Décision
n°02/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999
portant mode de classement des candidats à l’élection du Président de
la République.
Le
Conseil constitutionnel,
- Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73 et 163 ;
-
Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
-
Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août
1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil
constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
-
Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février
1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence
de la République;
Décide
:
Article
1er : -
La liste des candidats à l’élection
du Président de la République est arrêtée
selon l’ordre alphabétique des
noms des candidats.
Art.
2 : -
La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République
démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999.
Le
Président du Conseil constitutionnel
Said BOUCHAIR
Décision
n° 03/D.CC/ 99 du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 arrêtant
la liste des candidats à l’élection du Président de la République.
Le
Conseil constitutionnel,
-
Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73 et 163 ( alinéa 2 ) ;
-
Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et
complété,fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel,
notamment en ses articles 22,23,24 et 25 ;
-
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997
portant loi organique relative au régime
électoral ;
-
Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août
1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil
constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
-
Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février
1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence
de la République;
-
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°02/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaâda
1419 correspondant au 25 février 1999 portant mode de classement
des candidats à l’élection du Président de la République
selon lequel la liste des candidats
est déterminée par ordre
alphabétique ;
Les
rapporteurs entendus :
-
Après s’être assuré, conformément aux dispositions des textes susvisés,
de la validité des candidatures ;
Décide :
Article
1er : -
La liste des candidats à l’élection du Président de la République, classée
en vertu de la décision du Conseil
constitutionnel susvisée, est arrêtée comme suit :
M.
Aït Ahmed Mohamed Oua El Hocine ;
M.
Bouteflika Abdelaziz ;
M.
Hamrouche Mouloud ;
M.
Khatib Youcef ;
M.
Saâd Djaballah Abdallah ;
M.
Sifi Mokdad ;
M.
Taleb Ibrahimi Ahmed ;
Art.
2 : - La
présente décision sera publiée au Journal officiel
de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Ainsi
en a -t -il été délibéré par
le Conseil constitutionnel dans ses séances du 20,21,22 et 23
Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8,9,10 et 11 mars 1999.
Le
Président du Conseil constitutionnel
Said BOUCHAIR
Décision
n°01/D.C.C/99 du 09 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 Fevrier 1999
relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
-
Le Conseil Constitutionnel,
-
Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 alinéa 2;
-
Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, fixant les
procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété;
-
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles
119 et 120;
-
Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997
relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire
Nationale;
-
Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération
Nationale Daïf Ladjama, par suite de décès, transmise par le Président de
l’Assemblée Populaire Nationale, le 15 février 1999 sous le n°030/99
cabinet et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en
date du 16 février 1999 sous le n°70;
-
Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par
circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère
de l’Intérieur,des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin
1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n°267;
Le
rapporteur entendu;
-
Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral , le député
dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le
candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste,
pour la période restante du mandat;
-
Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du
parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de
El-Tarf;
D E C I D E
Article
premier: Est remplacé le député DAIF
LADJAMA dont le siège
devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après
le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale
dans la circonscription électorale de El-Tarf qui est Monsieur DJERMOUNE
MOHAMED..
Article
2 :
La présente décision sera
notifiée au Président de
l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Environnement.
La présente décision sera publiée au
Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré
par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09
Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25
Février 1999.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR