Missions du Conseil constitutionnel :

  Les missions du Conseil constitutionnel, en matière électorale, sont définies essentiellement par la Constitution , la Loi organique portant régime électoral, ainsi que par le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

  * Dispositions constitutionnelles (Constitution de 1996) : 

  Article 163, alinéa 2 : «  Le Conseil constitutionnel veille , en outre à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations ».

   

* Dispositions législatives (Ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant  Loi organique relative au  régime électoral) :

 

 Article 116 : «  Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa circonscription électorale.  

La commission  électorale des résidents à l’étranger centralise les résultats du scrutin  de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires. »  

Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel ».  

Article 117 : «  Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions, de wilayas et des résidents à l’étranger et notifiés au ministre chargé de l’intérieur et le cas échéant au président de l’Assemblée populaire nationale ».  

Article 118 : « Tout candidat ou parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) qui suivent la proclamation des résultats.  

Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection  est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre(4) jours à compter de la date de notification.  

Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par arrêté motivé, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.  

L’arrêt est notifié au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’Assemblée populaire nationale ».  

Article 119 : « Le député dont siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.  

En cas de vacance du siège d’un député par suite de démission, d’empêchement légal ou d’exclusion, il est procédé à une élection partielle pour son remplacement ».  

Article 120 : « La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures établies en la matière ».  

Article 121 : «  Lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature ; il n’est pas pourvu au siège devenu vacant ».  

Article 190 : « Les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20 % des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25 % des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.  

Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel ».  

Article 191 : « Le candidat à l’élection du Président de la République ou à l’élection d’un député est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.  

Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du Président de la République élu est publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.  

Les comptes des candidats élus à l’Assemblée populaire nationale sont transmis au bureau de celle-ci.  

En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 188 et 190 de la présente loi ».  

 

* Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel   (cliquez ici ).