Décision
n° 04/D.CC/99 du 16 Safar 1420 correspondant au 01 Juin 1999 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.
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Le Conseil Constitutionnel,
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Vu la Constitution, notamment son article 163 alinéa 2;
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Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
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Vu l’ordonnance n°97-07du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles
119 et 120;
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Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997
relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire
Nationale;
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Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décès,
transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 24 mai 1999
sous le n°094/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel en date du 24 mai 1999 sous le numéro 222;
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Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par
circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère
de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin
1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;
Le
rapporteur entendu ;
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Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée,
le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé
par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la
liste, pour la période restante du mandat;
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Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération
Nationale dans la circonscription électorale d’ILLIZI;
D
E C
I D E
Article
premier: Est remplacé
le député Mohamed Benklala dont le siège devient vacant par suite de décès,
par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la
liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de
Illizi qui est Monsieur Abdallah TAFRIS.
Article
2 : La
présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée
Populaire Nationale et au Ministre de l’intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été
délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 safar 1420
correspondant au 01 Juin1999.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR
Décision
n° 05/D.CC/99 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 Juin 1999
relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
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Le Conseil Constitutionnel,
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Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2) ;
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Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
-
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles
119 et 120;
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Vu la proclamation n°01-97/ P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin
1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée
Populaire Nationale;
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Vu la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février
1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale;
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Après avoir pris connaissance de la correspondance émanant du Président de
l’Assemblée Populaire Nationale du 22 juin 1999 sous le n°111/99 cabinet,
enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 23 juin
1999, sous le n° 49, informant que M. Mohamed
Djarmoune membre du Conseil de la Nation, après avoir pris note de la
teneur de la décision du remplacement du député Daïf Ladjama décédé, en
sa qualité de candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu,
a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation ;
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Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par
circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère
de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin
1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;
Le
rapporteur entendu ;
-
Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée,
le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé
par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la
liste, pour la période restante du mandat;
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Considérant que dès lors que Monsieur Mohamed Djarmoune, membre du Conseil de
la Nation classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale,
a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation, la décision susvisée
devient sans objet ; qu’en conséquence le candidat suivant est habilité
à remplacer le député
dont le siège devenu vacant par suite de décès;
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Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération
Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf ;
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I D E
Article
premier: Est remplacé le député Daïf
Ladjama dont le siège devient vacant par suite de décès, par le
candidat Abed Boughaba de la liste
du parti du Front de Libération
Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf.
Article
2 : Sont
abrogées les dispositions de la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419
correspondant au 25 février 1999, susvisée.
Article
3 :
La présente décision
sera notifiée au Président de L’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de l’intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Environnement.
La présente décision
sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique
et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré
par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 15 Rabie El Aouel 1420
correspondant au 29 Juin1999.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR