|
Décision n° 02 /D. CC / 04 du 15 dhou el kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004. |
|
Le Conseil constitutionnel,
- Vu la Constitution, notamment en son article163 alinéa 2;
- Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 52, 142, 148 et 149;
- Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
- Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda 1424 correspondant au 4 janvier 2004, portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
- Vu la requête déposée auprès du greffe du conseil constitutionnel le 05 janvier 2004, sous le n° 07/04 par le candidat Chaabane ZERROUK par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
- Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
- Après instruction ;
- Le membre rapporteur entendu;
- Après délibération ;
En la forme
- Considérant que le recours satisfait aux conditions légales;
Au fond
- Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens.
Sur le moyen soulevé d’office par le Conseil constitutionnel.
- Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de BLIDA, il est établi que les membres du bureau de vote n’ont pas signé la liste électorale d’émargement, à la clôture du scrutin contrairement aux dispositions des articles 52 et 142 de la loi organique relative au régime électoral ;
- Considérant que le défaut de signature de la liste électorale d’émargement par les membres du bureau de vote à la clôture du scrutin, est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin; qu’il échet d’en d’annuler les résultats;
- Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel portant annulation de l’élection ;
Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés,
Décide
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda 1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Les membres du Conseil Constitutionnel :
- Ali BOUBETRA - Fella HENI - Mohamed BOURAHLA - Nadhir ZERIBI - Nacer BADAOUI - Mohamed FADENE - Ghania LEBIED / MEGUELLATI - Khaled DHINA
|