Le Conseil constitutionnel,

-  Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73 et 163 ;

- Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

- Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

- Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République;

     Décide :

Article 1er : - La liste des candidats à l’élection du Président de la République  est  arrêtée selon l’ordre alphabétique  des noms  des candidats.

Art. 2 : - La présente décision sera publiée au Journal  officiel  de la République  démocratique et  populaire.

 

Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999.

Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                  Said  BOUCHAIR

 

 

Le Conseil constitutionnel,

- Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73 et 163 ( alinéa 2 ) ;

- Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété,fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 22,23,24 et 25 ;

- Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au  régime électoral ;

- Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

- Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République;

- Vu la décision du Conseil constitutionnel n°02/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 25 février 1999 portant mode de classement  des candidats à l’élection du Président de la République  selon lequel la liste des candidats  est  déterminée par ordre alphabétique ;

Les rapporteurs  entendus :

- Après s’être assuré, conformément aux dispositions des textes susvisés, de la validité des candidatures ;

     Décide  :

Article 1er : - La liste des candidats à l’élection du Président de la République, classée en vertu de la décision  du Conseil constitutionnel susvisée, est arrêtée comme suit :

M.  Aït Ahmed Mohamed Oua El Hocine ;

M.  Bouteflika Abdelaziz ;

M.  Hamrouche Mouloud ;

M.  Khatib Youcef ;

M.  Saâd Djaballah  Abdallah ;

M.  Sifi Mokdad ;

M.  Taleb Ibrahimi Ahmed ;

 

Art. 2 : - La présente décision sera publiée au Journal officiel  de la République  Algérienne  Démocratique et  Populaire.

Ainsi en a -t -il  été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 20,21,22 et 23  Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8,9,10 et 11 mars 1999.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                  Said  BOUCHAIR

 

 

 

- Le Conseil Constitutionnel,

- Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 alinéa 2;

- Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété;

- Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

- Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

- Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale Daïf Ladjama, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 15 février 1999 sous le n°030/99 cabinet et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 16 février 1999 sous le n°70;

- Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur,des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

- Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral , le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

- Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf;

D  E  C  I  D  E

Article premier:  Est remplacé le député DAIF LADJAMA dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf qui est Monsieur DJERMOUNE MOHAMED..

 

 Article 2 :          La présente décision sera notifiée au Président de           l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’Intérieur, des Collectivités Locales et de     l’Environnement.

       La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

         Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 Février 1999.

 

                                Le Président du Conseil Constitutionnel

                                                 Said BOUCHAIR