Décision
n° 06/D.cc/99 du 17 Rajeb 1420 correspondant au 27 Octobre 1999 relative au
compte de compagne électorale du candidat Abdelaziz Bouteflika
Le
Conseil constitutionnel,
- Vu la
Constitution, notamment en son article 163 ( alinéa 2);
- Vu le
règlement du 5 Moharam 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété,
fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment
son article 26 bis;
- Vu
l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 Mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles
185, 186, 187, 188 et 191;
- Vu la
décision n° 03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 11 Mars 1999
arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République;
- Vu la
Proclamation n°01/P.CC/99 du 04 Moharram 1420 correspondant au 20 Avril 1999
relative aux résultats de l’élection du Président de la République;
- Après
avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz
BOUTEFLIKA, présenté par A. HAMRIT, expert comptable, déposé au Secrétariat
général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1999 et enregistré sous le numéro
259;
- Le
membre rapporteur entendu;
En
la forme :
- Considérant
que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, candidat à l’élection du Président
de la République du 15 Avril 1999, a adressé son compte de campagne électorale
au Conseil constitutionnel dans le délai fixé par les dispositions de
l’article 26 bis du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du
Conseil constitutionnel, modifié et complété;
- Considérant
que le compte de campagne électorale est présenté par un expert comptable,
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 191 de
l’ordonnance n°97-07 susvisée.
- Considérant
que le compte de campagne électorale établi par le candidat retrace, selon
leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses
effectuées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article
191 de ladite ordonnance;
En
conséquence:
Le
compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA
est conforme à la loi.
Au
fond:
- Considérant qu’après révision, le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est arrêté comme suit:
| TOTAL DES RECETTES | 15.000.000,00 DA |
| TOTAL DES DEPENSES | 14.999.948,45 DA |
- Considérant que le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz
BOUTEFLIKA n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé pour le
premier tour de l’élection du Président de la République
par l’alinéa premier de l ’article 187 de l’ordonnance n°97-07
portant loi organique relative au régime électoral;
- Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au
premier tour de l’élection du Président de la République plus de 20% des
suffrages exprimés, ce qui lui donne droit à un remboursement équivalent à
30 % des dépenses réellement effectuées, soit un montant de 4.499.984,54DA
sur un total de dépenses de l’ordre de 14.999.948,45 DA
et ce conformément à l’alinéa 3 de l’article 188 de l’ordonnance
n° 97-07 susvisée.
Après
délibération;
DECIDE:
Article
1er :
Est accepté le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz
BOUTEFLIKA.
Article
2:
Est remboursé au profit du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA, un
montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
quatre vingt quatre dinars cinquante quatre centimes (4.499.984,54 DA), soit
l’équivalent de 30 % de l’ensemble des
dépenses réellement
effectuées s’élevant à
14.999.948,45 DA, conformément à l’article 188, alinéa 3, de
l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 Mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral.
Article
3:
La Présente décision sera publiée au Journal Officiel de République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Ainsi en
a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des
25,29 djoumada Ethania et 6, 7, 8 et 17 Rajeb 1420 correspondant au 5 , 9,16,
17, 18 et 27 octobre 1999.
Le Président du
Conseil Constitutionnel
Saïd Bouchair
Proclamation
n° 01/P.CC/ 99 du 04 moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 relative
aux résultats de l’élection du President de la République.
Le
Conseil constitutionnel,
- Vu la
Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74, 75 et 163;
- Vu le
Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété,
fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
- Vu la
décision du Conseil constitutionnel n°03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaâda 1419
correspondant au 11 Mars 1999 arrêtant la liste des candidats à l’élection
du Président de la République;
- Vu
l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant
loi organique relative au régime
électoral, notamment en ses articles 155, 157, 158, 159, 161
(alinéas 1er), 162, 164, 165, 166 et 167;
- Vu le
décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989
relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel
et au statut de certains de ses personnels;
- Vu le
décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février
1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence
de la République;
- Vu le
décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars
1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance
n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique
relative au régime électoral;
- Vu les
résultats consignés dans les procès verbaux des commissions électorales de
Wilaya et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens
résidant à l’étranger;
- Après
examen des réclamations adressées au Conseil constitutionnel en vertu de la
loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 166, du Règlement
du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant
les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses
articles 27, 28, 29, 30 et 31 ainsi que du décret exécutif n°99-56 du 14 Dhou
Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999, susvisé;
Les rapporteurs entendus;
-
Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux
redressements nécessaires et arrêtés les résultats définitifs;
PREMIEREMENT:
Sur les opérations électorales:
- Considérant que les recours adressés au Conseil constitutionnel ont
été rejetés en la forme en ce qu’ils ne
remplissent pas les conditions légales notamment celles prévues par les
dispositions de l’article 166 de l’ordonnance portant loi organique relative
au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, et des
articles 2 à 5 du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419
correspondant au 02 Mars 1999 susvisé;
- Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 166 (alinéa
1er) de la loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement
fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et
complété, ainsi que du décret exécutif n° 99-56 susvisé, que la faculté
de saisir le Conseil constitutionnel est dûment réservée au seul candidat ou
à son représentant; que par conséquent, les réclamations adressées au
Conseil constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité, ont été
rejetées;
DEUXIEMEMENT
: Sur les résultats définitifs du
scrutin
-
Considérant qu’après vérification et redressement, les résultats du
premier tour du scrutin à l’élection du Président de la République sont
les suivants:
- Electeurs inscrits:
17.488.759
- Votants:
10.652.623
- Suffrages exprimés:
10.093.611
- Majorité absolue :
5.046.807

Ont
obtenus les candidats, Messieurs:
Aït
Ahmed Mohand Oua El Hocine:
321.179
Bouteflika
Abdelaziz:
7.445.045
Hamrouche
Mouloud:
314.160
Khatib
Youcef:
121.414
Saâd
Djaballah Abdallah:
400.080
Sifi
Mokdad:
226.139
Taleb
Ibrahimi Ahmed:
1.265.594

Qu’ainsi Monsieur BOUTEFLIKA
Abdelaziz a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des
suffrages exprimés requise pour être proclamé élu conformément aux articles
71 de la Constitution et 167 de la loi organique relative au régime électoral;
En
conséquence ;
PROCLAME
Monsieur
BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République
Algérienne Démocratique et Populaire, qui entrera en fonction aussitôt
après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la
Constitution.
La présente
Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique
et Populaire.
Ainsi en
a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 30
Dhou El Hidja 1419 et 1, 2, 3 et 4 Moharram 1420 correspondant au 16, 17, 18, 19
et 20 Avril 1999.
le President du Conseil Constitutionnel
Said Bouchair
Proclamation
n°02/P.CC/99 du 09 joumada ethania 1420 correspondant au 19 septembre
1999 relative aux résultats du référendum du 16 septembre 1999.
Le
Conseil Constitutionnel,
- Vu la
Constitution, notamment en son article
163 alinéa 2;
- Vu le
règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989, modifié et complété
fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment
en son article 41;
- Vu
l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 168 à
171;
- Vu le
décret présidentiel n°89-143 du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août
1989 relative aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil
constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
- Vu le
Décret présidentiel n°99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er Août
1999, portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16
Septembre 1999;
- Vu le
Décret exécutif n°99-178 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août
1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 166
du l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral;
- Vu le
Décret exécutif n°99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août
1999 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote
à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999, notamment en son article
3;
- Vu le
décret exécutif n°99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août
1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant
à l’étranger pour le référendum;
- Vu
l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 04 août 1999 relatif aux
caractéristiques techniques du Bulletin de vote à utiliser pour le référendum
du 16 Septembre 1999;
- Vu
l’arrêté du 6 Joumada EL Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant désignation
de magistrats, présidents et membres des commissions électorales des Wilayas
et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des
citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16
Septembre 1999;
- Vu
l’arrêté interministériel du 03 joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août
1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à
avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre
1999;
- Vu
l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999,
autorisant le Ministre Gouverneur du Grand Alger et les Walis à avancer la date
d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999,
- Après
examen des procès- verbaux des commissions électorales des Wilayas et de la
commission électorale chargée du vote des citoyens résidant à l’étranger;
Les
membres rapporteurs entendus;
- Considérant
qu’après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé
aux redressements qu’il a jugé nécessaires, les résultats du scrutin sont
arrêtés conformément au tableau joint en annexe;
en
conséquence;
Proclame
:
Les résultats du référendum relatif à « la démarche globale du
Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la
concorde civile », soumis au peuple algérien le 06 Joumada Ethania 1420
correspondant au 16 septembre 1999, sont arrêtés comme suit:
-
Electeurs inscrits :
17.512.726
-
Electeurs votants:
14.890.895
-
Bulletins nuls:
105.324
-
Suffrages exprimés:
14.785.571
-
« OUI »:
14.583.075
-
« NON »:
202.496

La présente
Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique
et Populaire.
Ainsi en
a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des
07, 08 et 09 Joumada Ethania 1420 correspondant au 17, 18 et 19 Septembre 1999.
le President du Conseil
constitutionnel
Said
Bouchair