Avis
n° 02 / A.O.L.O / CC DU 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
relatif au contrôle de conformité de l’ordonnance relative au régime électoral
à la Constitution.
Le
Conseil constitutionnel,
Saisi
par le Président de la République, conformément à l’article 165 alinéa
2 de la Constitution, par lettre n° 13/P.R. du 23 février 1997, enregistrée
au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le
24 février 1997 sous le n° 11/97, aux fins d’apprécier la conformité de la
loi organique relative au régime électoral à la Constitution,
Vu la Constitution en ses articles 123,163,165,166,179 et 180,
Vu
le réglement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures
de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la délibération
du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 3 du 3
Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997,
Le rapporteur entendu,
En
la forme,
-
Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral
déférée au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à
la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition conformément
aux dispositions de l’article 179 de la Constitution, en sa session
extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997, en
sa séance du 12 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997,
Au
fond,
-
Considérant que si la plupart des dispositions de l’ordonnance portant loi
organique relative au régime électoral n’appelle aucune observation particulière
quant à la conformité à la Constitution, il en est autrement de celle
relative au premier tiret du point 14 de l’article 157 de l’ordonnance objet
de la saisine, engageant le candidat à ne point utiliser les composantes
fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension Islam, Arabité,Amazighité
à des fins partisanes et politiques,
-
Considérant que toute loi, fut-elle organique, doit inscrire ses dispositions
dans les limites de la Constitution, sous peine de violer l’essence même de
celle-ci,
-
Considérant que le législateur, en ajoutant le terme « ...et politiques »
à l’expression « à des fins partisanes... », a méconnu les
dispositions de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution qui considèrent le
Président de la République garant de la Constitution, mission qui exige de lui
d’oeuvrer à la promotion des composantes fondamentales de l’identité
nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité, laquelle
constitue en elle-même une utilisation à caractère essentiellement politique.
Par ces motifs,
Rend
l’avis suivant :
I/
Dit le terme « ...et politiques » prévu au premier tiret du point
14 de l’article 157 de l’ordonnance portant loi organique relative
au régime électoral, non conforme à la Constitution.
II/
Dit que le terme « ...et politiques »,déclaré non conforme à
la Constitution, séparable du reste des dispositions de l’ordonnance
portant loi organique relative au régime électoral.
III/
Dit les autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique
relative au régime électoral conformes à la
Constitution.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance
du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Le président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR.