Le Conseil constitutionnel,

- Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 2 ) de la Constitution, par lettre n° 24 / P.R. du 02 février 1999, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 février sous le n° 19/ 99/ R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;

 - Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 ( alinéa 1er ), 123 ( alinéa 3) ,126,165 ( alinéa 2 ) et 167 ( alinéa 1er );

 - Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété,fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

 - Vu l’avis du Conseil constitutionnel n° 04 / A.R.I / CC/ 98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution par lequel le Conseil constitutionnel, en validant l’insertion dans le Règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, des matières ressortant exclusivement de la loi, a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement, lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution ;

 Le rapporteur entendu ,

       En la forme :

       Considérant que la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement  de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 tenue en sa session ordinaire ouverte le 12 Joumada Ethania  1418 correspondant au 3 octobre 1998 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 tenue en sa session ordinaire ouverte le 12 Joumada Ethania correspondant  au 3 octobre 1998 et ce conformément aux dispositions de l’article 123 ( alinéa 2 ) de la Constitution ;

    Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République quant à la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution est conforme aux dispositions  de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

  Au Fond :

 Premièrement  : En ce qui concerne les visas de la loi  organique, objet de saisine.

1-En ce qui concerne la référence à l’article 117 de la Constitution.

   Considérant que l’article 117 de la Constitution dispose que l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur ;

   Considérant que l’article 117 susvisé ne constitue pas un référent essentiel pour son fondement parmi les dispositions de  la loi  organique , objet de saisine, dés lors qu’il renvoie à deux textes autres que la loi organique,

2 - En ce qui concerne la non référence à l’article 123 de la Constitution:

   Considérant  qu’avant de se prononcer, en la forme et au fond, sur la conformité des lois organiques à la Constitution, déférées à son examen, le Conseil constitutionnel  s’assure que celles-ci ont été adoptées en  la forme, conformément aux procédures prévues à l’article 123 de la Constitution ;

   Considérant que la non référence à l’article 123 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, ne peut résulter que d’une omission du législateur; qu’il y a lieu par conséquent, d’ insérer ledit article aux visas de la loi organique ;

 3 - En ce qui concerne la référence à l’ordonnance  n° 97 - 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral:

   Considérant qu’en se référant à la loi organique portant régime électoral, aux visas de la loi organique, objet de saisine ;  le législateur  a visé un texte pris en charge par la Constitution.

 

Deuxièmement : En ce qui concerne certaines dispositions  de  la loi organique, objet de saisine:

1 - Sur l’article 2 de la loi organique ainsi formulé :

             « Le siège de l’Assemblée Populaire Nationale et celui du Conseil de la Nation  sont fixés à Alger . »

    Considérant qu’en fixant le siège de l’Assemblée Populaire Nationale et celui du Conseil de la Nation à Alger, le législateur a méconnu les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 ( alinéa 3 ) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception.

2 - Sur l’article 9 de la loi organique, objet de saisine,  ainsi formulé :

            « Les organes de l’Assemblée Populaire Nationale et ceux 

       du Conseil de la Nation sont les suivants :

                           - le Président,

                           - le bureau,

                           - les commissions permanentes,

                           - les groupes parlementaires . »

  Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 111, 113, 114, 117 et 119 de la Constitution que le constituant a limité exclusivement  les organes communs aux deux chambres du Parlement au  Président, au bureau et aux commissions permanentes;

  Considérant qu’en insérant à l’article 9 susvisé, les groupes parlementaires parmi les organes de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, le législateur a méconnu les dispositions  des articles susvisés;

   Considérant en conséquence, que les groupes parlementaires n’entrent pas  dans le cadre  de la présente loi organique d’autant plus que  l’article 10 de ladite loi prend en charge cette préocupation.

 

3-Sur l’article 11 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

        « Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la nation sont élus conformément à l’article 114 de la Constitution.

                      Le règlement intérieur en vigueur de chaque chambre précise les modalités de leur élection . »

 Considérant que le constituant a prévu à l’article 181 ( alinéa 2 ) de la constitution que le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans ;

 Considérant qu’en prévoyant que le Président du Conseil de la Nation est élu conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution, le législateur a méconnu la disposition transitoire  prévue à l’alinéa 2 de l’article 181 de la Constitution.

4- Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé :

       « Outre les conditions prévues par l’article 119 de la Constitution, pour être recevable, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et rédigé sous forme d’articles . »

 Considérant qu’il ressort de la formulation de l’article susvisé que le législateur a prévu, pour les propositions  et les projets de lois, des conditions de recevabilité autres que celles prévues à l’article 119 de la Constitution ;

 Considérant que l’article 119 de la Constitution prévoit à titre limitatif les conditions de recevabilité des projets et propositions de lois ;

 Considérant que le législateur n’a pas compétence pour prévoir d’autres conditions en la matière, dès lors que le  constituant ne l’ y a pas expressèment habilité ;

 Considérant qu’en l’espèce, la définition de la forme du projet ou de la  proposition de lois, pour être recevable, ne peut constituer en soi une condition supplémentaire à celles prévues à l’article 119 de la Constitution mais une modalité liée à la mise en oeuvre de cette condition;

 Considérant en conséquence que l’article susvisé tel que rédigé par le législateur ne peut que constituer une formulation  inappropriée.

 5 - Sur l’article 38 ( alinéa 1er ) de la loi organique, ainsi rédigé :

      « La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application de l’article 124 de la Constitution . »

  Considérant que le législateur a prévu, aux termes de l’article 38 ( alinéa 1er )  de la présente loi organique, que la procédure de vote sans débat  est applicable  aux ordonnances soumises à chaque chambre par le Président de la République  en vertu des dispositions de l’article 124 de la Constitution sans spécifier celles qui seront soumises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement;

  Considérant qu’en vertu de l’article  124 de la Constitution, le constituant a habilité  le Président de la République à légiférer par ordonnance en cas de vacance de  l’Assemblée Populaire Nationale  ou dans les périodes d’inter- sessions du Parlement ainsi qu’en cas d’état d’exception; que ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres ;

  Considérant qu’en consacrant les alinéas  1,2 et 3 de l’article 124 de la Constitution aux ordonnances prises par le Président de la République dans le cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’inter-sessions; qu’en consacrant l’alinéa 4 du même article aux ordonnances pouvant être prises par le Président de la République en cas d’état d’exception, le constituant entend faire une distinction entre les ordonnances soumises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement et celles  qui en sont exclues;

 Considérant en conséquence que si le législateur entendait  que les ordonnances prévues à l’article 124 de la Constitution, y compris celles prises en cas d’état d’exception, soient soumises par le Président de la République à l’approbation de chaque chambre , il aurait ,dans ce cas, méconnu les dispositions de l’article 124 de la Constitution.

 6 - Sur l’article 64 ( alinéa 1er ) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

              « La motion de confiance est votée à la majorité absolue . »

  Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le législateur a prévu expressément, que la motion de confiance est votée à la majorité absolue ;

   Considérant que le constituant a prévu expressément et à titre limitatif, les cas où  le vote à la majorité absolue est requis sans qu’il exige celle-ci  pour  le vote de la motion de confiance conformément à l’article 84 ( alinéa  5 ) de la Constitution;

  Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 84 ( alinéa 5 ) de la Constitution que le constituant a limité le vote de la motion de confiance à la majorité simple ;

  Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant  le vote de la motion de confiance à la majorité absolue, le législateur a  méconnu la teneur des dispositions de l’article 84 ( alinéa 5 ) de la Constitution .

 7 - Sur l’article 65 ( alinéa 1er ) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

         « Conformément à l’article 133 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Chef du Gouvernement sur une question d’actualité. »

  Considérant qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article 133 de la Constitution, le constituant a conféré aux membres du Parlement, la possibilité d’interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité ;

 Considérant qu’en limitant la possibilité d’interpellation  au seul Chef du Gouvernement, le législateur a exclu cette possibilité pour les membres du  Parlement d’interpeller les membres du Gouvernement et a par conséquent, méconnu les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 133 de la Constitution ;

 8 - Sur les articles 71 ( alinéa 3 ) , 73 ( alinéa 3 )  et 74 ( alinéa 3 ) de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés :

 Article 71 ( alinéa 3 ) :

          « Le membre du Gouvernement peut s’abstenir de donner une réponse à une question pour des raisons d’intérêts stratégiques pour le pays . »

 Article 73 ( alinéa 3 ) :

         « En cas d’absence de réponse par le membre du Gouvernement à une question écrite qui lui est adressée, à l’expiration du délai susvisé, le député peut adresser une question orale au  membre du Gouvernement. »

 Article 74 ( alinéa 3 ) :

          « En cas d’absence de réponse à la question écrite ou orale, les mêmes procédures sont appliquées. » 

 Considérant que les alinéas des articles susvisés donnent la possibilité au membre du Gouvernement de s’abstenir de répondre à une question pour des raisons d’intérêts stratégiques pour le pays et prévoient la faculté de l’absence de  réponse à la question;

 Considérant que si le constituant a prévu que la réponse du membre du Gouvernement s’effectue suivant les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article 134 de la Constitution sans prévoir l’éventualité  de l’absence de réponse,  fût - elle  pour des raisons d’intérêts stratégiques pour le pays, il en résulte que le membre du Gouvernement ne peut  s’abstenir de donner une réponse pour quelque motif que ce soit ; qu’il est, par conséquent,  tenu de répondre à la question suivant  les conditions et  délais  prévus à l’article 134 de la Constitution susvisé ;

Considérant, en conséquence, qu’en permettant au membre du Gouvernement de s’abstenir de répondre, le législateur a méconnu les dispositions des alinéas 2 ou 3 de l’article 134 de la Constitution, selon le cas.

9 - Sur l’article 98 de la loi organique, objet de saisine.

    A - En ce qui concerne l’alinéa 1er de l’article susvisé, ainsi rédigé :

            « Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus par les articles  90 alinéa 4, 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2 et 176 de la Constitution ».

  Considérant qu’en prévoyant en vertu de l’alinéa susvisé, les cas où le Parlement est convoqué par le Président de la République, le législateur y a inséré le cas prévu à l’article 90 alinéa 4 de la Constitution ;

   Considérant qu’en vertu de l’article 90 ( alinéa 4 ) de la Constitution, le Parlement siégeant en chambres réunies est prévu par le constituant dans les deux cas de la déclaration de l’état d’empêchement du Président  de la République  ou de la vacance de la Présidence  de la République pour cause de démission ou de décès; que dans  ces cas ,le Parlement est convoqué par le Chef de l’Etat, chargé de l’intérim ou par le Chef de l’Etat conformément  aux dispositions de l’article 88 de la Constitution ;

  Considérant, en conséquence, qu’en incluant le cas prévu à l’article 90 (alinéa 4) de la Constitution parmi les cas où le Parlement se réunit sur convocation du Président de la République, le législateur a violé les dispositions des alinéas 2, 6 et 8 de l’article 88 de la Constitution, selon le cas.

 B - Sur l’alinéa 2 de l’article susvisé, ainsi formulé :

        « Le Parlement se réunit de plein droit sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 88 alinéa 5.»

  Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le législateur a prévu, que le Parlement se réunit dans le cas prévu à l’article 88 alinéa 5 de la Constitution sur convocation du Président du Conseil de la Nation ;

  Considérant que le constituant a prévu expressément la réunion du Parlement dans les cas prévus par les alinéas 2 ,3 et 5 de l’article 88 de la Constitution ;

   Considérant que le Président du Conseil de la Nation est chargé de l’intérim du Chef de l’Etat pour une période maximale de 45 jours dans le cas de la déclaration de l’état d’empêchement en vertu des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 88 de la Constitution; que  pendant ou au terme de cette période, il perd  la qualité  de Chef de l’Etat chargé de l’intérim, selon le cas, pour reprendre la fonction de Président du Conseil de la Nation; que c’est seulement en cas de continuation de l’empêchement par la déclaration de  la vacance définitive pour cause de démission de plein droit , que le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat , suivant les procédures fixées aux alinéas 3,5 et 6 de l’article 88 de la Constitution;

   Considérant , en conséquence, qu’en prévoyant à l’article 98 ( alinéa 2 ) de la loi organique, objet de saisine, un cas unique où le Parlement se réunit de plein droit, le législateur a méconnu les deux cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 88 de la Constitution.

 C - Sur l’alinéa 3 de l’article susvisé, ainsi formulé :

             « Le Parlement peut également siéger en chambres réunies sur convocation du Président de l’Assemblée Populaire  Nationale ou du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution .»

  Considérant que le législateur a prévu expressément que dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution le Parlement se réunit sur convocation  du Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Président du Conseil  de la Nation ;

  Considérant que si la possibilité conférée au Parlement par le constituant, en vertu de l’article 177 de la Constitution, de proposer une révision constitutionnelle ,constitue une donnée à prendre en considération pour décider à qui revient la convocation du Parlement dans ce cas précis, il y a cependant, d’autres données à prendre en considération ;

 Considérant que la non dissolution du Conseil de la Nation ainsi que la nature  des charges qu’assume le Président du Conseil de la Nation dans le cas de la déclaration de l’empêchement du Président de la République et à la suite de la déclaration de la  vacance  définitive de la Présidence de la République constituent deux éléments que le législateur doit également prendre en considération pour désigner qui convoque le Parlement dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution ;

  Considérant, en conséquence, que le Parlement se réunit dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution sur convocation du Président du Conseil de la Nation.

 10- Sur l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :

      « Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé alternativement par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale  ou le Président du Conseil de la Nation . »

  Considérant que le législateur a prévu, à l’article 99 de la loi organique, objet de saisine,une alternance à la présidence du Parlement siégeant en chambres réunies entre le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation sans préciser les cas dans lesquels  elle s’exerce ;

   Considérant que l’alternance ne saurait s’exercer en dehors des situations prévues par la Constitution ;

   Considérant qu’en conférant au Président du Conseil de la Nation la charge de Chef de l’Etat par intérim et de chef  de l’Etat suivant les conditions prévues aux alinéas 2 et 6 de l’article 88 de la Constitution et dès lors qu’il n’a pas prévu le cas de dissolution du Conseil de la Nation, le constituant entendait assumer des garanties de  pérennité  et de continuité aux institutions de l’Etat ;

   Considérant que l’attribution de la charge de Chef de l’Etat par intérim ou de Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation, découle de la logique de l’ordre institutionnel qui ressort des alinéas 2 et 6 de l’article 88 de la Constitution ;

   Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, la charge de Chef de l’Etat par intérim ou de Chef de l’Etat est exclusive de toute autre  charge constitutionnelle susceptible de porter atteinte à ce principe; que par conséquent, il ne revient pas au Président du Conseil de la Nation de présider le Parlement siégeant en chambres réunies dans les cas où il assume la charge de Chef de l’Etat par intérim ou de Chef de l’Etat;

   Considérant, en conséquence, que si la présidence du Parlement siégeant en chambres réunies revient au Président de l’Assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l’article 90 ( alinéa 4 ) de la Constitution, elle revient , par contre , au Président du Conseil de la Nation, dans les autres cas prévus par la Constitution;

 Considérant qu’en prévoyant une alternance  à la présidence du Parlement siégeant en chambres réunies sans préciser son fondement constitutionnel, le législateur a méconnu les cas prévus à l’article 88 de la Constitution .

 11 -Sur l’article 100 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

          « Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant   en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des Bureaux des deux Chambres et présidée par le doyen d’âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance . »

  Considérant que l’article 100 de la loi organique, objet de saisine, donne compétence au Parlement siégeant  en chambres réunies, de fixer d’autres règles de son fonctionnement par un règlement intérieur et suivant des procédures déterminées ;

  Considérant que si le Parlement siégeant en chambres réunies, a compétence pour préciser les règles de son fonctionnement par un texte autres que ceux prévus à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, il y a  lieu  cependant de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, des matières ressortant de la loi organique ;

  Considérant, en conséquence, que l’article 100 de la loi organique , objet de saisine, est conforme à la Constitution sous bénéfice de la réserve susévoquée.

 Par ces motifs :

    Rend l’avis suivant :

        En la Forme :

Premièrement : La loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution .

Deuxièmement :  La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement à la Constitution, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle -ci est conforme à la Constitution.

Au  Fond :

Premièrement  :  En ce qui concerne les visas de la loi organique objet de saisine .

1 - Le 1er visa est reformulé comme suit :

- Vu la Constitution, notamment ses articles 115 ( alinéa 1er ), 123 (alinéa 3), 165 ( alinéa 2 ).

2 - Le second visa  est  supprimé.

Deuxièmement : En ce qui concerne certaines dispositions de la loi organique, objet de saisine.

1 - L’article 2 de la loi organique , objet de saisine , est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi libellé :

     Article 2 : «Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège de l’Assemblée Populaire Nationale  et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger.»

2 - L’article 9 de la loi organique , objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé :

      Article 9 : « Les organes de l’Assemblée Populaire Nationale et ceux du Conseil de la nation sont:

              - le Président,

              - le bureau,

              - les commissions permanentes . »

3 - L’article 11 ( alinéa 1er ) de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé :

             Article 11 : « Sous réserves des dispositions de l’article 181 (alinéa 2 ) de la Constitution, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation sont élus conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution . »

4 - Les articles 20, 38 et 100 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution sous bénéfice des réserves susévoquées.

5 - L’article 64 ( alinéa 1er ) est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé :

       Article 64 ( alinéa 1er ) : «  La motion de confiance est votée  à la majorité simple ».

 6 - L’article 65 ( alinéa 1er ) de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé :

       Article 65 ( alinéa 1er ) : « Conformément à l’article 133 de la Constitution, les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité .»

 7 - L’alinéa 3 de l’article 71 , l’alinéa 3 de l’article 73 et l’alinéa  3 de l’article 74 de la loi organique, objet de saisine, sont non conformes à la Constitution.

 8 - Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 98 de la loi organique, objet de saisine, sont déclarés partiellement conformes à la Constitution et sont ainsi reformulés :

      Article 98: « Le Parlement siége en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles 91 alinéa 2, 93, 95 ,102 alinéa in fine, 130 alinéa 2 et 176 de la Constitution et sur  convocation du Chef de l’Etat chargé de l’ intérim ou du Chef de l’Etat dans le cas prévu à l’article 90 alinéa 4.

   Le Parlement  se réunit de plein droit sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 2, 3 et 5 de la Constitution.

           Le Parlement peut également siéger sur convocation du Président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l’article 177 de la Constitution ».

9 - L’article 99 de la loi organique ,objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et est ainsi reformulé :

    Article 99 :  « Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 2 , 3 et 5 et aux articles 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2, 176 et 177 de la Constitution.

   Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l’article 90 alinéa 4 de la Constitution.»

 10 - Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

 11 - Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Le présent avis sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il  été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17,21,22,29 et 30 Chaoual et 1er et 02 et 05 Dou El Kaada 1419                                          correspondant aux 3,7,8,15,16,17,18 et 21 février 1999.

 

 

Fait à Alger le 05 Dou El Kaada 1419 correspondant au

21 Février 1999.

          Le Président du Conseil constitutionnel

                         Said Bouchair