Avis
n° 9 /A.R.I/99 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 Novembre 1999
relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation,
modifié et complété, à la Constitution.
Le
Conseil constitutionnel ,
Saisi par le Président de la République, conformément
aux dipositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre du
23 Rajab 1420 correspondant au 02
Novembre 1999, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 03 Novembre 1999 sous le n° 20/99/R.S, quant à la
conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété,
à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 (alinéa 3),
163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa 1er) ;
Vu le règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au
7 Août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, modifié et complété ;
Vu
l’avis du Conseil constitutionnel n° 04/A.R.I/C.C/98 du
13 Chaoual 1418 correspondant au 10 Février 1998 relatif à la conformité
du règlement intérieur
du Conseil
de la Nation, à
la Constitution ;
Le rapporteur entendu,
En la forme :
Considérant que le Règlement intérieur du Conseil de la Nation,
modifié et complété, déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier
sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté le 16 Rajab 1420
correspondant au 26 Octobre 1999 conformément aux dipositions de l’article
115 (alinéa 3) de la Constitution ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la
Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel
quant à la conformité du règlement
intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, à la Constitution.
Au
fond :
1- En ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur
du Conseil de la Nation, objet de saisine :
a - Sur le terme « attributions » prévu à l’article 20 (alinéa 1er)
du règlement intérieur , objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant le terme « attributions »
à l’alinéa susvisé, le Conseil de la Nation n’a pas reproduit fidèlement
le terme correspondant prévu à l’article 13 (alinéa 2) de la loi organique
n° 99-02 du 20 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 8 Mars 1999 fixant
l’orgnisation et le fonctionnement de l ’Assemblée Populaire Nationale
et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les
deux chambres du Parlement et le Gouvernement.
b- Sur le terme « législation » prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement intérieur, objet de
saisine :
Considérant qu’en utilisant le terme « législation »
prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement, objet de saisine, le Conseil
de la Nation a donné une signification différente de celle que vise le contenu
de ce tiret ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il
y a lieu de lever ; que, dans le cas contraire, elle serait en contradiction
avec l’article 98 de la Constitution.
c - Sur les termes « sessions » et « session » prévus
à l’article 63 du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant les termes « sessions »
et « session » prévus à l’article 63 du règlement intérieur,
objet de saisine, le Conseil de la Nation a donné une signification différente
de celle que vise le contenu de cet article ; que cela ne peut résulter que
d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever ; que, dans le cas
contraire, elle serait en contradiction avec l’article 16 de la loi organique
susvisée.
2- En ce qui concerne les articles 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64,
66, 75, 76, 77 (alinéas 1,2,3,5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéas
2,3 et 4), 96,97 (alinéa 1er), 98, 99, 100 (alinéas 1,2,4,5 et 6),
102, 103, 105, 106, 107, 108,109,110, 111, 112 (alinéas 1,2 et 3) et 113 pris
ensemble en raison de la similitude de leurs motifs.
Considérant qu’en prévoyant
dans son avis n° 4/98 susvisé, l’insertion dans le règlement intérieur de
chacune des deux chambres du
Parlement, de matières ressortant exclusivement de la loi, le Conseil
constitutionnel a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions
qui devront observer scrupuleusement, lors de l’élaboration de ces textes, la
répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution ;
Considérant que le
Conseil de la Nation a repris dans son règlement intérieur, objet de saisine,
la lettre et/ou l’objet, de
dispositions de la loi organique, susvisée ;
Considérant que
l’article 115 de la Constitution a consacré en son alinéa 3, le principe de
l’autonomie du Conseil de la Nation d’élaborer et d’adopter son règlement
intérieur ; que ce principe implique que la compétence du Conseil de la Nation
pour prévoir ses règles de fonctionnement interne, se limite aux matières
n’entrant pas dans le cadre de l’alinéa 1er de l’article
susvisé ou dans les autres domaines de la loi; qu’il y a lieu par conséquent,
d’exclure ces matières du cadre d’intervention du règlement intérieur en
ce qu’elles touchent aux compétences d’autres pouvoirs et en ce qu’elles
nécessitent l’intervention de ceux-ci dans l’élaboration et l’adoption
de ces textes ;
Considérant que si les modalités d’application de dispositions
constitutionnelles et organiques sont contenues dans le règlement intérieur du
Conseil de la Nation sur le fondement d’un renvoi exprès de la Constitution
ou de la loi organique susvisée, ce renvoi n’exclut, cependant pas la définition
par le Conseil de la Nation, dans son règlement intérieur, de modalités
d’application d’autres textes en rapport avec son fonctionnement interne,
pour peu que celles-ci ne touchent pas aux compétences d’autres pouvoirs;
Considérant cependant, que la reprise de la lettre et/ou de l’objet de
dispositions de la loi organique dans le règlement intérieur du Conseil de la
Nation ne constitue pas en soi, une modalité d’application d’une
disposition constitutionnelle ou organique ; qu’elle constitue en fait ,une
insertion, dans le règlement intérieur, de matières qui sont du ressort de la
loi organique dont l’élaboration et l’adoption interviennent suivant la
procédure prévue par la Constitution
; que leur modification se fera dès lors, suivant la procédure d’amendement
du règlement intérieur ;
Considérant que si l’intention du Conseil de la Nation est de prévoir une référence
aux modalités d’application du règlement intérieur, la référence aux
dispositions correspondantes dans la Constitution et la loi organique susvisée,
est suffisante en soi ; que, dans le cas contraire, le Conseil de la Nation aura
reproduit dans son règlement intérieur, des matières qui relèvent du domaine
de la loi organique susvisée ; que, par conséquent, il aura méconnu la répartition
des compétences telle que prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 115 de la
Constitution.
3- Sur les articles 53 (3ème tiret) et 56 du règlement intérieur
du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris ensemble
en raison de la similitude de leur objet :
Considérant que le Conseil de la Nation a prévu à
l’article 53 du règlement intérieur,
objet de saisine, le fondement juridique qui justifie la création des
commissions ad-hoc et a prévu à l’article 56 dudit règlement la possibilité
de créer en cas de nécessité, des commissions ad-hoc pour des questions
d’intérêt général en se référant à l’article 10 de la loi organique
susvisée ;
Considérant que le Conseil de la Nation a confié la mission de contrôle prévue
à l’article 10 de la loi organique susvisée au questeur en vertu de
l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de
saisine ;
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 117 et 161 de la
Constitution, le constituant a
donné compétence à chacune
des chambres du Parlement pour créer exclusivement des commissions
permanentes et des commissions d’enquête sur des questions d’intérêt général
;
Considérant qu’en se référant à l’article 10 de la loi organique susvisée,
pour la création de commissions ad-hoc, le Conseil de
la Nation a méconnu les dispositions de l’article 161 de la
Constitution.
4- Sur l’article 65 du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de
l’article 116 de la Constitution, les séances du Parlement sont
principalement publiques et
qu’elles sont exceptionnellement tenues à huis clos à la demande du président
de chaque chambre, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du
Gouvernement conformément à l’alinéa 3 de
l’article 116 susvisé ;
Considérant qu’en vertu de l’article 18 de la loi organique susvisée,
l’ordre du jour des séances publiques ou à huis clos, est arrêté par le
bureau de chaque chambre en concertation avec le Gouvernement ;
Considérant en conséquence, que la tenue de toute séance publique ou à huis
clos en dehors des dispositions de l’article 116 de la Constitution et des
modalités d’élaboration de l’ordre du jour fixées aux articles 16, 17 et
18 de la loi organique susvisée, est non conforme à la Constitution ;
5- Sur
l’alinéa in fine de l’article 104 du
règlement intérieur, objet de saisine, ainsi libellé :
« Le
débat peut prendre fin par l’adoption d’une résolution suivant les
conditions visées par l’article 95 ci dessus » :
Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le Conseil de la Nation a
institué la possibilité de clôturer le débat par l’adoption d’une résolution
suivant les conditions prévues à l’article 95 du règlement intérieur sans
qu’il précise le fondement qui motive cette possibilité ;
Considérant que le constituant a prévu à l’article 80 (alinéa 4) de la
Constitution, la seule situation où le Conseil de la Nation peut adopter une résolution
;
Considérant en conséquence, qu’en prévoyant une autre situation
d’adoption de résolution autre que celle prévue à l’article 80 (alinéa
4) de la Constitution, la Conseil de la Nation a méconnu les dispositions dudit
article.
6- Sur l’alinéa 3 de
l’article 100 et l’alinéa in
fine de l’article 112 du règlement intérieur, objet de saisine, pris
ensemble en raison de la similitude de leurs motifs :
Considérant que pour les mêmes motifs visés au point 2 du présent avis , les
alinéas 3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 du règlement intérieur,
demeurent du domaine du règlement intérieur.
Considérant qu’en conséquence, le maintien des alinéas susvisés dans le
domaine du règlement intérieur implique leur reformulation de manière à préciser
le sens visé.
Par
ces motifs,
Rend
l’avis suivant :
En
la forme :
Premièrement
:
Le règlement intérieur du Conseil de la Nation élaboré et adopté conformément
à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la
Constitution.
Deuxièmement
: La saisine du Président de la République relative à la conformité
dudit règlement intérieur à la Constitution,en application des dispositions
de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la
Constitution.
Au
fond
:
1- En ce qui concerne certains termes utilisés dans la règlement intérieur
du Conseil de la Nation, objet de saisine :
Sont remplacés les termes « attributions »
par « compétences », « législation » par « affaires
législatives » et « sessions » et « session » par
« séances » et « séance » au niveau des articles
ci-après qui seront reformulés comme suit :
Article
20 : « Le bureau fixe,
lors de sa première séance qui suit son élection, les compétences de
chacuns de ses membres . . . .
Les missions du bureau peuvent être réparties
comme suit :
- Les affaires législatives et les relations avec le
Gouvernement et l’Assemblée . .
. » ( le reste sans changement)
Article
63 : « La date et
l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil
de la Nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant l’ouverture
de la séance . . . » ( le reste sans changement)
2- Dit les articles suivants : 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 77 (alinéas
1,2,3,5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéa 2,3 et 4), 96, 97
(alinéa 1er), 98, 99, 100 (alinéas 1,2,4,5 et 6), 102, 103, 105,
106, 107, 108,109,110, 111, 112 (alinéas 1,2 et 3) et 113 n’entrent
pas dans le domaine du règlement intérieur.
3- L’article 53 du règlement intérieur est
partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
loi organique susvisée, les instances du Conseil de la Nation sont :
- La conférence des Présidents,
- Le comité de coordination ».
4- L’article
56 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
5- L’article
65 du règlement intérieur est
non conforme à la Constitution.
6- L’alinéa in
fine de l’article 104 du règlement intérieur est
non conforme à la Constitution.
7- Les alinéas
3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 sont
reformulés sous forme d’articles, ainsi qu’il suit :
« Article
100 : Les questions écrites sont inscrites sur un registre spécial lors de
leur dépôt ».
« Article
112 : Aprés accord, le rapport d’enquête est publié au journal officiel
des débats dans un délai de trente (30) jours ».
8- Dit les
dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la
Constitution, séparables du reste des dispositions
du règlement intérieur.
9-
Dit les autres dispositions du règlement
intérieur conformes à la
Constitution.
10- Compte tenu de
la déclaration de non conformité à la Constitution de certaines dispositions
du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions comme ne
faisant pas parti du domaine du règlement
intérieur, le nombre des articles dudit règlement sera de
97 articles.
11- Les
articles du règlement intérieur du Conseil de la Nation seront renumérotés
et réagencés en fonction de leur objet.
Le présent avis sera
publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
Ainsi en-a-t-il été délibéré par le
Conseil constitutionnel dans ses séances du 24 Rajab 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
et 14 Chaâbane 1420 correspondant au 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 et
22 Novembre 1999.
Le
Président du Conseil
constitutionnel
Saïd BOUCHAIR