Le Conseil constitutionnel,

- Vu la Constitution, notamment en son article 163 ( alinéa 2);

- Vu le règlement du 5 Moharam 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 26 bis;

- Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 185, 186, 187, 188 et 191;

- Vu la décision n° 03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 11 Mars 1999 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République;

- Vu la Proclamation n°01/P.CC/99 du 04 Moharram 1420 correspondant au 20 Avril 1999 relative aux résultats de l’élection du Président de la République;

- Après avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA, présenté par A. HAMRIT, expert comptable, déposé au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1999 et enregistré sous le numéro 259;

- Le membre rapporteur entendu;

En la forme :

- Considérant que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, candidat à l’élection du Président de la République du 15 Avril 1999, a adressé son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans le délai fixé par les dispositions de l’article 26 bis du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété;

- Considérant que le compte de campagne électorale est présenté par un expert comptable, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 191 de l’ordonnance n°97-07 susvisée.

- Considérant que le compte de campagne électorale établi par le candidat retrace, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 191 de ladite ordonnance;

En conséquence:

Le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est conforme à la loi.

Au fond:

- Considérant qu’après révision, le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est arrêté comme suit:

TOTAL DES RECETTES 15.000.000,00 DA
TOTAL DES DEPENSES 14.999.948,45 DA

 

   - Considérant que le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé pour le premier tour de l’élection du Président de la République  par l’alinéa premier de l ’article 187 de l’ordonnance n°97-07 portant loi organique relative au régime électoral;

   - Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la République plus de 20% des suffrages exprimés, ce qui lui donne droit à un remboursement équivalent à 30 % des dépenses réellement effectuées, soit un montant de 4.499.984,54DA sur un total de dépenses de l’ordre de 14.999.948,45 DA  et ce conformément à l’alinéa 3 de l’article 188 de l’ordonnance n° 97-07 susvisée.

 Après délibération;

DECIDE:

Article 1er : Est accepté le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Article 2: Est remboursé au profit du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA, un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt quatre dinars cinquante quatre centimes (4.499.984,54 DA), soit l’équivalent de 30 % de l’ensemble des dépenses réellement effectuées s’élevant à  14.999.948,45 DA, conformément à l’article 188, alinéa 3, de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.

Article 3: La Présente décision sera publiée au Journal Officiel de République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25,29 djoumada Ethania et 6, 7, 8 et 17 Rajeb 1420 correspondant au 5 , 9,16, 17, 18 et 27 octobre 1999.

 

                                Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                        Saïd Bouchair

 

 

Le Conseil constitutionnel,

- Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74, 75 et 163;

- Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

- Vu la décision du Conseil constitutionnel n°03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 11 Mars 1999 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République;

- Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au  régime électoral, notamment en ses articles 155, 157, 158, 159, 161  (alinéas 1er), 162, 164, 165, 166 et 167;

- Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

- Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République;

- Vu le décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;

- Vu les résultats consignés dans les procès verbaux des commissions électorales de Wilaya et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger;

- Après examen des réclamations adressées au Conseil constitutionnel en vertu de la loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 166, du Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 27, 28, 29, 30 et 31 ainsi que du décret exécutif n°99-56 du 14 Dhou Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999, susvisé;

 Les rapporteurs entendus;

 - Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et arrêtés les résultats définitifs;

PREMIEREMENT: Sur les opérations électorales:

  - Considérant que les recours adressés au Conseil constitutionnel ont été rejetés en la forme en ce qu’ils ne  remplissent pas les conditions légales notamment celles prévues par les dispositions de l’article 166 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, et des articles 2 à 5 du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 02 Mars 1999 susvisé;

  - Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 166 (alinéa 1er) de la loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, ainsi que du décret exécutif n° 99-56 susvisé, que la faculté de saisir le Conseil constitutionnel est dûment réservée au seul candidat ou à son représentant; que par conséquent, les réclamations adressées au Conseil constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité, ont été rejetées;

 DEUXIEMEMENT :  Sur les résultats définitifs du scrutin

 - Considérant qu’après vérification et redressement, les résultats du premier tour du scrutin à l’élection du Président de la République sont les suivants:

 

         - Electeurs inscrits:        17.488.759

         - Votants:                        10.652.623

         - Suffrages exprimés:     10.093.611

         - Majorité absolue :         5.046.807

    

Ont obtenus les candidats, Messieurs:

 

Aït Ahmed Mohand Oua El Hocine:        321.179

Bouteflika Abdelaziz:                               7.445.045

Hamrouche Mouloud:                              314.160

Khatib Youcef:                                         121.414

Saâd Djaballah Abdallah:                        400.080

Sifi Mokdad:                                             226.139

Taleb Ibrahimi Ahmed:                            1.265.594

 

         Qu’ainsi Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu conformément aux articles 71 de la Constitution et 167 de la loi organique relative au régime électoral;

En conséquence ;

PROCLAME

Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République  Algérienne Démocratique et Populaire, qui entrera en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.

La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 30 Dhou El Hidja 1419 et 1, 2, 3 et 4 Moharram 1420 correspondant au 16, 17, 18, 19 et 20 Avril 1999.

                    le President du Conseil Constitutionnel

                Said Bouchair

 

Le Conseil Constitutionnel,

- Vu la Constitution, notamment en son  article 163 alinéa 2;

- Vu le règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989, modifié et complété fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en son article 41;

- Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 168 à 171;

- Vu le décret présidentiel n°89-143 du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989 relative aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

- Vu le Décret présidentiel n°99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er Août 1999, portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 Septembre 1999;

- Vu le Décret exécutif n°99-178 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 166 du l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;

- Vu le Décret exécutif n°99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999, notamment en son article 3;

- Vu le décret exécutif n°99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum;

- Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 04 août 1999 relatif aux caractéristiques techniques du Bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999;

- Vu l’arrêté du 6 Joumada EL Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant désignation de magistrats, présidents et membres des commissions électorales des Wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16 Septembre 1999;

- Vu l’arrêté interministériel du 03 joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août  1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999;

- Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999, autorisant le Ministre Gouverneur du Grand Alger et les Walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999,

- Après examen des procès- verbaux des commissions électorales des Wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens résidant à l’étranger;

 

Les membres rapporteurs entendus;

- Considérant qu’après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements qu’il a jugé nécessaires, les résultats du scrutin sont arrêtés conformément au tableau joint en annexe;

en conséquence;

Proclame :

         Les résultats du référendum relatif à « la démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile », soumis au peuple algérien le 06 Joumada Ethania 1420 correspondant au 16 septembre 1999, sont arrêtés comme suit:

 

- Electeurs inscrits :                          17.512.726

- Electeurs votants:                           14.890.895

- Bulletins nuls:                                105.324  

- Suffrages exprimés:                       14.785.571

- « OUI »:                                          14.583.075

- « NON »:                                         202.496

    

La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 07, 08 et 09 Joumada Ethania 1420 correspondant au 17, 18 et 19 Septembre 1999.

 

                           le President du Conseil constitutionnel

                        Said Bouchair

   

Tableau  Annexe