Après avoir pris acte de la lettre de démission de la Présidence de la République présentée par Monsieur Chadli BENDJEDID en date du 11 janvier 1992,

Le Conseil Constitutionnel réuni ce jour 11 janvier 1992,

—Vu la Constitution,

—Vu le règlement portant règles de procédures du Conseil Constitutionnel,

—Vu le décret présidentiel du 4 Janvier 1992 portant dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale.

Constate la vacance définitive de la Présidence de la République :

—Considérant par ailleurs que la Constitution n’a pas prévu dans ses dispositions le cas de conjonction de vacances de l’Assemblée Populaire Nationale par dissolution et de la Présidence de la République par démission,

—Considérant les conditions dans lesquelles la démission du Président de la République est intervenue, lié à la situation qu’iI prévaut dans le pays ;

Déclare qu’il appartient aux institutions investies de pouvoirs constitutionnels, visées aux articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 de la Constitution, de veiller à la continuité de l’Etat et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel.

 

M. Abdelmalek BENHABYLES Président

M. Ahmed METATLA Membre

M. Mohamed A. BEKHCHI Membre

M. Kacem KEBIER Membre

M. Ahmed L. TERFAIA Membre

M. Azzouz NASRI Membre

M. Abdelkrim SIDI MOUSSA Membre

 

Le Conseil Constitutionnel, réuni le 27 Safar 1416 correspondant au 25 Juillet 1995,

— Après avoir pris connaissance de l’ordonnance n°95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 Juillet 1995 modifiant et complétant la loi n°89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 07 Août 1989 modifiée et complétée portant loi électorale, publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°39 du 25 Safar 1416 correspondant au 23 Juillet 1995,

— Après avoir pris connaissance de l’article 7 de ladite ordonnance modifant l’article 108 de la loi n°89-13 qui exige du candidat à la Présidence de la République de joindre à son dossier de candidature un certificat de nationalité Algérienne d’origine de son conjoint,

— Vu la Constitution notamment en ses articles 153 alinéa 1 et 159,

—Vu le Réglement Intérieur du Conseil Constitutionnel,

Rappelle et s’en tient à sa décision n°1 du 18 Moharram 1410 correspondant au 20 Août 1989 relative à la loi électorale, parue au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°36 du 28 Moharram 1410 correspondant au 30 Août 1989, qui stipule que la condition de joindre à la déclaration de candidature à la présidence de la République un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint du candidat est non conforme à la Constitution.

 

Le Conseil Constitutionnel