délai fixé en son article 167 alinéa 1er.

Art. 2- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu’une disposition de la loi, dont il est saisi, n’est pas conforme à la Constitution et qu’elle ne peut être séparée des autres dispositions, la loi dont il s’agit ne peut être promulguée.

Art. 3  - Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la conformité d’une loi à la Constitution, déclare telle disposition non conforme, sans constater, en même temps, qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour au parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est soumise au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.

Art. 4 - Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire conformément à l’article 165 alinéa 3 de la Constitution dans le délai fixé en son article 167 alinéa 1er.

Art. 5 – Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement contient une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par la chambre concernée qu’une fois déclarée conforme à la Constitution.

Tout amendement au règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du Parlement est soumis au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.

           

  

CHAPITRE II
DU CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE
DES TRAITES, LOIS ET REGLEMENTS.

            

        Art. 6- Conformément à l’article 165, alinéa 1er de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision, dans le cas contraire.

Art. 7- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la disposition dont il est saisi et constate, en même temps, que celle-ci est inséparable des autres dispositions du texte dont il est saisi, le texte contenant la disposition considérée est renvoyé au saisissant.

Art. 8- Lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d’une disposition implique l’examen d’autres dispositions pour lesquelles le Conseil constitutionnel n’est pas saisi et  qui ont un lien avec les dispositions, objet de saisine, et lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions dont il est saisi ou qu’il a examinées et leur séparation du reste du texte affectent l’ensemble de sa structure, celui-ci est, dans ce cas, renvoyé au saisissant.

 

 CHAPITRE III
DES PROCEDURES

            

Art. 9 - Dans le cadre des dispositions des articles 165 et 166 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par lettre adressée au Président du Conseil constitutionnel.

La lettre de saisine est accompagnée du texte soumis à l’avis ou décision du Conseil constitutionnel.

Art. 10 - La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans le registre de saisine et accusé de réception en est donné.

La date portée sur l’accusé de réception constitue le point de départ du délai fixé à l’article 167 de la Constitution.

Art. 11 - Une fois saisi, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de conformité à la Constitution ou de constitutionnalité du texte qui lui est soumis et poursuit la procédure jusqu’à son terme.

Art. 12 – Dès enregistrement de la lettre de saisine, le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui prend en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision.

 

Art. 13 – Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documents afférents au dossier qui lui a été confié ; il peut, en outre, consulter tout expert de son choix.

Art. 14 – A l’issue de ses travaux, le rapporteur remet au Président du Conseil constitutionnel et à chacun des membres du Conseil, copie du dossier objet de saisine, accompagné de son rapport et d’un projet d’avis ou de décision.

Art. 15 – Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président.

Le Président du Conseil constitutionnel peut, en cas d’empêchement, se faire suppléer par un membre de son choix.

Art. 16 – Le Conseil constitutionnel ne peut statuer valablement qu’en présence d’au moins sept (7) de ses membres.

Art. 17 – Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos.

Il rend ses avis et décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions de l’article 88 de la Constitution.

En cas de partage égal des voix, celle du Président du Conseil constitutionnel ou du président de séance est prépondérante.

Art. 18 – Le secrétariat des séances du Conseil constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général.

Art. 19– Les procès-verbaux des séances du Conseil constitutionnel sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance.

Ils ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil constitutionnel.

Art. 20 – Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont signés par le Président et les membres présents.

Ils sont enregistrés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui en assure l’archivage et la conservation conformément à la législation en vigueur.

Art. 21 - (modifié par la délibération de janvier  2009) : Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et rendus en langue arabe dans le délai fixé par l’article 167 de la Constitution.

Art. 22 – L’avis ou la décision sont notifiés au Président de la République. Ils le sont également, suivant l’auteur de la saisine, au Président de l’Assemblée populaire nationale ou au Président du Conseil de la Nation.

Art. 23 – Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont transmis au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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