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Avis n° 01/A.CC/07 du 8 Rajab 1428
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Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 3 Rajeb 1428 correspondant au 18 juillet 2007, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le18 juillet 2007, sous le n°125, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 alinéas 1 et 3, 120 alinéas 1, 2 et 3, 123- 2ème tiret de l’alinéa 1er et alinéas 2 et 3, 126 alinéa 2,162 et 163 alinéa 1er, 165 alinéa 2 et 167 alinéa 1er ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 16;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme - Considérant que le projet relatif à la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, objet de saisine, a été déposé par le Chef de Gouvernement, après avis du Conseil d’Etat, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale conformément à l’article 119 alinéa 3 de la Constitution ; - Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de discussion par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, a été adoptée, conformément à l’article 123 alinéa 2 de la Constitution, par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 2 Rajeb 1428 correspondant au 17 juillet 2007 lors de la session ordinaire du Parlement ouverte le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 ; - Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution ;
Au fond Premièrement : concernant les visas de la loi organique, objet de saisine : 1- En ce qui concerne le fondement sur l’article 122 de la Constitution :
2- En ce qui concerne le non fondement sur l’article 10 de la Constitution :
3- en ce qui concerne l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine :
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine : 1- en ce qui concerne les articles 1er et 3 :
2- En ce qui concerne les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine :
Par ces motifs Rend l’avis suivant
En la forme Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, objet de saisine, ont été accomplies en application des dispositions des articles 119 alinéa 3 et 123 alinéa 2 de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution. Deuxièmement : la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution, intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution , est conforme à la Constitution.
Au fond
Premièrement :En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 32, 50, 119, 120, 123, 125, 165, 166 et 167 ; - Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 75 ; - Vu la loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; - Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifié et complétée, portant code civil ; - Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; - Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complété, relative à la wilaya ;
Le reste sans changement
Deuxièmement : les dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution. Troisièmement : le présent avis sera notifié au Président de la République. Quatrièmement : le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Rajeb 1428 correspondant aux 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel : Moussa Labara ;
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