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Avis n° 13 /A.LO/ CC/ 02 du 11 ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 relatif à la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution |
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Le Conseil constitutionnel, Vu la saisine du Conseil constitutionnel en vertu de
l'article 165 alinéa 2, de la Constitution, par le Président de la république,
en sa lettre datée du 17 chaabâne 1423 correspondant au 24 octobre 2002
et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26
octobre 2002 sous le n° 28/02 aux fins de contrôler la conformité de la
loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution ; Vu
la Constitution, notamment en ses articles 119 in fine, 120 alinéas
4 et 5, 123 5ème tiret et alinéas 2 et 3, 126 alinéa 2, 126 alinéa 2,
157, 162, 163 alinéa 1er, 165 alinéa 2, 167 alinéa 1er et
180 1er tiret ; Vu
le Règlement du 25 rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000
fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le
membre rapporteur entendu ; -Considérant
que la saisine du Président de la République aux fins de contrôler la
conformité de la loi
organique portant statut de la magistrature est intervenue en application
des dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution ; -
Considérant
que le projet de la loi organique objet de la saisine, a été déposé
sur le Bureau de l’Assemblée populaire nationale le 17 décembre 1997 ; -
Considérant que la loi organique , objet de la saisine, a été adoptée par
l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 1999 et par le Conseil de
la Nation , à l’exception de cinq articles, le 11 décembre 1999
conformément aux dispositions de l’article 123 alinéa 2 de la
Constitution ; -
Considérant que le texte portant sur les dispositions, objet du désaccord,
proposé par la commission paritaire composé de membres des deux chambres
a été adopté respectivement par l’Assemblée populaire
nationale le 16 octobre 2002 et le Conseil de la Nation le 17
octobre 2002 conformément
aux dispositions de
l’article 120 alinéas 4 et 5 ; -
Considérant qu’en vertu des articles 162 et 163 alinéa 1er,
le Constituant a chargé le Conseil constitutionnel, dans le cadre de sa
mission de veiller au respect de la Constitution, de vérifier la
conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution ; -Considérant
que l’article 180 1er
tiret, de la Constitution dispose ce qui suit : « En attendant la
mise en place des institutions prévues par la présente Constitution : -
les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables
jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues
par la Constitution » ;
qu’ainsi, cet article fait obligation de surseoir à la
modification ou au remplacement des lois en vigueur relevant du domaine
organique, jusqu’à la mise en place des institutions prévues par la
Constitution du 28 novembre 1996 ; - Considérant qu’en vertu
de l’article 119 in fine, les projets de lois sont présentés en
Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par
le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire
nationale ; -Considérant que le projet
de loi organique portant statut de la magistrature a été déposé par le
Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale
le 17 décembre 1997, avant même le parachèvement de la
mise en place des institutions prévues par la Constitution du 28
novembre 1996 ; -Considérant en conséquence,
qu’en remplaçant par une loi organique, la loi 89-21 du 12 décembre
1989 portant statut de la magistrature, avant la mise en place des
institutions prévues par la Constitution, les pouvoirs habilités à élaborer
et adopter les projets de lois, auront méconnu les procédures prévues
par les articles
180 1er tiret et 119
in fine de la Constitution. -Considérant
par ailleurs qu’en insérant, le statut de la magistrature dans le
domaine des lois organiques prévues à l’article 123 5ème tiret, le
constituant a classé cette matière dans ce domaine spécifique eu
égard à l’importance de son objet ; -Considérant qu’en vertu
des dispositions de l’article 157 de la Constitution, la composition, le
fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la
Magistrature sont fixés par une loi organique distincte , à l’instar
des autres organes du pouvoir judiciaire ; - Considérant que la loi
organique, objet de la saisine, intitulé « statut de la
magistrature » comprend le statut de la magistrature ainsi que les
dispositions relatives à la composition, au fonctionnement et aux autres
attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ; -Considérant qu’en insérant
le statut de la magistrature dans le domaine spécifique des lois
organiques prévues à l’article 123 de la Constitution et qu’en
prévoyant la composition, le fonctionnement et les autres attributions du
Conseil Supérieur de la Magistrature à l’article 157 de la
Constitution, le Constituant entendait établir la différence de
fondement constitutionnel de chacune des deux matières ; -Considérant qu’en prévoyant
deux textes organiques séparés, l’un pour les matières relevant du
statut de la magistrature, l’autre pour les matières relatives à la
composition, au fonctionnement et aux autres attributions du Conseil Supérieur
de la Magistrature, le Constituant a institué une répartition stricte
des domaines d’intervention de chaque loi organique ; -Considérant qu’en prévoyant
cette répartition, le Constituant entendait faire la distinction entre
les règles et garanties statutaires, communes à l’ensemble des
magistrats et les règles
d’organisation, de fonctionnement des organes relevant du pouvoir
judiciaire ainsi que leur attributions particulières ; - Considérant en conséquence,
qu’en insérant dans un même texte, des matières relevant de deux lois
organiques distinctes, le législateur aura méconnu cette répartition. Par
ces motifs Rend
l’avis suivant 1)
La saisine du Président de la République est conforme à la
Constitution. 2)
La
loi organique portant statut de la magistrature n’est pas conforme
à la Constitution Le présent avis
sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil
constitutionnel dans ses séances des 28 et 29 chaâbane et 4, 5, 6 7,8,9 et 11 ramadhan 1423 correspondant aux 4,5,9,10,11,12,13
, 14 et 16 novembre 2002. Le
Président du Conseil constitutionnel Mohammed
BEDJAOUI Les membres
du Conseil constitutionnel : - Ali BOUBETRA, - Fella HENI, - Mohamed BOURAHLA, - Nadhir ZERIBI, - Nacer BADAOUI, - Mohamed FADENE, - Ghania LEBIED / MEGUELLATI, - Khaled DHINA. |