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Avis n° 12/ A.L/CC/01 du 18 Chaoual 1421 correspondant au 13 Janvier 2001 relatif à la constitutionnalité de la loi n° 2000-... du ... correspondant au......... portant statut du membre du Parlement. |
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Le Conseil
constitutionnel, - Saisi par le Président de
la République conformément aux dispositions de l’article 166 de la
Constitution, par lettre du 25 décembre 2000, enregistrée au registre de
saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 décembre
2000 sous le n°25/2000/R.S, quant à la constitutionnalité de la loi
portant statut du membre du Parlement, adoptée par le Conseil de la
Nation le 28 novembre 2000, - Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 ( alinéa 2),
122 (point18), 126, 163 (alinéa 1er),165 (alinéa 1er), 166 et 167 (alinéa
1er), - Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28
juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, Le
rapporteur entendu , 1- En ce qui concerne le terme « statut » prévu
au titre et à l’article 1er de la loi, objet de saisine, ainsi que le
terme « détermine » prévu au même article, ainsi rédigés : Titre: « loi n°2000-...du... correspondant au....portant statut
du membre du Parlement.» Article 1er : « ... le statut... » « ...détermine... » - Considérant qu’il résulte du titre et de l’article 1er de la loi,
susvisés, qu’en dénommant cette loi « statut », le législateur
entend y insérer toutes les dispositions
relatives au membre du Parlement, y compris celles que le
constituant a prévu dans d ’autres textes ; - Considérant qu’en prévoyant aux articles 104,105,106,107
(alinéa 1er), 109,110 et 111 de la Constitution, des matières relatives
au membre du Parlement; qu’en renvoyant les matières prévues aux
articles 103,108 et 112 à la loi organique; qu’en précisant en vertu
de l’article 115 ( alinéa 2) que les indemnités sont déterminées par
la loi ; qu’en disposant à l’article 107( alinéa2) que les
conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la
Nation peut encourir l’exclusion, relèvent du règlement intérieur de
chacune des deux chambres, le constituant a tenu à répartir les matières
objets des dispositions susvisées,dans les textes prévus expressément
par la Constitution; qu’en procédant ainsi, le constituant exclut
implicitement leur insertion dans un même texte tel que prévu par le législateur
car si l’intention du constituant était autre, il aurait prévu cette
loi parmi les domaines fixés aux articles 122 ou 123 ou autre de la
Constitution; - Considérant en conséquence, qu’en dénommant cette loi
« statut » et qu’en considérant qu’elle comporte
l’ensemble des missions, des obligations et des droits du membre du
Parlement en utilisant le terme « détermine »,le législateur
aura méconnu la répartition des compétences tel que prévu par la
Constitution. 2- En ce qui concerne l’article 7 de la loi , objet de
saisine, ainsi rédigé : « Article 7 : Le membre du Parlement exerce un contrôle populaire
sur l’action du Gouvernement et
l’application de son programme, ainsi que sur les différentes
institutions publiques, conformément aux dispositions prévues dans la
Constitution et la loi organique fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la
Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement. » - Considérant que l’article 7 de la loi, étend le contrôle populaire
sur l’action du Gouvernement et l’application de son programme aux
différentes institutions publiques; - Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la
Constitution, le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les
conditions fixées par les articles 80, 84,133 et 134 de la Constitution;
que le contrôle prévu par les articles 135,136 et 137 de la
Constitution, est exercé par l’Assemblée populaire nationale; - Considérant qu’il résulte des articles susvisés de la
Constitution que le contrôle se limite exclusivement à l’action du
Gouvernement ; - Considérant, en conséquence, qu’en élargissant le cadre du
contrôle aux institutions publiques, le législateur a contredit les
dispositions de l’article 99 de la Constitution. 3- En ce qui concerne les articles 9,15 ,18 ( 2ème membre de
phrase ) 19,20,21,22,24,39 et 40 de la loi, objet de saisine, pris
ensemble en raison de la similitude de
leur motif : - Considérant que le législateur a inséré dans cette loi,des
dispositions contenues dans la Constitution, la loi organique, la loi et
le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement en
reprenant la lettre et/ou l’objet de celles-ci; - Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition
des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice
de son pouvoir de légiférer, le domaine fixé par la Constitution au
texte soumis à son examen de
manière à ne pas y insérer
des dispositions relevant de par
la Constitution, de domaines de compétence d’autres textes;
qu’il y a lieu, par conséquent, d’exclure ces dispositions du domaine
de cette loi ; - Considérant que la reprise dans cette loi, de la lettre et/ou de
l’objet de certaines dispositions de la Constitution, de la loi
organique et du règlement intérieur
de chacune des deux chambres du Parlement ne constitue pas, en soi,
une législation sur la base d’un
renvoi de la Constitution ou de la loi organique mais constitue en fait,
une insertion dans cette loi, de dispositions relevant du domaine de compétence
d’autres textes qui n’obéissent pas aux mêmes procédures d’élaboration,d’adoption
et d’amendement prévues par la Constitution ; - Considérant que si l’intention du législateur était,outre de prévoir
les dispositions relatives au membre du Parlement, de regrouper dans un même
texte les différentes dispositions relatives aux députés et aux membres
du Conseil de la Nation dont certaines sont régies par la Constitution et
d’autres réparties sur d’autres textes, il aura inséré dans cette
loi, des dispositions relevant de domaines de textes divers et méconnu ,
par conséquent, le principe constitutionnel de la répartition des compétences. 4 - En ce qui concerne la 1ère phrase de l’article 12 de
la loi, objet de saisine, ainsi libellé : « La 1ère phrase de l’article 12 : le membre du Parlement peut
prendre part aux activités, aux manifestations officielles et aux visites
de travail et d’information qui se tiennent au niveau local, ainsi
qu’aux séances de travail qui se tiennent à cet effet. » - Considérant qu’il résulte des dispositions de cette phrase que
l’intention du législateur est de faire obligation aux autorités
locales de permettre au membre du Parlement de prendre part aux activités
et aux manifestations officielles, aux visites de travail et
d’information qui se tiennent au niveau local ainsi qu’aux séances de
travail qui se déroulent à cet effet ; - Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs implique
que chaque pouvoir respecte, dans l’exercice de ses attributions, les
limites qui lui sont fixées par le constituant ; - Considérant en conséquence, qu’en faisant obligation aux autorités
locales tel qu’il résulte de la rédaction de la phrase susvisée, le législateur
aura méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. 5 - En ce qui concerne la phrase in fine de l’article 12 et
les articles 23 et 29 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison
de la similitude de leur motif, ainsi libellés : A - Sur la
phrase in fine de l’article 12 et l’article
29 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude
de leur objet et de leur motif, ainsi rédigés : « La phrase in fine de l’article 12: ... Il
bénéficie dans ce cadre d’un rang protocolaire décent qui
correspond à son mandat national.» « L’article 29 : Lors de ses déplacements à l’intérieur
ou à l’extérieur du pays, le membre du Parlement bénéficie de
l’assistance et du protocole rattaché à sa qualité de
parlementaire. Lors de
ses déplacements, le membre du Parlement bénéficie du rang que lui
accorde la Constitution.» - Considérant que le législateur a prévu, aux termes des dispositions
de la phrase in fine de l’article 12 et de l’article 29 susvisés,
que le membre du Parlement bénéficie d’un rang protocolaire décent
qui correspond à son mandat national et de l’assistance et du protocole
rattachés à sa qualité de parlementaire lors de ses déplacements à
l’intérieur et à l’extérieur du pays ; - Considérant qu’il résulte de la Constitution, notamment ses
articles 122 et 123, que le rang protocolaire décent correspondant au
mandat national du membre du
Parlement ainsi que l’assistance et le protocole rattachés à sa qualité
de parlementaire dont bénéficie le membre du Parlement lors de ses déplacements
à l’intérieur et à l’extérieur du pays, constituent des matières
ne relevant pas du domaine de la loi ; - Considérant que la Constitution prévoit expressément en son
article 125 (alinéa 1er) que les matières autres que celles réservées
à la loi , relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République
; - Considérant, en conséquence, qu’en insérant les matières
susvisées dans le domaine de la loi, le législateur aura méconnu le
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. B - Sur l’article 23 de la loi, objet de saisine, pris séparément,
ainsi rédigé : « Article 23 : Les autorités concernées, en coordination avec les
bureaux des deux chambres, doivent réunir les conditions nécessaires à
la protection du membre du Parlement, y compris la protection sécuritaire.
Les autorités civiles et militaires doivent lui prêter assistance et lui
permettre de circuler en toute liberté. » - Considérant que l’article 23 de la présente loi obéit au même
motif évoqué pour la phrase in fine de l’article 12 et
l’article 29 de la loi, objet de saisine; qu’il y a lieu par conséquent,
de le déclarer inconstitutionnel. 6 - En ce qui
concerne l’article 13 de la loi, objet de saisine, ainsi libellé : « Article 13 : Les autorités wilayales et communales doivent
permettre au membre du Parlement d’accomplir sa mission parlementaire en
mettant à sa disposition les informations et les documents nécessaires
dont il a besoin. » - Considérant qu’aux termes des dispositions de cet article, le législateur
a fait obligation aux autorités wilayales et communales de mettre à la
disposition du membre du Parlement les informations et les documents nécessaires
dont il a besoin, sans en préciser le fondement constitutionnel ; - Considérant qu’aux termes des articles 133,134 et 161 de la
Constitution, le constituant a prévu expressément le cadre dans lequel
le membre du Parlement exerce sa compétence prévue à l’article 13 ; - Considérant en conséquence, qu’en faisant obligation aux autorités
wilayales et communales de mettre à la disposition du membre du Parlement
les informations et les documents nécessaires dont il a besoin, tel
qu’il ressort de l’article susvisé, le législateur a outrepassé ses
compétences constitutionnelles. 7 - En ce qui concerne l’article 25 et le membre de phrase
«... congé spécial... » de l’article 27 de la loi, objet
de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de
leur motif, ainsi libellés : « Article 25 :
A l’issue de son mandat parlementaire et quelle qu’en soit sa durée,
le membre du Parlement est mis d’office
en congé spécial d’une durée de deux années (02). Durant cette période,
il bénéficie des indemnités allouées au membre en exercice ». « Le membre de phrase de l’article 27 : « ...congé spécial... ». - Considérant que le législateur a accordé au membre du Parlement
ayant achevé son mandat, le droit de bénéficier d’un congé spécial
d’une durée de deux (02) années durant lequel il bénéficie des mêmes
indemnités allouées au membre en exercice; qu’il a ,en outre, accordé
aux ayants-droit du membre du Parlement décédé le droit au bénéfice
des avantages liés au congé spécial sans en préciser le fondement
constitutionnel ; - Considérant que le constituant a précisé,aux termes de l’article
105 de la Constitution que le mandat du membre du Parlement est national
et qu’il a fixé en vertu de l’article 102 ( alinéas 1 er et 2ème )
sa durée à cinq (05) ans pour le député et six (06) ans pour le membre
du Conseil de la Nation; que la durée de mandat ne peut être prolongée
que conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 102
de la Constitution; - Considérant, en outre, qu’il résulte, de la rédaction de l’alinéa
2 de l’article 115 de la Constitution que le constituant entendait lier
le bénéfice des indemnités versées au membre du Parlement, à sa
qualité de député ou de membre du Conseil de la Nation; que par conséquent,
le bénéfice de ces indemnités cesse avec la fin du mandat parlementaire
tel qu’il ressort de la Constitution en cette matière ; - Considérant que dès lors que la notion de congé spécial signifie
une continuité de la
relation statutaire entre le bénéficiaire et l’organisme duquel il relève
; que cette notion ne s’applique pas
au député ou au membre du Conseil de la Nation dont la relation avec le
Parlement en tant que membres de cette institution constitutionnelle,cesse
avec la fin de leur mandat, conformément à l’article 102 de la
Constitution ; - Considérant qu’en vertu de la législation en vigueur, le membre du
Parlement est placé de droit, durant toute la durée de son mandat, en
position de détachement et qu’à l’issue de son mandat, il est réintégré,
en priorité, dans son poste d’origine ou dans un poste équivalent ; - Considérant en conséquence, qu’en prévoyant que le membre du
Parlement bénéficie à l’issue de son mandat parlementaire, d’un
congé spécial de deux années durant lequel
il perçoit les indemnités allouées au membre en exercice;
qu’en accordant, en outre, aux ayants-droit du membre du Parlement décédé,
le droit de bénéficier des avantages liés au congé spécial, le législateur
a prévu des indemnités sans fondement constitutionnel ; 8- En ce qui concerne l’article 28 de la loi, objet de
saisine, ainsi libellé : « Article 28 : Il est mis à la disposition du membre du Parlement
tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le règlement intérieur de
chacune des deux chambres définit ces moyens ». - Considérant qu’en vertu de cet article, le législateur a prévu la
mise à la disposition du membre du Parlement de tous les moyens nécessaires
à l’accomplissement de sa mission et renvoyé leur détermination au règlement
intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ; - Considérant que si le législateur a compétence pour apprécier les
moyens matériels nécessaires au membre du Parlement pour accomplir sa
mission parlementaire, il est, en revanche, tenu à ce que ces moyens , y
compris l’ouverture d’un secrétariat, ne soient pas en contradiction
avec les dispositions des articles 105 et de l’alinéa 2 de l’article
115 de la Constitution ; 9 - En ce qui concerne les articles 32,33,34,35 et 36
de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la
similitude de leur objet : A - Sur les
articles 32 et 34 de cette loi, pris ensemble
en raison de la similitude de leurs objets et de leur motif : - Considérant qu’aux termes de ces deux articles , le législateur a
renvoyé la fixation de l’indemnité mensuelle spéciale versée au député
représentant la communauté algérienne à l’étranger ainsi que
l’indemnité que perçoit le membre du Parlement pour la recherche et la
documentation, respectivement au bureau de l’Assemblée populaire
nationale et aux deux chambres ; - Considérant qu’il résulte de la rédaction de l’alinéa 2 de
l’article 115 de la Constitution que l’intention du constituant est
que toutes les indemnités versées aux députés et aux membres du
Conseil de la Nation soient déterminées par la loi, y compris celles
versées aux députés représentant la communauté algérienne résidant
à l’étranger et l’indemnité que perçoit le membre du Parlement au
titre de la recherche et de la documentation ; - Considérant en conséquence, qu ’en renvoyant au bureau de l’Assemblée
populaire nationale la fixation de l’indemnité versée au député représentant
la communauté algérienne résidant à l’étranger et aux deux chambres
la détermination de l’indemnité perçue par le membre du Parlement au
titre de la recherche et de la documentation, le législateur aura méconnu
les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution ; B - Sur
l’article 33 de la loi, objet de saisine, ainsi rédigé : « Article 33 : Le membre du Parlement perçoit une indemnité
complémentaire mensuelle de représentation et de mandat fixée à 20 % de l’indemnité de base et soumise aux retenues légales. » - Considérant que si, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 115 de
la Constitution, le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation
pour déterminer le fondement sur lequel toute indemnité est versée, il
appartient, en revanche au Conseil constitutionnel de s’assurer qu’un
même fondement ne soit pris pour instituer deux indemnités différentes
; - Considérant, en conséquence, qu’en prenant le mandat comme
fondement pour instituer une indemnité complémentaire, le législateur
aura pris un même fondement pour instituer deux indemnités, l’une
principale et l’autre complémentaire ; C - Sur les
articles 35 et 36 de cette loi, pris ensemble en raison de la similitude
de leur motif : - Considérant que si le Parlement a pour compétence de déterminer, en
toute souveraineté, l’ensemble des indemnités versées aux députés
et aux membres du Conseil de la Nation, conformément à l’alinéa 2 de
l’article 115 de la Constitution, il appartient, en revanche, au Conseil
constitutionnel de s’assurer que les frais prévus par le législateur
revêtent le caractère d’indemnités déterminées conformément à
l’article susvisé de la Constitution ; - Considérant en conséquence, qu’en prévoyant les frais énoncés
aux articles 35 et 36 susvisés sans leur conférer le caractère
d’indemnités, le législateur aura méconnu les dispositions de
l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution ; 10 - En ce qui concerne les articles 38 et 43 de la loi,
objet de saisine, ainsi que l’article 49 ( alinéa 1er) de la loi n°
89-14 du 6 Moharam 1410 correspondant au 8 Août 1989 et l’article 49 (
alinéa 2 ) modifié
par la loi n° 91-22
du 27 Djoumada El oula 1412 correspondant au 4 Décembre 1991 pris
ensemble en raison du lien entre eux et de la similitude de leur objet : « Il est appliqué au membre du Parlement les dispositions des régimes
d’assurance sociale et de retraite énoncées dans la loi n° 89-14 du
06 Moharam 1410 correspondant au 08 Août 1989, modifié par la loi n°
91-22 du 27 Joumada Al oula 1412 correspondant au 14 décembre 1991,
portant statut du député. » prévoit que le membre du Parlement bénéficie
des régimes d’assurance sociale et de retraite prévus à la loi n°89-14
susvisée ; - Considérant que les articles 38 et 43 de la loi, objet de saisine,
sont liés entre eux et liés avec le premier alinéa de l’article 49 de
la loi n°89-14 susvisée et le deuxième alinéa de l’article 49 de la
loi n° 91-22 modifiant la loi n°89-14 susvisée; qu’il y a lieu de
soumettre toutes ces dispositions à un contrôle de constitutionnalité
en raison du lien entre elles et de la similitude de leur objet ; « Le député ayant accompli vingt (20) ans de service dont une législature
quelle qu’en soit la durée, peut prétendre, sans condition d’âge,
à une pension égale à 100 % de l’indemnité principale et complémentaire
perçue en sa qualité de député ou sa rémunération
la plus favorable. »; - Considérant que le 2ème alinéa
de l’article 49 modifié de la loi n° 91-22 susvisée prévoit pour le
député le choix entre trois (03) options de retraite lorsque la durée
des années d’exercice est inférieure à celle prévue au 1er
paragraphe de l’article 49 de la loi du 08 Août 1989 susvisée : - 5 % par année de service, * Soit du maintien de
son droit à la retraite complète sur la base des indemnités principale
et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de
la rémunération la plus favorable lorsqu’il réunit les conditions prévues
au paragraphe 1er du présent article. * Soit d’une pension à 100 % des indemnités principale et
complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la
rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations
des années restantes, quel qu’en soit le nombre. Le versement des
cotisations s’effectue conformément aux dispositions législatives en
vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l’Etat ». n° 89-14 et les 2ème
et 3ème point
du 2ème
alinéa de
l’article 49
de la loi n°91-22,susvisés, inconstitutionnels ; -Considérant qu’aux termes du1er point du 2ème alinéa de l’article
49 modifié : « Le député bénéficie de la retraite proportionnelle sur la
base de l’indemnité principale et complémentaire ou de la rémunération
la plus favorable suivant les taux ci-après : - 5
% par année de service - Considérant que si les deux taux de 3,5 % ci dessus ainsi que la
tranche d’invalidité de 10 % prévus
respectivement aux
articles 21 et 23
de la
loi n° 83-12 du 2 Juillet 1983 susvisée, constituent des règles
différentes applicables à des personnes se trouvant dans une situation
différente et que par conséquent, elles ne portent pas atteinte au principe
d’égalité prévu à l’article 29 de la Constitution, il en va
autrement pour le taux de 5 % par année de service lorsqu’il s’agit
de périodes de service exercées hors
mandat de membre du Parlement ou de fonctions ou responsabilités
prévus par les décrets susvisés; que les membres du Parlement ne
sont pas, dans ce cas, dans une situation différente; qu’il n’y a pas
lieu par conséquent, de prévoir un taux différent de celui applicable
aux personnes se trouvant dans une situation semblable, sous peine de
porter atteinte au principe d’égalité ; - Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en prévoyant
pour le membre du Parlement un taux uniforme de 5 % pour chaque annuité
liquidable, y compris les années exercées dans d’autres secteurs de
l’Etat, le législateur n’a pas respecté le principe d’égalité
tel que prévu à l’article 29 de la Constitution; qu’il y a lieu de déclarer
ce taux inconstitutionnel. C - Sur le
premier membre de phrase de l’article 43 de la loi, objet de
saisine, ainsi rédigé : rend l’avis
suivant : Premièrement : Dit la reformulation du titre et de l’article 1er de
la loi, objet de saisine, comme suit - Le titre : Loi n°2000-...du....correspondant
au...relative au membre du Parlement.
-
« Article 1er : La présente loi comporte les missions, les
obligations et les droits du membre du Parlement. » Deuxièmement : Dit les articles 9,15,18 (2ème membre de phrase)
19,20,21,22,24,39 et 40 n’entrent pas dans le domaine de la présente
loi et l’article 18 sera reformulé comme suit : « Article 18 : Le membre du Parlement jouit de l’immunité
parlementaire conformément aux articles 109,110 et 111 de la
Constitution. » Troisièmement : Dit les articles12,13,23,25,29,32,34,35,36 et 38 de la
présente loi inconstitutionnels. Quatrièmement : Dit L’alinéa 1er de l’article 49 de la loi 89-14
du 8 Août 1989 et les premier, deuxième et troisième point du 2ème
alinéa de l’article 49 de
la loi n° 91-22 du 27 Djoumada El oula 1412 correspondant au 4 Décembre
1991 modifiant la loi n° 89 -14 du 8 Août 1989 portant statut du député,
inconstitutionnels. Cinquièmement : Dit les articles 7,27,33 et 43 partiellement
constitutionnels et sont reformulés comme suit : « Article 7 : Le membre du Parlement exerce un
contrôle populaire sur l’action du Gouvernement et l’application de
son programme, conformément aux dispositions prévues dans la
Constitution et la loi organique fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la
Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement. » « Article 27 : Lorsque la cessation du mandat
intervient par suite de décès, les ayants-droit du membre du Parlement décédé
bénéficient des avantages liés à la pension de retraite .» « Article 33: Le membre du Parlement
perçoit une indemnité complémentaire mensuelle de représentation
fixée à 20 % de l’indemnité de base et soumise au retenues légales .» « Article 43: Toutes les dispositions contraires
à la présente loi sont abrogées .» Sixièmement : Dit l’article 28 constitutionnel sous le bénéfice
des réserves formulées ci-dessus. Septièmement : Dit les articles et les dispositions de la loi, objet
de saisine, n’entrant pas dans le cadre de cette loi ou déclarés
inconstitutionnels, séparables du reste des articles et des dispositions
de cette loi. Huitièmement : Compte tenu de la déclaration des articles
9,15,19,20,21,22,24,39 et 40 n’entrant pas dans le domaine de la présente
loi et de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 12,13,23,25,29,32,34,35,36 et 38 de la présente
loi, les articles 9 à 44 seront renumérotés et la présente loi réagencée
en fonction de ses objets. Par conséquent la loi, objet de saisine,
comprendra 25 articles. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire. Ainsi en -a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans
ses séances des
29 Ramadhan et 9,11,12,13,14,15,16 et 18 Chaoual 1421 correspondant aux 25
décembre 2000 et 4,6,7,8,9,10,11 et 13 janvier
2001. Le Président du Conseil constitutionnel Les membres du Conseil constitutionnel |