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Avis n° 01 / A.RC/ C C / du 20 moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 relatif au projet de révision de la Constitution |
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Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Président de la République conformément à l’article 176 de la Constitution en date du 18 moharram 1423 correspondant au 1er Avril 2002, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 moharram 1423 correspondant au 1er Avril 2002, sous le n° 27/ 02 et en vertu de laquelle il soumet au Conseil constitutionnel un « projet de loi portant révision de la Constitution » dont l’objet porte sur l’ajout d’un article nouveau ainsi formulé:
« Article 3 bis : Tamazight est également langue nationale. L’Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ».
à l’effet d’émettre un avis conformément à la Constitution,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 3,8 ( 2 ème tiret ), 163 ( alinéa premier ) et 176,
- Vu le règlement du 25 Rabie el-aoul 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,
rend l’avis suivant :
- Considérant que l’objet du « projet de loi portant révision de la Constitution » tendant au rajout d’un article nouveau ainsi formulé:
« article 3 bis: Tamazight est également langue nationale.
L’Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ».
vise à constitutionnaliser Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national,
- Considérant que le constituant confère au Président de la République l’initiative d’un projet de révision de la Constitution sans le soumettre à référendum populaire sous réserve des dispositions de l’article 176 de la Constitution,
- Considérant que la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ne porte pas atteinte au statut constitutionnel de la langue Arabe en tant que « langue nationale et officielle. »,
- Considérant que la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ,objet du projet de révision de la Constitution, constitue une consolidation des composantes fondamentales de l’identité nationale que sont l’Islam, l’arabité et l’amazighité dès lors qu’elle représente un élément constitutif de l’amazighité qui est une des composantes fondamentales de l’identité nationale énoncée à l’article 8 (2ème tiret) de la Constitution prévue au titre des principes généraux régissant la société algérienne et définie au préambule de la Constitution,
- Considérant , en conséquence, que le projet de révision de la Constitution initié par le président de la République et consistant en l’introduction d’un article nouveau portant sur la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses varietés linguistiques en usage sur le territoire national, « ..... ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles,.... »
Le présent avis est publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 18, 19 et 20 Moharram 1423 correspondant au 1,2 et 3 avril 2002.
Le Président du Conseil constitutionnel Said BOUCHAIR
Les membres du Conseil constitutionnel
- Ali BOUBETRA - Fella HENI - Mohamed BOURAHLA - Nadir ZERIBI - Nacer BADAOUI - Mohamed FADENE -Ghania LEBIED née MEGUELLATI - Khaled DHINA
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