Avis
n° 3 A.R.I. / CC / 97 du 26 Rabie El Aouel correspondant au 31 juillet 1997
relatif à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée
populaire nationale à la Constitution
Le
Conseil constitutionnel,
Sur
saisine du Président de la République, conformément aux dispositions des
articles 70 (alinéa 2), 163 (alinéa 1er) et 165 (alinéa 3) de la
Constitution, par lettre n° 15/P.R. du 23 juillet 1997;enregistrée au registre
de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet
1997 sous le n° 12/97/R.S. aux fins d’apprécier la conformité du règlement
intérieur de l’Assemblée nationale à la Constitution,
Vu
la Constitution en ses articles 115 (alinéa 3) ,163 (alinéa 1er), 165 (alinéa
3) et 167 (alinéa 1er);
Vu
le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le
rapporteur entendu ,
Considérant
que l’Assemblée populaire nationale a élaboré son règlement intérieur et
l’a adopté en sa séance plénière du 22 juillet 1997, en application de
l’article 115 de la Constitution, alinéa 3;
Considérant
qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président
de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour avis quant à la
conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la
Constitution;
Considérant
que les articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée
populaire nationale, qui prévoient la majorité des trois-quarts des membres de
l’Assemblée populaire nationale pour la levée de l’immunité ,la déchéance
de mandat et la révocation d’un député ont méconnu respectivement les
dispositions des articles 110, 106 et 107 de la Constitution qui exigent à cet
effet la majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Considérant
que l’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire
nationale, qui a prévu le dépôt des projets de lois par le Gouvernement sur le
bureau de l’Assemblée populaire nationale, a méconnu les dispositions de
l’alinéa 3 de l’article 119 de la Constitution qui attribue cette mission
au chef du Gouvernement.
Par
ces motifs,
Rend
l’avis suivant:
Premièrement
: Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale élaboré
et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution,
est conforme à la Constitution.
Deuxièmement
: La saisine du Président de la République relative à la conformité
dudit règlement à la Constitution conformément à l’article 115 (alinéa 3)
de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Troisièmement
: Le quorum des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée populaire
nationale requis aux articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée
populaire nationale pour la levée de l’immunité, la déchéance de mandat et
la révocation du député, est non conforme à la Constitution.
L’alinéa
5 de l’article 12 sera ainsi libellé :
« L’Assemblée
populaire nationale se prononce au cours d’une séance à huit clos, au
scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de
la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses
collègues ».
L’alinéa
2 de l’article 13 sera ainsi libellé :
« Sur
saisine du bureau de l’Assemblée populaire nationale, la commission chargée
des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député,
et entend le député concerné. Lorsque la commission conclut à
l’acquiescement de la demande, l’Assemblée populaire nationale est saisie
pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance
à huis clos, après audition du rapport de la commission et du député
concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues ».
Quatrièmement
: L’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire
nationale qui prévoit le dépôt des projets de lois sur le bureau de l’Assemblée
populaire nationale par le Gouvernement, est non conforme à la Constitution.
L’alinéa
1er dudit article sera ainsi libellé :
«
Les projets de loi déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée
populaire nationale sont renvoyés immédiatement par le président devant la
commission compétente ».
Cinquièmement
: Dit le reste des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée
populaire nationale, conforme à la Constitution.
Le
présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire .
Ainsi
en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des
25 et 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant aux 30 et 31 juillet 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR.