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CHAPITRE
I
DU CONTROLE DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION DES
LOIS ORGANIQUES ET DES REGLEMENTS INTERIEURS
DES DEUX CHAMBRES DU PARLEMENT.
Article 1er
- Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République sur la base de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution et en application de l’article 123 in fine, se prononce par avis obligatoire, avant leur promulgation, sur la conformité des lois organiques à la Constitution dans le délai fixé en son article 167 alinéa 1er.
Art. 2-
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu’une disposition de la loi,
dont il est saisi, n’est pas conforme à la Constitution et qu’elle ne
peut être séparée des autres dispositions, la loi dont il s’agit ne peut
être promulguée.
Art. 3
- Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la
conformité d’une loi à la Constitution, déclare telle disposition non
conforme, sans constater, en même temps, qu’elle est inséparable de
l’ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit
promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour
au parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est
soumise au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la
Constitution.
Art. 4 -
Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la
Constitution du règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du
parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire
conformément à l’article 165 alinéa 3 de la Constitution dans le délai
fixé en son article 167 alinéa 1er.
Art. 5
– Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur
de l’une ou l’autre chambre du parlement contient une disposition non
conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en
application par la chambre concernée qu’une fois déclarée conforme à la
Constitution.
Tout amendement au
règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du Parlement est soumis
au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la
Constitution.
CHAPITRE
II
DU CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE
DES TRAITES, LOIS ET REGLEMENTS.
Art. 6-
Conformément à l’article 165, alinéa 1er de la Constitution, le Conseil
constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois
et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus
exécutoires, soit par une décision, dans le cas contraire.
Art. 7-
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la
disposition dont il est saisi et constate, en même temps, que celle-ci
est inséparable des autres dispositions du texte dont il est saisi, le
texte contenant la disposition considérée est renvoyé au saisissant.
Art. 8-
Lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d’une disposition implique
l’examen d’autres dispositions pour lesquelles le Conseil
constitutionnel n’est pas saisi et qui ont un lien avec les
dispositions, objet de saisine, et lorsque la déclaration
d’inconstitutionnalité des dispositions dont il est saisi ou qu’il a
examinées et leur séparation du reste du texte affectent l’ensemble de
sa structure, celui-ci est, dans ce cas, renvoyé au saisissant.
CHAPITRE
III
DES PROCEDURES
Art. 9
- Dans le cadre des dispositions des articles 165 et 166 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par lettre adressée
au Président du Conseil constitutionnel.
La lettre de saisine est
accompagnée du texte soumis à l’avis ou décision du Conseil
constitutionnel.
Art. 10
- La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel dans le registre de saisine et accusé de réception en
est donné.
La date portée sur
l’accusé de réception constitue le point de départ du délai fixé à
l’article 167 de la Constitution.
Art. 11
- Une fois saisi, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de
conformité à la Constitution ou de constitutionnalité du texte qui lui
est soumis et poursuit la procédure jusqu’à son terme.
Art. 12
– Dès enregistrement de la lettre de saisine, le Président du Conseil
constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui
prend en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet
d’avis ou de décision.
Art. 13
– Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et
documents afférents au dossier qui lui a été confié ; il peut, en outre,
consulter tout expert de son choix.
Art. 14
– A l’issue de ses travaux, le rapporteur remet au Président du Conseil
constitutionnel et à chacun des membres du Conseil, copie du dossier
objet de saisine, accompagné de son rapport et d’un projet d’avis ou de
décision.
Art. 15
– Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président.
Le Président du Conseil
constitutionnel peut, en cas d’empêchement, se faire suppléer par un
membre de son choix.
Art. 16
– Le Conseil constitutionnel ne peut statuer valablement qu’en présence
d’au moins sept (7) de ses membres.
Art. 17
– Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos.
Il rend ses avis et
décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions
de l’article 88 de la Constitution.
En cas de partage égal
des voix, celle du Président du Conseil constitutionnel ou du président
de séance est prépondérante.
Art. 18
– Le secrétariat des séances du Conseil constitutionnel est assuré à la
diligence du secrétaire général.
Art. 19–
Les procès-verbaux des séances du Conseil constitutionnel sont signés
par les membres présents et le secrétaire de séance.
Ils ne peuvent être
consultés que par les membres du Conseil constitutionnel.
Art. 20
– Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont signés par le
Président et les membres présents.
Ils sont enregistrés par
le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui en assure
l’archivage et la conservation conformément à la législation en vigueur.
Art. 21
- (modifié par la délibération de janvier 2009) : Les avis et
décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et rendus en langue
arabe dans le délai fixé par l’article 167 de la Constitution.
Art. 22
– L’avis ou la décision sont notifiés au Président de la République. Ils
le sont également, suivant l’auteur de la saisine, au Président de
l’Assemblée populaire nationale ou au Président du Conseil de la Nation.
Art. 23
– Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont transmis au
secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. |