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Décision n°05 /D.CC/03 du 1er
Ramadhan 1424
correspondant au 27 octobre
2003 relative au remplacement de deux députés à l'Assemblée Populaire
Nationale. |
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Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163;
Vu l'ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n °01 /P.CC/ 02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale;
Vu le décret présidentiel n° 03-321 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 Octobre 2003 modifiant le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA élue sur la liste du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et Mahmoud KHEDRI élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, 12 Octobre 2003 sous le n°181/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le n°224 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;
- Considérant qu'aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant que la vacance définitive des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n'est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant qu'après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et celle du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna , il ressort que les candidats Lakhdar REZZOUG et Ahmed GUERZA sont classés immédiatement après le dernier élu de chacune des deux listes.
DECIDE :
Article 1er : Les députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI ayant accepté une fonction gouvernementale, sont remplacés par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste comme suit :
- Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA par le candidat Lakhdar REZZOUG .
- Mahmoud KHEDRI par le candidat Ahmed GUERZA.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 1er Ramadhan 1424 correspondant au 27 Octobre 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
- Ali BOUBETRA, - Fella HENI, - Mohamed BOURAHLA, - Nadhir ZERIBI, - Nacer BADAOUI, - Mohamed FADENE, - Ghania LEBIED / MEGUELLATI, - Khaled DHINA
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