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Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes. |
1. STATUT DE L’UNION DES COURS ET CONSEILS CONSTITUTIONNELS ARABE : Sur la base de la réunion préparatoire tenue au Caire les 25 et 26 Février 1997, Les Cours et Conseils constitutionnels des pays arabes ci-après : 1- La République de Tunisie 2- La République Algériènne Démocratique et Populaire 3- La République du Soudan 4- L'Etat de la Palestine 5- L'Etat du Koweit 6- La République du Liban 7- La Grande Jamahiria arabe Libyenne Populaire et Socialiste 8- La République Arabe d'Egypte 9- Le Royaume du Maroc 10- La République Islamique de Mauritanie 11- La République du Yémen dénommés « les membres fondateurs », visant : - à raffermir les liens de fraternité et d'amitié entre eux, - à approfondir les concepts de contrôle de constitutionnalité des lois, dans le monde arabe, - à consacrer le rôle du contrôle de constitutionnalité dans la protection des droits et libertés publics, - à favoriser les échanges d'expériences entre les spécialistes du contrôle de constitutionnalité et à enrichir les connaissances dans le domaine constitutionnel, et désireux de mettre en place un cadre réglementaire arabe des Cours et Conseils constitutionnels et des institutions similaires. Ont convenu de ce qui suit :
CHAPITRE IDe la création de l'UnionArticle 1er : Il est crée une Union entre les institutions chargées du contrôle de constitutionnalité dans les pays membres, dénommée « Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes » et désignée ci-après, par abréviation, « Union ». Article 2 : L'Union jouit de la personnalité morale. Elle est représentée par le Président de l'Union ou son suppléant. Article 3 : Le siège permanent de l'Union est fixé au Caire.
CHAPITRE IIDes objectifs de l'Union Article 4 : L'Union a pour objectifs : a)- d'organiser et de développer par tout moyen, la coopération entre les pays membres de l'Union et de raffermir les liens entre eux. b)- d'échanger les idées, les expériences et les informations dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois. c)- d'encourager les recherches et les études juridiques relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, notamment celles ayant trait aux droits de l'Homme. d)- d'organiser et de développer la coopération entre l'Union et les institutions similaires dans le monde. e)- de participer aux conférences internationales sur le contrôle de constitutionnalité des lois. Article 5 : L'Union oeuvre à concrétiser ses objectifs à travers : a)- L'édition d'une revue périodique pour la publication des recherches et études en droit constitutionnel et de la jurisprudence constitutionnelle des Cours et Conseils Constitutionnels arabes. b)- L'échange de la jurisprudence constitutionnelle des institutions chargées du contrôle de constitutionnalité. c)- La tenue de congrès et de séminaires en vue de présenter et de débattre des recherches et des études dans le domaine constitutionnel. d) - L'échange de visites. e)- L'encouragement de la publication d'ouvrages, de la traduction et de l'édition dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois. f)- La création d'une bibliothèque juridique au siège de l'Union dotée d'ouvrages et de périodiques dans les différentes branches de droit - en langue arabe et en droit comparé - notamment ceux ayant trait au contrôle de constitutionnalité des lois.
CHAPITRE III De la qualité de membre de l'Union Article 6 : Sont réputés membres fondateurs de l'Union, les parties ayant signées le présent statut. Toute institution - dans tout Etat arabe - qui a pour compétence le contrôle de constitutionnalité, peut présenter une demande d'adhésion à l'Union. Article 7 : La qualité de membre de l'Union cesse dans l'un des cas suivants : a)- Le retrait de l'Union qui s'effectue sur simple information officielle du Secrétariat général de l'Union. b)- Le non versement des cotisations financières au budget de l'Union durant deux années consécutives, sauf si l'Assemblée Générale décide à la majorité de ses membres présents de suspendre le pays membre. c)-La cessation d'existence légale de l'institution ou l'annulation de ses compétences dans le domaine du contrôle de constitutionnalité. Article 8 : Les Cours et Conseils constitutionnels dans les pays arabes non membres de l'Union, peuvent demander d'assister aux réunions de l'Union, en qualité d'observateur, sans en avoir le droit de vote.
CHAPITRE IV Des organes de l'Union Article 9 : Les organes de l'Union sont : A - L'Assemblée générale B - Le Conseil de l'Union C - Le Secrétariat général. Section 1 : de l'Assemblée générale Article 10 : L'Assemblée générale se compose des Cours et Conseils constitutionnels arabes, membres de l'Union. Article 11 : L'Assemblée générale a pour attributions : a)- d'élaborer le règlement intérieur et le règlement financier de l'Union. b)- d'arrêter le programme d'action de l'Union pour la session suivante. c) - d'adopter le budget général de l'Union pour les deux années suivantes. Sa répartition s'effectue annuellement sur décision du Conseil de l'Union. d) - de décider des moyens à mettre en place pour soutenir et développer la coopération entre les membres de l'Union d'une part et entre ces derniers et les institutions internationales et régionales similaires, d'autre part. e )- d'examiner le rapport élaboré par le Président de l'Union sur ses différentes activités. f) - d'élire le Secrétaire général de l'union. g) - d'approuver les conventions conclues par l'Union - dans les limites de ses objectifs - avec les institutions régionales et internationales. Article 12 : L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande d'un tiers (1/3) des membres de l'Union ou, en cas de nécessité, sur proposition du Conseil de l'Union. Au terme de chaque session, l'Assemblée générale fixe le lieu de la tenue de sa prochaine session. Article 13 : L'Assemblée générale ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. Elle rend ses décisions à la majorité des membres présents - sauf s'il est précisé une majorité spécifique. Chaque membre de l'Union n'a le droit qu'à une seule voix de vote. L'Assemblée générale choisit, parmi ses membres, un rapporteur. Section 2 Le Conseil de l'Union Article 14 : Le Conseil de l'Union se compose du Président de l'Union, Président du dit Conseil, d'un Vice Président et des Présidents des Cours et Conseils constitutionnels arabes, membres de l'Union. Le Secrétaire général de l'Union est désigné rapporteur du Conseil. Article 15 : Le Conseil de l'Union a pour attributions : a)- de statuer sur la demande d'adhésion à l'Union à la majorité de ses membres présents. b)- de veiller à l'exécution des décisions et des recommandations de l'Assemblée générale. c)- d'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale en coordination avec le secrétariat général. d )- d'examiner le projet de budget général de l'Union et de le soumettre à l 'Assemblée générale pour adoption et d'accepter les dons et legs, en conformité aux objectifs poursuivis par l'Union. e)- d'examiner les projets de décisions et de recommandations. f )- de désigner un vérificateur au compte de l'Union. g)- de préparer et d'organiser les conférences, d'arrêter les thèmes qui y seront débattus et de fixer les date et le lieu de leur tenue. h ) - de présenter un rapport à l'Assemblée générale au début de sa session retraçant l'activité de l'Union durant les deux années précédentes et les objectifs atteints. Il propose les moyens à même de développer ses missions. i ) - d'adopter le compte de clôture pour chaque exercice. Article 16 : Le Conseil de l'Union se réunit une fois par an en session ordinaire au siège de l'Union ou dans tout autre pays, membre de l'Union, sur invitation de son Président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur proposition de la majorité de ses membres. Article 17 : Le Conseil de l'Union ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. Article 18 : Le Conseil de l'Union peut créer des sous commissions parmi les membres de l'Union et consulter tout expert pour l'examen de thèmes particuliers. Article 19 : La présidence de l'Union est assurée alternativement tous les deux ans, par les présidents des Cours et Conseils constitutionnels, membres de l'Union, en fonction de l'ordre alphabétique arabe de leur Etats. Le Président de l'Union de la session suivante est désigné Vice Président de l'Union. Article 20 : le président de l'Union est l'ordonnateur de l'Union. IL peut toutefois, déléguer ce pouvoir au Vice président ou au Secrétaire général de l'Union. Article 21 : Le Président de l'Union exerce ses autres prérogatives conformément aux dispositions du présent statut. En cas d'empêchement, pour quelque raison que ce soit, il est supplée par le vice Président, dans l'exercice de ses missions et ses attributions. Section 3 Le Secrétariat général Article 22 : Le Secrétariat général est l'organe administratif de l'Union. IL est dirigé par un Secrétaire général, élu pour quatre (04) ans par l'Assemblée générale à la majorité de ses membres. Article 23 : Le secrétariat général de l'Union a pour missions : _ d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de l'Union. _ d'assurer le secrétariat des séances de l'Assemblée générale et du Conseil de l'Union, la rédaction des procès verbaux ainsi que l'élaboration du projet d'ordre du jour pour chaque réunion. - d'élaborer les thèmes à soumettre au Conseil de l'Union et à l'Assemblée générale et de préparer les documents et les rapports nécessaires. -de conserver les documents. -de gérer les affaires administratives et financières de l'Union. -de transmettre les convocations et de notifier les décisions et les recommandations prises par les organes de l'Union, aux membres de l'Union et aux membres observateurs. -de superviser les travaux d'impressions des publications de l'Union (études, recherches, revues, périodiques) et d'en assurer la diffusion. Article 24 : Le secrétaire général présente au Conseil de l'Union lors de chaque session, un rapport sur les activités du secrétariat général Article 25 : La Haute Cour constitutionnelle égyptienne- en tant que Cour du pays du siège- prend en charge les frais du siège, à l'exception du traitement du secrétaire général qui est fixé par le Conseil de l'Union.
CHAPITRE V Dispositions financières Article 26 : Les ressources financières de l'Union proviennent : a) - des contributions des pays membres dont les règles et les taux sont fixées selon les règles applicables au budget de la Ligue des Pays arabes. b ) - des dons et legs et autres subventions allouées par les pays arabes, les organisations ou les institutions régionales et internationales, en conformité avec les objectifs poursuivis par l'Union. c) - Les recettes provenant de l'activité de l'Union. Article 27 : L'année financière pour l'Union débute le premier Janvier de chaque année et est clôturée le 31 Décembre de la même année. Article 28 : Le règlement financier de l'Union fixe les modalités de la gestion financière de l'Union, les conditions d'engagement de dépenses ainsi que les règles relatives à la mise en place et à l'exécution de son budget, et tout autre règle financière y afférente.
CHAPITRE VIDispositions générales Article 29 : Sur proposition d'un pays membre, l'ensemble ou partie des dispositions du présent statut peuvent être modifiées sur décision de l'Assemblée générale à la majorité des 2/3 de ses membres. Article 30 : Le présent statut entre en vigueur dés sa signature par les membres fondateurs. Dispositions transitoires Article 31 : Nonobstant les dispositions de l'article 20 du présent statut, le Président du Conseil constitutionnel algérien assure le premier mandat de la présidence de l'Union, après la signature du présent statut à Alger. Dispositions finales Le présent document relatif au statut de l'Union rédigé en onze (11) copies originales en langue arabe est signé le 21 safar 1418 correspondant au 26 Juin 1997, à Alger par les représentants des membres fondateurs ci-après . Pour : 1 / - Le Conseil constitutionnel de la République de Tunisie Mr. EL HEDI BESSADEK2 / - Le Conseil constitutionnel de la République Algérienne Démocratique et Populaire Le Prof. Dr.Mr. SAID BOUCHAIR3 / - La Cour suprême ( La Chambre constitutionnelle ) de la République du Soudan Mr. ABIR HADJ ALI4 / - La Cour suprême de l'Etat de Palestine Mr. MONDHER ALDADJANI 5 / - La Cour constitutionnelle de l'Etat du Koweït Le Conseiller / Mr. KADHAM MOHAMED EL MAZIDI 6 / - Le Conseil constitutionnel de la République du Liban Le Conseiller / Dr.Mr. KHALED KABANI 7 / - La Cour Suprême de la grande République Arabe Libyenne Populaire et Socialiste Le Prof. Mr. MOHAMED ALI EL DJEDDI8 / - La Haute Cour constitutionnelle de la République Arabe d'Egypte Le Conseiller / Dr. Mr. IWADH MOHAMED IWADH EL MOR 9 / - Le Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc Mr. ABBAS EL KAISSI 10 / - Le Conseil constitutionnel de la République Islamique de Mauritanie Mr. DIDI BENBOUNAAM 11 / - La Cour suprême de la République du Yémen Mr. ALI SLIMANE ALI
2. REGLEMENT INTERIEUR DE L’UNION DES COURS ET CONSEILS CONSTITUTIONNELS ARABES : Article 1er : En application des dispositions de l'article 11 des statuts de l'Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes, est élaboré le présent règlement intitulé : « Règlement intérieur de l'Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes ». Article 2 : Le présent règlement a pour objet d'organiser les organes de l'Union et leur mode de fonctionnement.
CHAPITRE IL'Assemblée générale Article 3 : L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'Union. Elle regroupe les Cours et Conseils constitutionnels arabes, membres de l'Union. Elle est chargée d'examiner les questions inscrites à l'ordre du jour dans le cadre des objectifs prévus dans les statuts de l'Union et de prendre des décisions à leur égard. Article 4 : Le siège permanent de l'Union est fixé au Caire. Article 5 : l'ordre du jour de la session ordinaire comprend : Le rapport général sur l'activité des organes de l'Union présenté par son président. Le projet du programme de travail de l'Union présenté par son président. Les propositions présentées par les membres de l'Assemblée générale et le Conseil de l'Union. Les questions relatives au fonctionnement interne de l'Union. Article 6 : L'Assemblée générale peut tenir une session extraordinaire à une date et en un lieu qui seront fixés par le Conseil de l'Union dans un délai de trois (3) mois au plus à compter de la date de la demande ou de la proposition visée à l'article 12 des statuts. La convocation ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres de l'Assemblée générale trente (30) jours au moins avant la tenue de la session extraordinaire. Article 7 : Un débat général est tenu pour l'examen de chaque point inscrit à l'ordre du jour. Les membres de l'Assemblée générale participe au débat après inscription préalable auprès du président de l'Union. Article 8 : Le vote à l'Assemblée générale se déroule à main levée. Dans le cas du vote sur des personnes, celui-ci s'effectue au bulletin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents sauf dispositions contraires prévues par les statuts de l'Union. Article 9 : L'Assemblée générale adopte les projets de décisions à la majorité des membres présents sous réserves des dispositions prévues par les statuts de l'Union. Le président de l'Union fait le décompte des voix et annonce les résultats.
CHAPITRE IILe Conseil de l'UnionArticle 10 : Le Conseil de l'Union tient une session ordinaire par an. L'ordre du jour de chaque session comporte : - le rapport annuel de l'activité de l'Union présenté par son président. Le projet de budget général de l'Union et sa répartition annuelle. Les projets des décisions et recommandations qui seront soumis à l'Assemblée générale. Les questions relatives au fonctionnement interne de l'Union. Article 11 : Le Conseil de l'Union ne délibère qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. Article 12 : Le Conseil de l'Union peut sur proposition de la majorité de ses membres, tenir une session extraordinaire. La date, le lieu et l'ordre du jour de cette session sont fixés par le président de l'Union dans un délai d'un (1) mois au plus à compter de la date d'ouverture. La convocation est adressée aux membres du Conseil quinze (15) jours au moins avant la tenue de la session.
CHAPITRE IIILe président de l'UnionArticle 13 : Le président de l'Union est chargé notamment : - d'assurer la présidence des séances de l'Assemblée générale de l'Union. - d'assurer la présidence des séances du Conseil de l'Union et le bon déroulement des travaux. - de soumettre les questions au vote et d'annoncer les résultats. - de représenter l'Union dans les activités et les travaux officiels ou internationaux.
CHAPITRE IVLe secrétariat généralArticle 14 : Le secrétaire général est élu conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts de l'Union. Il assume ses responsabilités sous la conduite du président de l'Union. Il n'est pas exigé qu'il soit présent à plein-temps. Article 15 : le secrétaire général est assisté de fonctionnaires de la Cour du pays du siège. A cet effet, il adresse au président de la Cour du pays du siège toutes ses demandes relatives au fonctionnement de l'Union. Article 16 : Le secrétaire général organise le secrétariat de séance de l'Assemblée générale et du Conseil de l'Union et assiste à leur réunion. Il présente, à la demande des membres, les explications et les informations relatives au fonctionnement des organes de l'Union. Article 17 : Le secrétaire général préside à l'envoi des rapports et autres documents, aux membres deux mois au moins avant l'ouverture de la session. Article 18 : Le secrétariat général est rendu destinataire des documents, rapports, projets de décisions et recommandation. Il assure leur répartition accompagnée des comptes rendus des séances de l'Assemblée générale et du Conseil de l'Union et en assure l'archivage. Article 19 : Le secrétaire général présente annuellement au Conseil et à l'Assemblée nationale de l'Union : - un bilan des activités, des décisions, et des recommandations émanant du Conseil et de l'Assemblée générale de l'Union et des résultats auxquels ont abouti les décisions des précédentes réunions - un bilan des comptes de l'exercice clos et le projet de budget général et sa répartition annuelle.
CHAPITRE VDes commissionsArticle 20 : Il est constitué au sein du Conseil de l'Union, les commissions permanentes suivantes : la commission des recherches et des études juridiques la commission de la revue de l'Union la commisssion de la traduction. Article 21 : Il est tenu compte dans la composition de ces commisssions, la représentation de l'ensemble des membres de l'Union. Article 22 : chaque commission élit en son sein un président et un rapporteur. Article 23 : les propositions, les rapports et autres documents sont soumises aux présidents des commissions par le secrétaire général en accord avec le président de l'Union. Les commissions saisies présentent les conclusions de leurs travaux au secrétariat général. Celui-ci les soumets au Conseil et à l'Assemblée générale de l'Union et assure en tant que peut leur exécution. Article 24 : Les commissions ou certaines d'entre elles se réunissent en cas de nécessité au moment de la tenue de la session du Conseil ou de la session de l'Assemblée générale sur convocation du président de l'Union.
CHAPITRE VIDispositions généralesArticle 25 : L'Assemblée générale tient sa session ordinaire durant le mois de Novembre sur convocation du Président de l'Union. Article 26 : Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter de la date de son adoption. Sur proposition d'un membre de l'Union, les présentes dispositions ou certaines d'entre elles peuvent faire l'objet d'amendement, sur décision de l'Assemblée générale à la majorité des 2/3 de ses membres.
3. REGLEMENT FINANCIER DE L’UNION DES COURS ET CONSEILS CONSTITUTIONNELS ARABES : Article 1er : Les ressources de l'Etat proviennent des : cotisations des membres dons et legs et autres subventions accordées par les pays arabes, les organisations ou les institutions régionales et internationales. les recettes provenant des activités de l'Union. Article 2 : Le secrétaire général élabore le projet de budget des deux exercices à venir. Celui-ci est examiné par le Conseil de l'Union puis soumis à l'Assemblée générale pour adoption. Le secrétaire général de l'Union élabore un projet de répartition annuelle du budget et le soumit au Conseil de l'Union pour adoption. Article 3 : L'exercice de l'Union prend effet à compter du 1er janvier de chaque année et est clos au terme du mois de décembre de chaque année. Article 4 : Le président de l'Union est l'ordonnateur. Il peut déléguer ce pouvoir à son vice président ou au secrétaire général de l'Union. Article 5 : Sur décision du président de l'Union, les fonds de l'Union sont déposés dans un compte bancaire ouvert à cet effet auprès d'une institution financière agrée dans le pays du siège de l'Union. Il peut, en outre, ouvrir des comptes dans tout pays membre de l'Union. Article 6 : L'exécution des opérations financières est effectuée par un comptable désigné par le président de l'Union sur proposition du secrétaire général. Article 7 : Toute dépense dépassant les crédits inscrits au budget de l'Union n'est pas autorisée. Article 8 : Il n'est pas autorisé d'effectuer des transferts de crédits budgétaires à l'intérieur d'un même titre sans décision du président de l'Union. Article 9 : Les comptes budgétaires sont clos au terme du mois suivant la clôture de l'exercice. Le compte de clôture, accompagné du rapport du vérificateur au compte désigné par le président de l'Union, est soumis au Conseil de l'Union pour adoption. Article 10 : le présent règlement prend effet à compter de la date de son adoption par l'Assemblée générale. |