Cas de répartition des sièges
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Il ressort des dispositions des articles 101, 102, 103, 104 et 105 de la loi organique portant régime électoral que la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’obtiennent pas au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à cette répartition. Pour illustrer cette répartition, nous prenons l’exemple d’une circonscription électorale qui a droit à 4 sièges et qui a enregistré la participation de 5 listes au scrutin. A l’issue du vote, le nombre des suffrages exprimés s’est élevé à 106800 voix réparties comme suit : Liste A = 45.500 Liste B = 33.900 Liste C = 17.800 Liste D = 6.400 Liste E = 3.200 Le seuil des 5 % des suffrages exprimés n’ouvrant pas droit à la répartition des sièges s’élève dans notre cas de figure à 5340. La répartition des sièges sur les listes restantes s’effectue selon un quotient électoral calculé comme suit :
Dans notre exemple, le quotient électoral est égal
Ainsi chaque tranche de 25900 voix donne droit à un siège. La première répartition des sièges su les 5 listes ayant pris part au scrutin s’effectue donc comme suit :
Après cette première répartition, suit une seconde répartition qui consiste à répartir, par ordre décroissant, le nombre des sièges restants sur les listes ayant les plus forts restes de voix. Ainsi, nous obtenons : Liste A = 19600 voix Liste C = 17800 voix Liste B = 8000 voix Liste D = 6400 voix Dès lors qu’il reste de la première répartition deux sièges à répartir, les listes A et C obtiennent, par conséquent, chacune un siège car ayant obtenu les plus forts restes de voix. La répartition finale des voix est, dans notre cas de figure, la suivante :
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