Missions du Conseil constitutionnel :
*
Dispositions législatives (Ordonnance
n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au
Article 116 : « Chaque commission électorale de circonscription
ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa
circonscription électorale.
La commission électorale des résidents à l’étranger centralise les résultats du
scrutin de l’ensemble des
circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires. »
Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent
être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au
Conseil constitutionnel ».
Article
117 : « Les résultats des
élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel
au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des
résultats des commissions électorales de circonscriptions, de wilayas et des
résidents à l’étranger et notifiés au ministre chargé de l’intérieur et le cas
échéant au président de l’Assemblée populaire nationale ».
Article 118 : « Tout candidat ou parti
politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des
opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au
greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) qui suivent la
proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré
élu dont l’élection est contestée, qu’il
peut produire des observations écrites dans un délai de quatre(4) jours à
compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur
le mérite du recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il
peut, par arrêté motivé, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le
procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est
régulièrement élu.
L’arrêt est notifié au ministre chargé de l’intérieur
ainsi qu’au président de l’Assemblée populaire nationale ».
Article
119 : « Le député dont
siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction
gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le
candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour
la période restante du mandat.
En cas de vacance du siège d’un député par suite de
démission, d’empêchement légal ou d’exclusion, il est procédé à une élection partielle
pour son remplacement ».
Article
120 : « La vacance du siège d’un
député est déclarée par le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Cette
déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et
conditions fixées par les procédures établies en la matière ».
Article
121 : « Lorsque la vacance
définitive survient dans la dernière année de la législature ; il n’est
pas pourvu au siège devenu vacant ».
Article
190 : « Les listes des
candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20 % des suffrages
exprimés peuvent obtenir un remboursement de
Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer
qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel ».
Article
191 : « Le candidat à
l’élection du Président de
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un
comptable agréé, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du Président
de
Les comptes des candidats élus à l’Assemblée populaire
nationale sont transmis au bureau de celle-ci.
En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil
constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles
188 et 190 de la présente loi ».
* Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel (cliquez ici ).