Décision
du 12 Safar 1418 correspondant au 17 Juin 1997
Le
Conseil constitutionnel,
Vu
les dispositions de l’article 163 ( alinéa 2) de la Constitution;
Vu
l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118;
Vu
le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel notamment en ses articles 34 à 38;
Vu
la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997
relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire
nationale ;
Vu
la requête introduite par le représentant du Rassemblement National Démocratique
( R.N.D.), relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives
du 5 Juin 1997 dans la circonscription électorale de Batna, déposée au greffe
du Conseil constitutionnel le 11 Juin 1997 sous le n°15/01, enregistrée sous
le numéro 26;
Après
notification du recours au député LAIB Hadj, quatrième candidat élu sur la
liste du Parti du Front de Libération Nationale dans ladite circonscription électorale
et dont l’élection est contestée;
Après
avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de la cause ;
Après
enquête;
Le
rapporteur entendu ;
Après
délibération;
En
la forme :
Considérant
que le recours satisfait aux conditions légales
Au
fond ;
Considérant
que le requérant conteste la répartition des sièges à pourvoir dans sa
circonscription électorale, alléguant que le nombre de sièges obtenus est de
7 et non de 6 en fondant sa demande sur des procès-verbaux en possession de ses
représentants ;
-
Considérant que le député dont l’élection est contestée se prévaut des résultats
proclamés, confortant ses prétentions par la présentation d’un dossier;
-
Considérant la nature de la demande du requérant, les moyens de défense
soulevés, il y a donc lieu de procéder à une enquête en vue de déterminer
l’exactitude matérielle des prétentions des parties ;
-
Considérant qu’à cet effet, le Conseil constitutionnel a ordonné l’apport
des urnes-verbaux de dépouillement, les listes d’émargement et les procès-verbaux
de recensement communaux en tant qu’éléments de preuve liés au litige ;
-Considérant
qu’après vérification de la régularité des indications contenues dans les
procès-verbaux susvisés,
du décompte des bulletins de vote dans les urnes, ainsi que celui du nombre des
enveloppes correspondant au nombre des émargements, il ne résulte aucun élément
de fraude susceptible de porter atteinte à la crédibilité et à la sincérité
du scrutin dans les communes de : Inoughissen, Oued El Ma et Merouana,
contrairement aux prétentions présentées par le député dont l’élection
est contestée ;
-
Considérant qu’un certain nombre d’infractions soulevées par le député
dont l’élection est contestée ainsi que celles ayant trait au nombre de
suffrages exprimés que l’enquête a révélées, sont de nature a donner lieu
à une reconsidération de la répartition des sièges dans la circonscription
électorale concernée, en application des dispositions de l’article 118 alinéa
3 du régime électoral et l’article 37 du règlement du 7 août 1989, susvisés
;
Considérant
que la base de l’enquête et après rectification, les résultats du scrutin
dans la circonscription électorale de Batna sont arrêtés comme suit :
Suffrages
exprimés : 343.922
Suffrages
des listes exclues : 30.856
Total
des suffrages exprimés à l’exception des listes exclues :
313.066.
Quotient
électoral : 260.88
-
Considérant qu’en conséquence ,
1/
Le nombre de voix obtenues par la liste du Parti du Front de Libération
Nationale s’élève à 92.369, ce qui lui permet d’obtenir trois (3)
sièges et d’avoir un reste de 14.105 voix.
2/
Le nombre de voix obtenues par le Rassemblement National Démocratique s’élève
à 170.954, ce qui lui permet de remporter six (6) sièges et d’obtenir
un siège supplémentaire par application de la règle du plus fort reste qui
s’élève à 14.426. Le nombre total des sièges obtenus par ladite liste est de
sept(7) au lieu de six (6).
3/
La liste du Mouvement ENNAHDA, avec 30.663 voix, remporte un (1) siège.
4/
La liste du Mouvement de la Société pour la Paix, avec 18.529 voix, remporte
un ( 1) siège par application de la règle du plus fort reste.
Décide
:
En
la forme ;
Le
recours recevable.
Au
fond :
Le
recours fondé .
En
conséquence :
1/
Déclare Monsieur DIAB Mustapha candidat sur la liste du Rassemblement National
Démocratique dans la circonscription électorale de Batna, légalement et définitivement
élu et annule l’élection de Monsieur LAIB Hadj, candidat sur la liste du
Parti du Front de Libération Nationale dans la même circonscription.
2/
La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire
nationale, au Ministre de l’Intérieur et aux parties concernées.
La
présente décision, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Ainsi
en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12
Safar 1418 correspondant au 17 Juin 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel,
Saïd BOUCHAIR
Décision
du 12 Safar 1418 correspondant au 17 Juin 1997
Le
Conseil constitutionnel,
Vu
les dispositions de l’article 163 ( alinéa 2) de la Constitution ;
Vu
l’ordonnance n°97.07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118;
Vu
le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel,
notamment en ses articles 34 à 38 ;
Vu
la proclamation n°01-97 P.CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997
relative aux résultats de l’élection des
membres de l’Assemblée populaire nationale;
Vu
la requête introduite par M.Abdeslam ALI RACHEDI, candidat du Front des Forces
Socialistes, relative à la régularité des opérations de vote des élections
législatives du 5 Juin 1997 dans la circonscription électorale d’Alger, déposée
au greffe du Conseil constitutionnel le 10 Juin 1997 sous le numéro 07/01,
enregistrée sous le numéro 11;
Après
notification du recours au député dont l’élection est contestée, conformément
aux dispositions de l’article 118 ( alinéa 2), de l’ordonnance n°97-07
portant loi organique relative au régime électoral;
Après
avoir pris connaissance de la réponse du député dont l’élection est
contestée, qui conclut à l’irrecevabilité du recours tant en la forme
qu’au fond ;
Après
avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de la cause,
notamment les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales
communales et de la commission électorale de Wilaya;
Après
enquête;
Le
rapporteur entendu ;
Après
délibération ;
En
la forme ;
-
Considérant que le recours satisfait aux conditions légales ;
Au
fond ;
-
Considérant le moyen unique du requérant tendant au rétablissement de son
droit suite à l’indue attribution par le Ministère de l’Intérieur à la
liste du Parti du Front de Libération Nationale d’un siège devant légalement
revenir à celle du Front des Forces Socialistes ;
-
Considérant qu’après vérification des procés-verbaux des bureaux de vote
et rectifications nécessaires de certains procés-verbaux de recensement
communaux, il apparaît clairement que le nombre des suffrages exprimés obtenus
par le Front des Forces Socialistes et le Parti du Front de Libération
Nationale s’élève respectivement à 44.575 voix et 43.565 voix ;
-
Considérant que ces deux listes ont obtenu, chacune, deux (2) sièges sur la
base du quotient électoral établi à 17.460 voix;
-
Considérant qu’après une première répartition des sièges, le reste des
voix pour le Front des Forces Socialistes est de 9.655 voix contre 8.645 voix
pour le Parti du Front de Libération Nationale. Il ressort donc de ce qui précède
que le siège, objet du litige, revient légalement à la liste du Front des
Forces Socialistes dont le reste des voix est effectivement supérieur à celui
du Parti du Front de Libération Nationale et qu’il y a donc lieu de déclarer
ce moyen opérant et recevable;
Décide
:
En
la forme ;
Le
recours recevable.
Au
fond ;
Le
recours fondé.
En
conséquence :
1/
Déclare Monsieur Abdeslam ALI RACHEDI, candidat sur la liste du Front des
Forces Socialistes dans la circonscription électorale d’Alger, légalement et
définitivement élu et annule l’élection de Monsieur Mohamed BOURAYOU,
candidat sur la liste du Parti du
Front de Libération Nationale dans la même circonscription électorale.
2/
La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire
Nationale, au Ministre de l’Intérieur et aux parties concernées.
La
présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Ainsi
en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Safar
1418 correspondant au 17 Juin 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR
Décision
du 12 Safar 1418 correspondant au 17 Juin 1997
Le
Conseil constitutionnel,
Vu
les dispositions de l’article 163 ( alinéa 2) de la Constitution;
Vu
l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118;
Vu
le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel,
notamment en ses articles 34 à 38 ;
Vu
la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997
relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire
Nationale;
Vu
la requête introduite par le représentant du Mouvement de la Société pour la
Paix, relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives
du 5 Juin 1997 dans la circonscription électorale de Chlef, déposée au greffe
du Conseil constitutionnel le 10 Juin 1997 sous le numéro 02/04, enregistrée
sous el numéro 23;
Après
examen de l’ensemble des pièces du dossier de la cause;
Après
enquête;
Le
rapporteur entendu ;
Après
délibération ;
En
la forme ;
-
Considérant que la requête satisfait aux conditions et procédures fixées à
l’article 118 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral
et à
l’article 35 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, modifié et complété ;
Au
fond ;
-
Considérant que le Mouvement de la Société pour la Paix conteste les résultats
du dépouillement des voix dans les bureaux de vote des communes de Dhahra, Beni
Bouatab, Ain Mérane, Taoukrit, Oued Sly, Ouled Ben Abdelkader, dans la
circonscription électorale de Chlef ;
-Considérant
que le requérant conclut à l’annulation des résultats du scrutin de
certains bureaux de vote susvisés et la reformulation de procés-verbaux de résultats
d’autres bureaux de vote;
-
Considérant qu’en sus de sa contestation des résultats du dépouillement des
voix, le requérant relève des contraventions au régime électoral, sans
apporter de preuves à ses griefs ;
-
Considérant qu’ aux fins de vérifier les prétentions du requérant, le
Conseil constitutionnel a ordonné
l’apport des urnes, les procès-verbaux de dépouillement, les listes d’émargement
et les procès verbaux de recensement communaux;
-
Considérant qu’après enquête, il a été relevé que la liste du Mouvement
de la Société pour la Paix a recueilli 62.684 voix au lieu de 62.609 voix, tel
qu’il ressort du procès-verbal de centralisation des résultats de la
circonscription électorale de Chlef.
Décide
:
En
la forme;
Le
recours recevable.
Au
fond ;
1/
Déclare que le nombre de suffrages obtenus par le Mouvement de la Société
pour la Paix est porté à 62.684, soit une augmentation de 75 voix.
2/
Que ce nombre n’a pas d’influence sur la répartition initiale des sièges
dans la circonscription électorale de Chlef.
La
présente décision sera notifiée au Ministre de l’Intérieur et au Mouvement
de la Société pour la Paix.
La
présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Ainsi
en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Safar
1418 correspondant au 17 Juin 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR