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Décision n° 09/D.CC/ 07 du 24 Chaoual 1428 correspondant au 05 novembre 2007 relative à un siège à l’Assemblée Populaire Nationale
Le Conseil constitutionnel, - Vu la Constitution, notamment en son article 163, alinéa 2 ; - Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 119 ; - Vu le Règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du conseil constitutionnel ; - Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Djamada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; -Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, du mercredi 3 octobre 2007, relative à la vacance du siège du député Abdelkrim Gheraieb du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de « TEBESSA », objet de la lettre transmise à la même date par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale au Président du Conseil constitutionnel et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2007 sous le n°158 ;
Le membre rapporteur entendu ; - Considérant que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a informé le Président du Conseil constitutionnel par lettre du 3 octobre 2007 n° SP/ SP n° 152/2007, de la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion de mercredi 3 octobre 2007, relative à la vacance du siège du député Abdelkrim Gheraieb du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tébessa, qui exerce actuellement la mission d’ambassadeur auprès de la République du Mali ; - Considérant que si le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale est compétent pour déclarer la vacance d’un siège d’un député lorsqu’il constate que celle-ci intervient suivant l’un des cas de vacance prévus à l’article 119 de la loi électorale, il appartient au Conseil constitutionnel de s’assurer que la déclaration de vacance qui lui est soumise, n’est pas intervenue en dehors des cas limitativement prévus à l’alinéa 1er du même article. - Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral , sus visée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel ; - Considérant que la déclaration de vacance du siège du député Abdelkrim Gheraieb, au motif qu’il exerce la mission d’ambassadeur, ne relève pas des trois cas prévus à l’article 119 alinéa 1er sus visé.
En conséquence, Décide : Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale. Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2006.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
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