Avis
N° 01 A.O.L.O / CC DU 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
sur la conformité à la Constitution de l’ordonnance portant loi
organique relative aux partis politiques.
Le
Conseil constitutionnel ,
Saisi
par le président de la République, conformément aux dispositions de
l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n°12/P.R. du 23 février
1997, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 24 février 1997 sous le n°10/97, aux fins d’apprécier la
conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la
Constitution,
- Vu la Constitution en ses articles 123,163,165,166,179 et 180,
-
Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7
août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, modifié et complété par la déliberation du 18
Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au n°3
du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ,du
3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 ,
Le
rapporteur entendu ,
En la forme ,
-
Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative aux partis
politiques, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins d’apprécier sa
conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de
Transition, conformément aux dispositions de l’article 179 de la
Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417
correspondant au 25 janvier 1997en sa séance du 11 Chaoual 1417 correspondant
au 18 février 1997;
Au
fond,
1. Sur les articles 3,13 et 14 réunis de l’ordonnance portant loi organique sur les partis politiques
a) Quant aux articles 3 et 13 réunis.
- Sur l’obligation faite aux partis politiques par l’article 3 de ne
pas utiliser les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa
triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité à des fins politiques, et par
l’article 13 au membre fondateur d’un parti politique d’être de
nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans et
d’être régulièrement établi
sur le territoire national,
-Considérant que les dites dispositions énoncent des conditions aptes à restreindre le droit de créer des partis politiques tel que reconnu et garanti par la Constitution en son article 42, alinéa 1er,
- Considérant que les limites à l’exercice du droit de créer des
partis politiques, prévues par l’alinéa 2 de l'article 42 de la Constitution, ne sauraient
s’identifier aux conditions sus-visées,
- Considérant que la vocation de la loi est d’appliquer le principe
constitutionnel en prévoyant les procédures et modalités de son exercice et
non de lui édicter les limites ou de la vider de son contenu,
b) Quant aux articles 13 et 14 réunis.
- Sur l’obligation faite par l’article 13 de l’ordonnance portant loi
organique au membre fondateur d’un parti politique d’être de nationalité
algérienne d’origine ou acquise depuis au
moins dix (10) ans ,d’être établi régulièrement sur le territoire
national, et sur l’obligation faite par l’article 14 à ce même membre
fondateur de produire un certificat attestant la non implication de ses parents
dans des actes contraires à la guerre de libération, s’il est né après
1942,
Considérant
que les conditions contenues dans les articles 13 et 14 de l’ordonnance précitée,
contreviennent aux termes de l’article 29 de la constitution qui consacre l’égalité
des citoyens devant la loi, et proscrit toute discrimination pour tout autre
condition de circonstance personnelle ou sociale et de l’article
31 de cette même Constitution qui assigne aux institutions la mission de
garantir cette égalité en supprimant les obstacles « qui
empêchent la participation effective de tous à la vie politique ............. »,
- Considérant que les autres obligations et devoirs que la loi pourrait
prescrire pour la création de partis politiques, conformément à l’alinéa
in-fine de l’article 42 de la Constitution, ne peuvent aucunement revêtir les
formes de discrimination expressément prohibées par la Constitution et qu’en
revanche, l’action du législateur, particulièrement dans le domaine des
droits et libertés individuelles et collectives, doit garantir l’exercice
effectif du droit ou de la liberté constitutionnellement reconnu,
-
Considérant que les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du
citoyen sont garantis par la Constitution qui, notamment en son article 32, les
répute comme « ...patrimoine commun de tous les algériens et algériennes,
qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le
conserver dans son intégrité et son inviolabilité. »
2.
Sur les articles 3,13 et 14 de l’ordonnance portant loi organique
relative aux partis politiques ,pris séparément.
a) Quant à l’exigence de l’article 3 de ladite ordonnance portant sur
la non utilisation par le parti politique des composantes fondamentales de
l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité
à des fins politiques prises séparément,
- Considérant que l’alinéa 4 de l’article 42 de la Constitution, interdit
aux partis politiques de recourir à la propagande partisane portant sur les éléments
mentionnés à l’alinéa 3 du dit article,
- Considérant que le législateur, en ajoutant l’expression « ainsi
qu’à des fins politiques » à l’expression « ...à des fins de
propagande partisane ... », a méconnu les dispositions de l’article 42,
alinéa 2 de la Constitution qui interdisent « ...d’attenter...
aux composantes fondamentales de l’identité nationale.... »,
b) Quant à l’exigence pour les membres fondateurs d’un parti politique de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’article 13 de ladite ordonnance, prise séparément,
- Considérant
que l’article 30 de la Constitution dispose que « la
nationalité algérienne est définie par la loi » et que, par conséquent,
toute législation en la matière, doit se conformer aux dispositions du code de
la nationalité,
- Considérant qu’il en résulte que toute personne qui acquiert la nationalité
algérienne jouit de l’ensemble des droits liés à la qualité d’algérien
à compter de la date de son acquisition, conformément à l’article 15 de
l’ordonnance n°70- 86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970
relative au code de la nationalité algérienne, et ce en vertu de l’article
30 de la Constitution,
-
Considérant de surcroît, que le code de la nationalité n’a limité ce droit que
pour l’étranger naturalisé algérien qui ne peut prétendre à un mandat électif
qu’après une période de cinq (5) années après la date de sa
naturalisation, et qui peut en être dispensé en vertu du décret de
naturalisation,
-
Considérant que cette condition méconnaît les dispositions de l’article 44
de la Constitution qui affirme le droit de tout citoyen jouissant de ses droits
civils et politiques « ...de choisir librement le lieu de sa résidence... »,
- Considérant qu’il appert donc que le constituant, en s’abstenant
de lier au territoire le droit pour le citoyen de choisir librement son lieu de
résidence, entend permettre à celui-ci d’exercer l’une des libertés
fondamentales consacrée par la Constitution, celle du libre choix de son lieu
de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national,
Par ces motifs,
Rend l’avis suivant :
I/ Dit :
- l’expression « ... ainsi qu’a des fins politiques »
figurant à l’alinéa premier de l’article 3 de l’ordonnance, objet de la saisine,
non conforme à la Constitution,
- l’exigence de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’alinéa premier de l’article 13 de l’ordonnance, objet de la saisine, ainsi que l’exigence pour le membre fondateur du parti politique d’être établi régulièrement sur le territoire national, mentionnés à l’alinéa in-fine dudit article non conformes à la Constitution.
- l’exigence prévue au point 10 de l’article 14 de l’ordonnance, objet de
la saisine, portant sur l’adjonction au dossier constitutif du parti
politique, d’un certificat attestant de la non implication des parents du
membre fondateur du parti politique, s’il est né après juillet 1942, dans
des actes contraires à
la guerre de libération, non conforme à la
Constitution.
II/
Les présentes dispositions déclarées non conformes
à la Constitution, sont séparables
du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative aux
partis politiques.
III/ Les autres dispositions de l’ordonnance portant loi
organique relative aux partis politiques sont conformes à la Constitution.
Le
présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Ainsi
en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR.