A L’issue de la clôture officielle des opérations de vote du 5 Juin 1997, le Conseil constitutionnel, rendu destinataire de l’ensemble des procès -verbaux centralisant les résultats des élections de l’Assemblée populaire nationale, élaborés par les commissions électorales de Wilaya et celles des résidents à l’étranger, a examiné le contenu des procès-verbaux sus-visés, arrêté et proclamé le 9 Juin 1997 les résultats du scrutin en application des dispositions des articles 118 de l’ordonnance n°07.97 portant loi organique relative au régime électoral , et 35 du règlement intérieur fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

                  Ces résultat ont fait l’objet de contestations de la part des partis politiques et des candidats indépendants qui ont déposé ou adressé des requêtes au Conseil constitutionnel.

                  Après avoir statué dans les formes du droit sur le mérite de ces recours et dans les délais impartis par  la loi, le Conseil constitutionnel apporte les précisions suivantes quant à la procédure suivie et à la nature du contentieux vidé.

                  La procédure suivie résulte notamment des règles impératives contenues dans les articles 118 de la loi organique portant régime électoral, et 35 du règlement intérieur et de celles consacrées par la jurisprudence constitutionnelle dont l’inobservation entraîne inévitablement le rejet des recours.

                  Quant à la nature du contentieux tranché, au nombre de 329, il y a lieu de remarquer que la plupart des partis politiques et des candidats indépendants qui se sont pourvus ont vu leur recours rejetés en la forme soit en raison de leur caractère anticipé ou tardif, soit du fait de l’inobservation des formes substantielles de procéder prévues par les textes sus-visés.

                 Les recours déclarés anticipés ou tardifs sont ceux formulés avant et après l’ouverture de la période légale de quarante huit heures à compter de la date de la proclamation officielle des résultats du scrutin par le Conseil Constitutionnel.

                  Les recours n’ayant pas observé les formes substantielles de procéder sont ceux ne comportant pas de renseignements quant à la qualité du requérant, la dénomination du parti politique, l’adresse de son siège social et l’absence parfois de mémoire de soutien.

                 Les recours recevables en la forme et déclarés fondés au fond sont ceux émanant du candidat du parti du Front des Forces Socialistes ( F.F.S.) dans la circonscription électorale d’Alger, du candidat du parti du Rassemblement National Démocratique ( R.N.D.) de la circonscription électorale de Batna et du candidat du Mouvement de la Société pour la Paix ( M.S.P.) de la circonscription de Chlef.

                 Quant à la deuxième partie des recours, elle est constituée par l’ensemble des réclamations déclarées recevables en la forme. Cette partie comporte les recours rejetés au fond soit pour insuffisance de motifs ou défaut de preuves, soit en raison de leur caractère général, approximatif ou fondé sur des données manifestement erronées.

                 S’agissant du contentieux opposant le parti du Front des Forces Socialistes au parti du Front de Libération Nationale, relatif au troisième   siège attribué  à ce dernier parti, il ressort clairement de la vérification des procès verbaux électoraux de la circonscription d’Alger que le dit siège revient de droit au parti du Front des Forces Socialistes dont la liste a obtenu le plus fort reste.

                 Pour ce qui est du contentieux opposant le parti du Rassemblement National Démocratique ( RND) au parti du Front de Libération Nationale ( FLN), dans la circonscription électorale de Batna et relatif au quatrième siège attribué à ce dernier parti, il a été fait droit aux prétentions du parti du Rassemblement National  Démocratique ( RND), après examen des procès-verbaux électoraux, contrôle des registres d’émargements et des urnes au niveau des communes. Le siège litigieux revient ainsi à la liste de ce parti en application de la règle du plus fort reste.

                 En ce qui concerne le recours formé par le Mouvement de la Société pour la paix  de la circonscription électorale de Chlef, le Conseil Constitutionnel a décidé de rectifier à la hausse le résultat obtenu par le requérant, lequel résultat ne remet pas en cause la répartition initiale des sièges.

                  Il en résulte que la nouvelle répartition des sièges à l’Assemblée Populaire Nationale se présente comme suit :

                              - Rassemblement National Démocratique     ( RND)     156 sièges

                             - Mouvement de la Société pour la Paix        (MSP)        69 sièges

                             - Front de Libération Nationale                      ( FLN)        62 sièges

                             - Mouvement Ennahda                                  ( MN)              34 sièges

                             - Front des Forces Socialistes                        ( FFS)           20 sièges

                             - Rassemblement pour la Culture et la Démocratie  (RCD)          19 sièges

                             - Indépendants                                              ( IND)             11 sièges

                             - Parti des Travailleurs                                   ( P.T.)               4 sièges

                             - Parti Républicain Progressiste                      (PRP)                3 sièges

                             - Union pour la Démocratie et les Libertés      (UDL)               1 siège

                              - Parti Social Libéral                                       (PSL)                 1 siège

                                                                              

                                                                   soit :                                 380 sièges     

                De tout ce contentieux, des décisions motivées et définitives seront notifiées aux parties concernées selon les formes prévues par l’alinéa 3 de l’article 37 du règlement intérieur fixant les procédures de fonctionnement du Conseil  constitutionnel     .

                       

                                                                    Le Conseil constitutionnel

 

 A l'issue de la clôture officielle des opérations de vote du  25 Décembre 1997,le Conseil constitutionnel, rendu destinataire de l'ensemble des procés-verbaux  des résultats de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation élaborés par les commissions électorales de wilayas, a examiné le contenu des procés-verbaux  sus-visés, arrêté et proclamé le 27 Décembre 1997 les résultats du scrutin en application des dispositions des articles 146 et 147 de l'ordonnance n° 07-97 portant loi organique relative au régime électoral et de l'article 32 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.

 Ces résultats ont fait l'objet de contestations de la part des candidats qui ont déposé ou adressé des requêtes au Conseil constitutionnel .

 Après avoir statué dans les formes du droit sue le mérite de ces recours et dans les délais impartis par la loi et le règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, le Conseil constitutionnel apporte les précisions suivantes quant à la procédure suivie et à la nature du contentieux vidé.

 L a procédure suivie résulte notamment des règles impératives contenues dans l'article 148 de la loi organique portant régime électoral et les articles 34 et 35 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et completé, et de celle consacrées par la jurisprudence constitutionnelle dont l'inobservation entraîne inévitablement le rejet des recours . 

 Quant aux contentieux déférés, au nombre de 16, répartis comme suit : 

Circonscription électorale
Nombre de recours
Appartenance politique
01
Chlef
01
Mouvement de la société pour la paix
02
Blida
01
Mouvement de la société pour la paix
03
Bouira
01
Rassemblement national démocratique
04
Sidi-Bel-Abbés

04

Rassemblement national démocratique

02
Front de libération national
05
Mascara
01
Front de libération national
06
Ouargla
01
Mouvement de la société pour la paix
07
Illizi
01
Front de libération national
08
Tindouf
01
Front de libération national
09
El-Oued
01
Rassemblement national démocratique
10
Souk-ahras
01
Mouvement de la société pour la paix
11
Naama
01
Mouvement de la société pour la paix

Il y a lieu de remarquer que les recours ont été rejetés en la forme du fait de l'inobservation des formes substantielles de procéder prévues par les textes sus-visés.

 De tout ce contentieux, des décisions motivées et définitives seront notifiées aux candidats concernés selon les formes prévues par l'alinéa 3 de l'article 37 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. 

                                                                                 Le Conseil constitutionnel

 

          A l'issue de la clôture officielle du scrutin du  30 Décembre 2000, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire de l'ensemble des procès - verbaux des résultats de l'élection de la moitié des membres élus du Conseil de la  Nation élaborés par les commissions  électorales de wilayas et ce dans le cadre  du premier renouvellement partiel de la composante du Conseil de la Nation. 

          Le Conseil constitutionnel a examiné le contenu des ces procès- verbaux et a arrêté et proclamé officiellement les résultats du scrutin le 1 er  Janvier 2001 en application des dispositions  des  articles 146 et 147 de  l'ordonnance n°  97-07  portant loi organique  relative  au régime  électoral et de l'article 36  du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel  du 25 Rabia  Elaoual 1421 correspondant au 28 juin 2000.

          Des résultats de ce scrutin ont fait l'objet de contestations de la part des  candidats  qui  ont présenté des recours  sur la validité des opérations  de vote en déposant ou en adressant par fax  des requêtes au Conseil constitutionnel.

          Après  avoir statué dans les formes  du droit, conformément au règlement fixant les règles  de fonctionnement du Conseil constitutionnel  et dans  les délais  impartis,  le Conseil constitutionnel apporte les précisions suivantes quant à la procédure suivie et à la nature du contentieux vidé.

          Les procédures  suivies par  le Conseil constitutionnel pour statuer sur les recours  qui lui ont été  présentés sont celles  résultant des règles de fond et de forme contenues dans les articles 148 et 149  de l'ordonnance 97- 07 portant loi organique relative au régime électoral, dans les articles 38,39,40,et 41 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que dans la jurisprudence  constitutionnelle en la matière .

         Quant aux recours  déférés, au nombre  12, ils  sont présentés  par les candidats ci après:

CANDIDAT

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE

BERKAT Bahous

El bayadh

BRIKI Mohamed fayçal

Ain temouchent

BENKHLLAF Lakhdar

Constantine

BENABDALLAH Terroum

Saida

BOUDIAF Bousaad

Tizi ouzou

BOUGHAZALA Mohamed Ali

El oued

ADJEB Belkacem

Laghouat

KOUIDRI Ahmed

El oued

MERABET Salah

Skikda

BELKERCHE Merzouka

Ain defla

MENAD Akacha

Sidi Belabbes

MISSAOUI Mohamed

M'sila

Le Conseil constitutionnel a rejeté sept (7)  recours  ne remplissant pas l'ensemble des formes substantielles de procédure prévues aux articles 38 et 39 du règlement fixant les règles   de  fonctionnement du Conseil   constitutionnel  (publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire n° 48 du 6 Djoumada  El oula 1421 correspondant au 6 Août 2000). Il a également rejeté au fond quatre (4) autres  recours  car infondés . Le  Conseil a cependant accepté un recours  en la forme  et au fond. Il s'agit de celui présenté  par le candidat BERKAT  Behous qui est ainsi déclaré élu dans  la circonscription électorale d'El Bayadh avec 67 voix .

         Sur ces recours, le Conseil constitutionnel a rendu des décisions motivées et définitives qui seront  notifiées aux candidats concernés selon les procédures  prévues  à l'article 41 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

 Le Conseil constitutionnel

 Après avoir pris connaissance des réclamations et des observations consignées dans les procès-verbaux des commissions électorales de communes et de wilayas ainsi que de la  commission électorale des résidents à l'étranger relatives aux élections législatives qui ont eu lieu le 30 mai 2002 ;

 

Le Conseil Constitutionnel, conformément aux compétences qui lui sont conférées en vertu de l'article 163 (alinéa 2) de la Constitution, veille à la régularité des opérations d'élections législatives et proclame leurs résultats.

 

Rappelle :

 

- Que,  pour se prononcer sur la régularité de l'opération électorale, il se conforme aux dispositions de l'ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral régissant cette opération ;

 

- Que le droit d'élection consacre le principe de la souveraineté populaire et fonde un régime démocratique s'inspirant de la Constitution et des lois de la République, notamment aux articles 10  et 50 de la Constitution qui stipulent respectivement :

 

Article 10 : «  Le peuple choisit librement ses représentants.

 

       La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale ».

 

Article 50 : «  Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible ».

 

- Que  le peuple est libre d'exprimer ses opinions par le vote ou l'abstention ; que l'exercice du droit d'élection ne doit pas faire l'objet de violence ou de pression dans une société démocratique garantissant  les droits et les libertés fondamentaux ;  que le droit d'abstention ne peut être  également invoqué pour attenter aux libertés fondamentales par le recours à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci ;

 

- Que la Constitution et les textes législatifs applicables aux élections législatives ne prévoient pas un seuil minimal ou maximal  du taux de participation pour la validation de l'opération électorale ;

 

- Que les députés élus à l'Assemblée populaire nationale exercent un mandat   national conformément aux dispositions des articles 7 et 105 de la Constitution. Qu'ils participent, dès lors, à l'exercice de la souveraineté nationale en tant que représentants de la collectivité nationale nonobstant leur appartenance politique et géographique ;

 

- Que les élections législatives du 30 mai 2002  se sont déroulées dans des circonstances générales empreintes de transparence et de démocratie dans la plupart des circonscriptions électorales à l'exception de certaines wilayas qui ont connu des actes de violence perpétrés contre des électeurs par des parties appelant au boycott, les empêchant ainsi d'accomplir leur devoir national ;

 

En conséquence ,

 

Le Conseil constitutionnel, après avoir proclamé les résultats des élections législatives, aura à statuer le cas échéant dans les délais légaux, sur les recours présentés par tout candidat ou parti politique participant aux élections.

 

Communique  sur la candidature

à la présidence de la République.

 

Dans le cadre des élections présidentielles fixées au 8 avril 2004 par le décret présidentiel n° 04-19 du 16 dhi el hidja  1424 correspondant au 7 février 2004, portant convocation du corps électoral pour l'élection à la Présidence de la République prochaine, le Conseil constitutionnel rappelle aux citoyens désireux de se porter candidats à la Présidence de la République que les conditions de candidature sont prévues à l'article 73 de la Constitution qui fait obligation au candidat de :

 

1-       jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine ;

2-       être de confession musulmane ; ( une déclaration sur l'honneur légalisée) 

3-       avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ;

4-       jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

5-       attester de la nationalité algérienne du conjoint ;

6-       justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;

7-       justifier de  la non- implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ;

8-       produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. (le candidat doit par conséquent, publier sa déclaration dans deux quotidiens nationaux dont un en langue arabe et présenter une copie de ces publications)

 

   Outre ce qui précède, le dossier de candidature à ces élections doit comporter conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, les pièces suivantes :

 

1-       une demande d'enregistrement de la candidature (un imprimé à remplir  et à signer par le candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel),

 

2-       une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé (établie par la commune de naissance de l'intéressé  depuis  moins d'un an),

 

3-       un certificat de nationalité algérienne d'origine de l'intéressé,

 

4-       une déclaration sur l'honneur attestant de la non possession de l'intéressé d'une nationalité autre que la nationalité algérienne (légalisée),

 

5-       un extrait n° 3 du casier judiciaire de l'intéressé (établi depuis moins de 3 mois),

 

6-       une photographie récente de l'intéressé,

 

7-       un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l'intéressé,

 

8-         un certificat médical délivré à l'intéressé par des médecins assermentés (attestant que le  candidat jouit de toutes ses facultés mentales et physiques),

 

9-         la carte d'électeur de l'intéressé (photocopie légalisée),

 

10-   une attestation d'accomplissement ou de dispense du service national,

 

11-   les signatures prévues à l'article 159 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée,

 

12-   une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l'intéressé à l'intérieur et l'extérieur du pays,

 

13-   une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942 ( établie conformément aux dispositions de la loi n° 99-07 relative au moudjahid et au chahid, depuis  moins d'un an)

 

14-   Une attestation de non- implication des parents du candidat né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 (Si l'un ou les deux parents sont chahid ou moudjahid, leur non implication est prouvée par les attestations officielles prévues par la loi n°99- 07 susvisée. Dans les autres cas,  l'intéressé produit  une attestation  sur l'honneur légalisée),

 

15-   Un engagement (manuscrit en langue arabe) et signé par le candidat portant sur :

 

·         La non utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes,

·         La promotion de l'identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe,

·         Le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954,

·         Le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l'engagement de s'y conformer,

·         Le rejet de la violence comme moyen d'expression et/ ou d'action politique et d'accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,

·         Le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'homme,

·         Le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,

·         La consolidation de l'unité nationale,

·         La préservation de la souveraineté,

·         L'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales,

·         L'adhésion au pluralisme politique,

·         Le respect de l'alternance au pouvoir par la voix du libre choix du peuple algérien,

·         La préservation de l'intégrité du territoire national,

·         Le respect des principes de la République.

 

16-   Une copie du programme du candidat prévu à l'article 175 alinéas 1 et 2 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ( le programme du candidat doit refléter le contenu de  l'engagement écrit  et doit être rédigé  en langue arabe),

 

17-   Le dossier de candidature doit être déposé par le candidat lui-même au siège du Conseil constitutionnel, contre accusé de réception,

 

18-   Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé au 23 février 2004 à minuit.

 

Pour plus d'informations, consulter le site Internet du Conseil Constitutionnel à l'adresse suivante :  http://www.conseil-constitutionnel.dz/ 

 

ou  contacter le Conseil Constitutionnel aux n° ci-après :

 

             - 021  69  34  90

             - 021  69  17  42

 

 Le Conseil Constitutionnel

 

Conformément aux dispositions du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel et après avoir été rendu destinataire de l'ensemble des procès verbaux de dépouillement des voix relatifs au scrutin qui a eu lieu le 23 février 2006 dans les wilayas de Béjaia, Béchar, Tizi-Ouzou, Médéa et Oran en vue du remplacement de membres élus au Conseil de la Nation, établis par les bureaux de vote des wilayas concernées, le Conseil constitutionnel s'est réuni les 24 et 25 février 2006 à l'effet d'examiner les résultats consignés dans lesdits procès verbaux.

Après avoir rectifié les erreurs matérielles constatées, le Conseil constitutionnel a rendu une proclamation n° 01-06 en date du 25 février 2006 qui a été notifiée au Président du Conseil de la Nation et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, et sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Les résultats contenus dans la proclamation ont été arrêtés comme suit :

•  nombre de wilayas concernées : 05

•  nombre de sièges à pourvoir : 06

Les candidats élus en vue de pourvoir aux sièges vacants au Conseil de la Nation sont :

1- Pour la wilaya de Béjaia, le candidat TAZDAIT Salah, du Parti du Front de Libération Nationale.

2- Pour la wilaya de Béchar, le candidat ABID Mahamed, du Parti du Mouvement de la Société Pour la Paix.

3- Pour la wilaya de Tizi-Ouzou :

•  le candidat LANASRI Ali, du Parti du Front de Libération Nationale.

•  le candidat ARABI Rachid, du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie.

4- Pour la wilaya de Médéa, le candidat BOUKHARI Idris, du Parti du Front de Libération Nationale.

5- Pour la wilaya d'Oran, le candidat REGUIG Salah Eddine, du Parti du Front de Libération Nationale.

En outre, le Conseil constitutionnel, en application de l'article 148 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, a ouvert le délai de recours qui prendra fin le dimanche 26 février 2006 à 20 heures.

 

Le Conseil constitutionnel

 

Vu la Constitution et la loi organique relative au régime électoral ;

Vu les résultats consignés dans les procès –verbaux de dépouillement des voix  établis par les bureaux de vote des wilayas et les documents qui y sont annexés ;

Après rectification des erreurs matérielles constatées dans des procès- verbaux et après avoir soulevé d'office l'annulation des résultats des scrutins qui ont eu lieu dans les wilayas de Djelfa et de Constantine au motif qu'ils portent atteinte à la régularité des opérations de vote ;

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Après avoir arrêté les résultats par wilaya comme suit :

 

En outre, le Conseil constitutionnel a déclaré que les délais de recours sur les résultats du scrutin sont ouverts jusqu'à mardi 02 janvier 2007 à 20 heures . Il se prononcera sur les recours dans un délai fixé au vendredi 5 janvier 20 7 conformément à l'article 149 de la loi organique relative au régime électoral ;

Suite à l'annulation des élections dans les wilayas de Djelfa et de Constantine, les autorités concernées procéderont à l'organisation d'autres élections dans ces deux wilayas dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification des décisions d'annulation. Le Conseil constitutionnel statuera sur les résultats de ces élections conformément aux dispositions de la loi él ectorale.

Le Conseil constitutionnel

 

A l'issue du scrutin qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 , le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des voix établis par les bureaux de vote dans les quarante huit wilayas (48) en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Conformément à l'article 163 de la Constitution , le Conseil constitutionnel a veillé à la régularité de cette opération électorale.

Ainsi, après avoir pris connaissance des 338 dossiers de candidature, il a examiné les procès verbaux de dépouillement des voix des quarante huit wilayas (48) et les documents joints à ces derniers.

Le Conseil constitutionnel a déclaré le 1 er janvier 2007 l'annulation des scrutins qui ont eu lieu dans les wilayas de Djelfa et Constantine et arrêté les résultats des autres wilayas. Il a, en outre, en application de la loi, ouvert le délai pour les recours.

Dans ce cadre, il a enregistré le dépôt de seize (16) recours relatifs aux résultats des élections qui ont eu lieu dans les wilayas de M'sila,  El Bayadh, Saida, Ghardaïa, Mila, Jijel, Tiaret, Alger, Tissemsilt, Relizane et Boumerdes.

Après délibérations, le Conseil constitutionnel a décidé :

•  le rejet de trois (3) recours en la forme,

•  la recevabilité de treize (13) recours en la forme et leur rejet quant au fond.

Concernant la régularité des opérations électorales et le contentieux qui en a résulté, les conditions générales dans lesquelles s'est déroulé le scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ont été marquées par la transparence et le respect de la loi.

Cette échéance électorale s'inscrit dans le processus irréversible conduisant à l'approfondissement de l'Etat de droit.

A travers l'examen des dossiers de candidature, des procès verbaux de dépouillement des voix et des documents joints à ces derniers et la proclamation des résultats du scrutin, le Conseil constitutionnel aura veillé au respect des procédures substantielles qu'implique un scrutin régulier et transparent.

Quant au contentieux électoral, le Conseil constitutionnel observe que les règles et les procédures fixées pour la validation des recours ont été respectées dans la plupart des recours déposés auprès du greffe du Conseil constitutionnel.

Enfin, et en application de la loi, la proclamation des résultats de l'élection, diffusée et notifiée aux autorités concernées, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

En outre, les résultats de cette élection peuvent être consultés sur le Site Internet du Conseil constitutionnel ( www.conseil-constitutionnel.dz)

Le Conseil constitutionnel

Conformément à l'article 163 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel, par souci de veiller à la régularité des opérations des élections législatives et de proclamer leurs résultats en toute transparence, rappelle aux candidats et aux partis politiques participant à l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale prévue le 17 mai 2007, qu'en vertu des dispositions de l'article 118 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, droit leur est donné de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats.

 

Dans ce cadre, il rappelle également les procédures consacrées par sa jurisprudence en matière de contentieux susceptible de lui être soumis. Il s'agit des conditions découlant des règles de forme et de fond contenues à l'article 118 de la loi organique relative au régime électoral ainsi que des articles 38 et 39 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel et dont l'inobservance entraîne le rejet des recours en la forme et/ou au fond.

En la forme

Pour la recevabilité des contestations et des recours en la forme, il est requis  ce qui suit :

1- le contestataire ou le requérant doit être soit candidat sur une des listes des candidats aux élections législatives prévues le jeudi 17 mai 2007 dans la circonscription électorale concernée, soit un parti politique participant à la même consultation électorale dans la même circonscription, soit un représentant légal du candidat ou du parti politique à condition de présenter une procuration l'habilitant à cet effet.

 

2- Le recours doit être déposé par le requérant ayant la qualité susvisée, directement auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les délais légaux fixés à l'article 118 de la loi organique relative au régime électoral, c'est à dire dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel.

 

3- Les contestations faisant ressortir une atteinte à la régularité des opérations électorales, constatée lors du déroulement du scrutin et ce jusqu'à l'établissement des procès-verbaux de dépouillement des voix et la remise d'une copie aux représentants dûment habilités, doivent être inscrites dans les procès-verbaux de dépouillement des voix disponibles dans les bureaux de vote. Le même procédé doit être suivi dans le cas où des insuffisances similaires sont constatées lors de l'établissement des procès-verbaux de recensement communal des voix, et des procès-verbaux de centralisation des voix des wilayas.

 

4- La requête doit comporter :

a) le nom, prénom (s), profession, domicile et signature du requérant. S'il s'agit d'un parti politique, sa dénomination, l'adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l'habilitant.

b) Le dépositaire du recours doit présenter la délégation qui lui est accordée, s'il n'est pas candidat ou représentant légal du parti politique contestataire

c) La requête doit être présentée en langue arabe et officielle en double exemplaire.

Au fond :

Il est requis du requérant :

a) d'exposer les moyens et les motifs au soutien du recours.

b) de présenter les documents joints à l'appui du recours.

Enfin, le Conseil constitutionnel accorde un grand intérêt au contenu du présent communiqué. Les parties chargées de l'organisation des opérations électorales sont tenues de le diffuser et de l'afficher dans l'ensemble des bureaux de vote.

Pour d'amples informations, consultez le site Internet du Conseil constitutionnel www.conseil-constitutionnel.dz

 

Conseil constitutionnel

ou téléphonez aux

021 69 34 90

021 69 17 42

021 60 44 04 (fax)

 

 A l’issue de la clôture du scrutin qui a eu lieu le 17 mai 2007 et après vérification des résultats avec l’assistance des conseillers de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel  a proclamé les résultats définitifs le 21 mai  2007.

Ces résultats ont fait l’objet de recours sur la régularité des opérations électorales dans un certain nombre de circonscriptions électorales, déposés auprès du greffe du Conseil constitutionnel  par des candidats et des partis politiques.

A la suite de quoi, le Conseil constitutionnel estime nécessaire d’apporter des précisions  portant sur le  contrôle de la régularité des opérations  électorales et les conclusions  de l’examen  du contentieux  qui lui a soumis.

1- Sur la régularité des opérations électorales :

Le Conseil constitutionnel a procédé au contrôle des résultats consignés dans les procès-verbaux  de centralisation du  vote des wilayas ainsi que dans les procès- verbaux de recensement communal des  voix. Il a étendu son contrôle, si besoin est, aux procès-verbaux de dépouillement des voix établis par les bureaux de vote dans lesquels il a constaté des erreurs matérielles dans le décompte des voix, qu’il a corrigées.

Le Conseil constitutionnel a observé  que des contestations  ont été portées sur certains  de ces procès-verbaux et font mention  de dépassements divers et  isolés qui ont eu lieu dans  quelques bureaux de vote dans  un nombre limité  de communes. Ces dépassements qui résultent de la nature d’une large compétition électorale n’ont pas, cependant, atteint un niveau qui porte atteinte ou affecte la régularité des opérations électorales.

En ce qui concerne le taux de participation estimé à 35,67%, le Conseil constitutionnel  souligne qu’aucune disposition, que ce soit dans la Constitution ou dans la loi électorale, n’exige un seuil minimum du taux de participation pour se prononcer sur la régularité de l’élection.

2- Sur les contentieux électoraux :

a) des éléments statistiques 

Le nombre total des recours déposés par les candidats et les partis politiques auprès du greffe du Conseil constitutionnel est de 736 recours dont 367 ont présentés par le Mouvement de l’Entente Nationale dans la wilaya de Blida  et 281 par Ahd 54 dans la même circonscription électorale. Ainsi, à eux seuls, ils ont déposé 87,92 % de l’ensemble des recours.

b) de l’examen des recours

 La procédure suivie par le Conseil constitutionnel pour statuer sur les recours se fonde sur les règles impératives contenues dans la loi électorale et le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel et celles consacrées par la jurisprudence en la matière.

A l’issue de l’examen des recours, le Conseil constitutionnel a rendu trois types de décisions. 

1- Les recours rejetés en la forme.

Le Conseil constitutionnel a rejeté 668 recours ne remplissant pas les conditions légales pour les motifs suivants :

 En application des dispositions de l’article 118 de la loi électorale, le Conseil constitutionnel  a  notifié aux députés dont l’élection est contestée, les requêtes afin de leur permettre de produire leurs observations. Une fois leurs réponses parvenues au Conseil constitutionnel, celui-ci a déclaré 65 recours recevables en la forme et leur rejet au fond soit pour défaut ou insuffisance  de preuves soit pour  moyens infondés.

Il y a lieu de noter que la plupart des faits évoqués dans cette catégorie de recours revêtent un caractère général  et s’appuient  sur des données  manifestement invérifiables. Leurs auteurs se sont limités à  faire une simple appréciation critique du déroulement des opérations de vote  ou  à contester leur régularité sans présentation de moyens de preuves irréfutables.

3- Recours  recevables en la forme et au fond :

Apres que les urnes aient été parvenues au siège du Conseil constitutionnel pour  vérification,  celui-ci a déclaré  trois (3) décisions recevables en la forme et au fond. Il a, par voie de conséquence, annulé les résultats des scrutins qui ont eu lieu dans trois bureaux  relevant du centre de vote  Halima Saadia  dans la commune de Souk Ahras,  en raison des irrégularités qui ont entaché l’opération de vote dans ces bureaux. Cette annulation n’a pas eu d’incidence sur les résultats définitifs  proclamés le 21 mai 2007.

Les décisions susvisées seront notifiées aux requérants en temps opportun.

Enfin, le Conseil constitutionnel  enregistre que, malgré l’opération de sensibilisation  qu’il a menée, avant la date du scrutin, auprès des  autorités compétentes en vue  de garantir la transparence et la régularité  des opérations de vote, les mêmes erreurs constatées lors des échéances électorales précédentes se sont répétées en matière de dépôt des recours et qui ont donné lieu au rejet de la plupart  d’entre-deux.

S’agissant des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel rappelle à l’ensemble des candidats  les dispositions de l’article 191 de la loi électorale qui  font obligation à chaque candidat de présenter individuellement au Conseil constitutionnel son compte de campagne  avant le 21 juillet 2007.

 

- Communiqué 07 Novembre 2008

En vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution et conformément aux dispositions de l’article 176 de la Constitution,  le Président de la République en date du 3 novembre 2008 a saisi  le Conseil constitutionnel  qui s’est réuni, les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 2008, sous la présidence de M. Boualem Bessaih, Président du Conseil constitutionnel, conformément aux règles régissant son  fonctionnement,  à l’effet de se prononcer, par un avis motivé, sur le projet de loi portant révision constitutionnelle , objet de saisine.

Après vérification de  l’ensemble des procédures prévues par la Constitution et après examen des dispositions constitutionnelles, objet d’amendements et d’ajouts,  le Conseil constitutionnel, constate que celles-ci visent à :

- Constitutionnaliser les caractéristiques de l’emblème national et de l’hymne national dans l’intégralité de ses couplets, en tant que symboles de la Révolution et de la République et patrimoine commun de toutes les générations passées et à venir, à l’effet de leur conférer un caractère immuable et les consacrer en tant que repères de la Nation. Ces deux symboles sont inscrits parmi les matières intangibles prévues à l’article 178 de la Constitution en vue de garantir leur protection.

-   Constitutionnaliser la promotion de l’écriture de l’histoire et son enseignement  aux jeunes générations  en tant que patrimoine que tous les algériens ont en partage en vue de perpétuer la mémoire collective du peuple algérien et de consolider les principes fondateurs de la Nation algérienne, l’accomplissement de cette œuvre étant confié à l’Etat.

- Renforcer les droits politiques de la femme par une plus large représentation au sein des Assemblées élues. Cette mission  est confiée à l’Etat en vue de lever les entraves qui pourraient empêcher son épanouissement et sa participation effective à la vie politique, économique, sociale et culturelle, conformément aux dispositions de la Constitution.

- Permettre au peuple d’exercer pleinement son droit de choisir celui qui est appelé à conduire son destin, et de lui renouveler sa confiance en toute souveraineté et en toute  liberté.  En effet, le fonctionnement normal du système démocratique commande que le détenteur d’un mandat présidentiel le remette impérativement à son échéance au peuple à qui il appartient d’apprécier, en toute souveraineté, la façon dont il a été exercé et de décider librement de lui renouveler ou de lui retirer sa confiance.

- De réaménager l’organisation interne du  pouvoir exécutif de façon à lui garantir un meilleur fonctionnement et une plus grande efficacité et de préciser les instruments  de mise en œuvre du programme du Président de la République par le Premier ministre. Ce réaménagement institue une nouvelle fonction, celle de Premier ministre assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs vices Premier ministre, ainsi que de nouveaux mécanismes de nature à clarifier davantage la relation entre le Président de la République et le Premier ministre. Ces amendements  ne touchent  pas aux mécanismes constitutionnels qui organisent les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Après délibération, le Conseil constitutionnel a rendu le vendredi 7 novembre 2008, un avis motivé dans lequel il déclare qu’en vertu des dispositions de la Constitution, notamment  en son article 176,  le projet de loi portant révision constitutionnelle, initié par le Président de la  république et à propos duquel le Conseil constitutionnel a été saisi à l’effet d’émettre son avis motivé :

- ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière, les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions.

L’avis motivé rendu par le Conseil constitutionnel est  notifié au Président de la République et sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Conseil constitutionnel

- Communiqué 09 Février 2009

Communiqué du Conseil constitutionnel relatif aux conditions de candidature  à la Présidence de la République

Le Conseil constitutionnel s’est réuni, aujourd’hui, mardi 16 Moharrem 1430 correspondant au 13 janvier 2009, sous la Présidence de M. Boualem Bessaih, Président du Conseil constitutionnel, et a rendu le communiqué dont la teneur suit :
« En prévision des prochaines élections présidentielles dont le contrôle de la régularité des opérations est assuré par le Conseil constitutionnel conformément à l’article 163 alinéa 2 de la Constitution, à la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et au règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel rappelle aux citoyens désireux de se porter candidats  à la Présidence de la République que les conditions de candidature sont fixées par l’article 73 de la Constitution qui fait obligation au candidat de:

Outre ce qui précède, le dossier de candidature à ces élections doit comporter conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, sus visée, les pièces suivantes :

(si l’un ou les deux parents sont Chahid ou Moudjahid, leur non implication est prouvée par les attestations officielles prévues par la loi n°99-07  sus visée. Dans les autres cas, l’intéressé produit une attestation sur l’honneur légalisée) ;

Le dossier de candidature doit être déposé par le candidat en personne, auprès du greffe du Conseil constitutionnel, contre accusé de réception.
Pour plus d’informations, consulter le site Internet du Conseil constitutionnel à l’adresse suivante : www.conseil-constitutionnel.dz ou contacter le Conseil constitutionnel aux n° ci-après :

021 79 00 41
021 79 00 88

Le Conseil constitutionnel

 

- Communiqué 12 Février 2009

Communiqué relatif au délai de dépôt de dossiers de candidatures à l’élection du Président de la République

En vertu du décret présidentiel n°09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République, publié au journal officiel de la République n° 09 du 8 février 2009, et conformément à l’article 158 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral qui prévoit que la déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, le Conseil constitutionnel informe qu’en application de ces deux textes, le dernier délai de dépôt des dossiers de candidatures pour l’élection du Président de la République est fixé au lundi 23 février 2009 à minuit et que le dossier de candidature doit être déposé par le candidat en personne auprès du greffe du Conseil constitutionnel contre accusé de réception.

 

Le Conseil constitutionnel

- Communiqué  du 2 mars 2009

 

Le Conseil constitutionnel s’est réuni durant la période du 24 au 02 mars 2009 pour délibérer sur les dossiers de candidatures à l’élection du Président de la République prévue le 9 avril 2009.
A l’expiration du délai légal de dépôt des dossiers de candidatures à l’élection du Président de la République fixé au lundi 23 février 2009 à minuit, le Conseil constitutionnel a enregistré, conformément à la loi, le dépôt, par les candidats eux-mêmes, de 13 dossiers de candidatures auprès de son greffe.


Dans ce cadre, le  Conseil constitutionnel, soucieux du respect  du droit de tout citoyen de se porter candidat à l’élection du Président de la République conformément à l’article 50 de la Constitution qui dispose que «  tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible », et en application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral qui précisent et complètent ce principe constitutionnel, a reçu tous les candidats et à accepter le dépôt de l’ensemble des dossiers, fussent-ils incomplets  avant de procéder à leur vérification et de s’assurer de leur validité.


Le Conseil constitutionnel, tout en faisant remarquer que la plupart des candidats ont accompagné leurs dossiers de candidatures de formulaires de souscriptions de signatures d’électeurs ou d’élus, ou des deux à la fois, constate, néanmoins, que des candidats ont déposé un nombre de souscriptions largement en deçà du seuil minimal exigé par la loi. A ce propos, il tient à rappeler que la candidature à la magistrature suprême du pays revêt, en soi, une importance capitale dès lors qu’elle pourrait conduire à l’élection de celui qui est appelé à assumer les plus hautes charges de l’Etat et à conduire, par conséquent, le destin de tout un peuple.
Le Conseil constitutionnel enregistre, en outre, que certains candidats ayant déposé des dossiers incomplets, ont  tenté de les compléter après expiration du délai légal, soit au-delà du 23 février 2009 après minuit, ce qui est en contradiction absolue avec l’article 158 de la loi électorale.


S’agissant des moyens mis en place pour assurer une meilleure prise en charge de la vérification de la validité des souscriptions de signatures, le Conseil constitutionnel a  mobilisé des moyens humains et matériels conséquents et a réquisitionné un nombre important d’agents de soutien détachés d’organismes et d’institutions publiques, contribuant ainsi à l’accomplissement de l’énorme travail dont est investi le Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a acquis et utilisé, pour la première fois, des équipements modernes permettant le comptage et le compostage des souscriptions de signatures avant la saisie de leurs données et de s’assurer, grâce aux moyens informatiques mis en place, de leur conformité aux conditions exigées par la loi.

Soucieux également d’entourer l’opération de contrôle des souscriptions de signatures, de la transparence et de l’efficacité nécessaires et en vue de lui conférer toute la crédibilité, le Conseil constitutionnel a fait appel à des magistrats et à des conseillers de la Cour suprême et du Conseil d’Etat pour l’assister dans la vérification de la validité des souscriptions de signatures.

A cet effet, le Conseil constitutionnel exprime sa satisfaction quant aux bonnes conditions dans lesquelles s’est déroulée l’opération de contrôle des signatures qui a été empreinte de transparence et du strict respect des dispositions constitutionnelles et législatives applicables aux conditions de candidature à la magistrature suprême de l’Etat.

En application des dispositions du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Conseil s’est réuni pour examiner et se prononcer sur les dossiers de candidatures. Après délibération, il a arrêté la liste des candidats retenus à l’élection du Président de la République prévue le 09 avril 2009, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms tel que prévu à l’article 28 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a rendu également des décisions individuelles motivées de rejet des candidatures  n’ayant pas satisfait aux conditions légales, notamment celles prévues à l’article 159 de la loi électorale. Elles seront notifiées aux intéressés et publiées au journal officiel de la République.

Je vous donne lecture, ci-après, de la décision du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats retenus pour l’élection du Président de la République.

 

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et les textes subséquents ;
Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, notamment son article 28;
Après délibération,


Décide :
Article 1er. La liste des candidats à l’élection du Président de la République est arrêtée, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

  1. M. Bouteflika Abdelaziz
  2. M. Touati  Moussa
  3. Mme Hanoune Louiza
  4. M. Rebaine Ali Fewzi
  5. M. Mohand Oussaid Belaid
  6. M. Younsi  Mohammed Jahid.
  7.  

Article 2 : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  au  24 février au 02 mars 2009.

 Le Conseil constitutionnel

 

- Communiqué du 7 avril 2009

 

Relatif aux modalités de formulation de recours contestant la régularité des opérations de vote de l’élection du Président de la République

Dans le cadre de ses attributions en matière de contrôle de la régularité des opérations de vote de l’élection présidentielle du 9 avril 2009, le Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à cette élection, à leurs représentants  dûment mandatés dans les bureaux de vote ou leurs délégués parmi les représentants des autres candidats dans les bureaux de vote, qu’en application des dispositions des articles 166 de la loi électorale et des article 31 et 32 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété,

  1. Tout candidat ou son représentant légal dans le bureau de vote, ainsi que tout délégué d’un candidat parmi les représentants des autres candidats dans le bureau de vote, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en formulant un recours.

La réclamation doit être mentionnée sur le procès-verbal de dépouillement des voix disponible à l’intérieur du bureau de vote.

  1. Le Conseil constitutionnel est saisi de ce recours immédiatement au plus tard le 10 avril 2009 à midi (12 h.).
  1. La réclamation dûment signée par son auteur doit comporter le nom, prénom, adresse et qualité du  requérant ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant la réclamation.
  1. Si la réclamation est  présentée par le délégué d’un candidat non représenté dans le bureau de vote, il y a lieu de joindre une copie de la délégation écrite  à la réclamation adressée au Conseil constitutionnel.
  1. Les réclamations doivent être envoyées au Conseil constitutionnel par voie télégraphique (fax, télex, télégramme) aux n° ci-après :

 

FAX :     021 79 11 63 (Lignes groupées)
TELEX : 66272
Adresse du Conseil constitutionnel : boulevard du 11 décembre 1960, El-Biar, Alger.
Pour de plus amples informations, téléphonez aux numéros suivants :
021 79 00 41 et 021 79 00 88 ou contactez le  Conseil constitutionnel à l’adresse  électronique suivante : info@conseil-constitutionnel.dz

Le Conseil constitutionnel

 

- Communiqué du 13 avril 2009

 

A l’issue de la clôture  officielle du scrutin du 9 avril 2009, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire de l’ensemble des procès-verbaux centralisant les résultats élaborés par les commissions électorales de wilaya et la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidents à l’étranger ainsi que des documents électoraux en rapport avec le scrutin.


Après examen du contenu de ces procès-verbaux, le Conseil constitutionnel, assisté de magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, et après vérification, par des moyens informatiques, des résultats qui y sont portés en se référant aux procès-verbaux du recensement communal des voix  et ceux  de dépouillement des voix des bureaux de vote, a arrêté les résultats du scrutin à la lumière des corrections nécessaires qui ont induit la modification des résultats définitifs dans certaines wilayas, notamment à Laghouat, Oum El Bouaghi, Alger, Annaba, Constantine, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, El Oued, Tipaza et l’immigration. Ces modifications de résultats se sont répercutées sur le nombre de voix obtenues par la majorité des candidats .
S’agissant  des contestations des opérations de vote, le Conseil constitutionnel a enregistré la présentation de 57 recours .  Après examen, 53 recours ont été déclarés irrecevables car n’ayant pas satisfait aux conditions légales de forme, aux motifs  qu’ils ne mentionnent pas la qualité du requérant ou qu’ils ont été  transmis après l’expiration du délai légal de présentation de recours, soit après douze heures de la journée de vendredi 10 avril 2009. En revanche,  le Conseil constitutionnel a accepté 4 recours en la forme mais les a rejetés au fond car portant sur des faits à caractère général et sur des allégations dépourvues de preuves attestant leur bien fondé.


A ce propos, le Conseil constitutionnel souligne que la quasi majorité des contestations, ont été présentées par les représentants d’un seul candidat et que la plupart des candidats qui ont exprimé leur mécontentement quant au déroulement des opérations de vote, n’ont pas exercé leur droit de contestation et de recours devant le Conseil constitutionnel que leur garantit la loi.
Le Conseil constitutionnel tient à rappeler, qu’en examinant les contestations qui lui ont été déférées et dont la majorité a été présentée par un seul candidat , il est tenu de se conformer aux textes législatifs et réglementaires régissant l’élection présidentielle et que les motifs de la plupart des  rejets des contestations résultent  du non respect des simples procédures de forme que les candidats ou leurs  représentants  pouvaient observer et partant, éviter leur rejet.


A cet égard, et soucieux de garantir  les meilleures conditions à l’exercice du droit de recours garanti par la loi  électorale à tout candidat ou à son représentant dûment habilité et à l’effet d’une plus grande  sensibilisation quant à leur droit de recours et à la manière d’exercer ce droit, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il avait rendu, deux jours avant le scrutin, un communiqué dans lequel il avait  porté toutes les clarifications quant aux conditions, aux modalités et au délai de présentation des recours auprès du greffe du Conseil constitutionnel. Ce communiqué avait été transmis aux différents organes d’information en vue d’une large diffusion.


Le Conseil constitutionnel considère que le nombre limité de contestations, en comparaison avec les consultations présidentielles précédentes, et le taux élevé de participation au scrutin, constituent un indicateur clair quant aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections. Ces conditions qui ont permis aux électeurs de choisir, en toute liberté, leur candidat habilité à conduire le destin du pays, attestent de la régularité du scrutin, de sa sincérité et de sa transparence.


Le Conseil constitutionnel relève que le taux élevé de participation au scrutin présidentiel traduit clairement l’existence d’une conscience politique mure et d’un engagement national responsable. Le Conseil constitutionnel ne peut donc qu’exprimer son appréciation quant à la participation large des citoyennes et citoyens au scrutin et de relever que cet engouement pour  l’exercice de leur droit constitutionnel d’élection aura nul doute, un impact positif sur l’approfondissement du processus démocratique pluraliste dans le pays et contribuera, de manière efficiente, au renforcement des fondements de l’Etat de droit.
Permettez-moi de vous donner ci-après, lecture des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 9 avril 2009.


Le Conseil constitutionnel,
- En vertu des dispositions de la Constitution,
- vu la loi organique portant régime électoral,
-vu le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété,
- après avoir rectifié  les  erreurs matérielles et introduit les modifications nécessaires en vue d’arrêter les résultats définitifs du scrutin ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Les résultats définitifs de l’élection du président de la République sont arrêtés comme suit :

  1. Electeurs inscrits : 20.595.683
  2. Votants :                   15.356.024
  3. Taux de participation : 74,56 %
  4. Bulletins nuls :               925.771
  5. Suffrages exprimés :    14.430.253

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

  1. Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz :     13.019.787
  2. Madame HANOUNE Louiza :                  649.632
  3. Monsieur TOUATI Moussa :                    294.411
  4. Monsieur YOUNSI Mohammed Jahid : 208.549
  5. Monsieur MOHAND OUSSAID Belaid : 133.315
  6. Monsieur REBAINE Ali Fewzi                 : 124.559
  1. Considérant qu’en vertu de l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection à la Présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

 

  1. Considérant que le candidat BOUTEFLIKA Abdelaziz a obtenu, au premier tour du scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés estimée à    7.215.127 voix ;

En conséquence :

Proclame :

Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République algérienne démocratique et populaire.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.

La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Le Conseil constitutionnel

 

- Communiqué du 31 Décembre 2009

Le Conseil constitutionnel s’est réuni les 13 et 14 Moharrem 1431 correspondant aux 30 et 31 décembre 2009 sous la présidence de M. Boualem BESSAIH, Président du Conseil constitutionnel en vue d’examiner et de vérifier la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées mardi 12 moharrem 1431 correspondant au 29 décembre 2009 dans l’ensemble des wilayas du pays pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation,

Après délibération sur les résultats consignés  dans les procès-verbaux de dépouillement des voix, déposés auprès du greffe du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires, et après rectification des erreurs  matérielles,

proclame les résultats globaux de cette élection comme suit :

- Nombre  de wilayas concernées : 48
- Electeurs inscrits : 15934
- Electeurs votants : 15315
- Abstention : 619
- Taux de participation : 96.11%
- Bulletins nuls : 1049
- Suffrages exprimés : 14266

 

 et proclame élus les candidats dont les noms suivent :

- HAMDI Ahmed dans la wilaya d’ADRAR,

- MEHENNI Mohammed dans la wilaya de CHLEF,

- SAHLI Abdelkader dans la wilaya de LAGHOUAT,

- CHOUIA Taha Hecine  dans la wilaya d’OUM EL BOUAGHI,

- BEDAIDA Bouzid dans la wilaya de BATNA,

- DERRADJI Salah dans la wilaya de BEJAIA,

- SIDI ATHMANE Lakhdar dans la wilaya de BISKRA,

- KERROUMI Slimane dans la wilaya de BECHAR,

- ZIDANE Mahmoud dans la wilaya de BLIDA,

- GACI Abdelkader dans la wilaya de BOUIRA,

- NOUACER Mohamed dans la wilaya de TAMENGHASSET,

- DIREM Djamel dans la wilaya de TEBESSA,

- AYAD-ZEDDAM Abderrahmane dans la wilaya de TLEMCEN,

- BENAOUDA Kada dans la wilaya de TIARET,

- IKERBANE Mohamed dans la wilaya de TIZI OUZOU,

- DJEFFAL Abdelaziz dans la wilaya d’ALGER,

- KASSE Kaddour dans la wilaya de DJELFA,

- YAHIA Abderrahmane  dans la wilaya de JIJEL,

- LAKEHAL Lamri dans la wilaya de SETIF,

- BELHADJ Youcef dans la wilaya  SAIDA,

- BELKHIR Kamel dans la wilaya de SKIKDA,

- BOUTKHIL Brahim dans la wilaya de SIDI BELABBES,

- DIB Noureddine dans la wilaya d’ANNABA,

- SAHRI Mohamed  Lazhar dans la wilaya de GUELMA,

- REDAOUANE  Ahmed Said dans la Wilaya de CONSTANTINE,

- BOUDERRADJI Messaoud dans la wilaya de MEDEA,

- MEAIZ Mansour dans la wilaya de MOSTAGANEM,

- KIKANE Djamel dans la wilaya de M’SILA,

- ELAGAG Ali dans la wilaya de MASCARA,

- KOBBI Adem dans la wilaya de OUARGLA,

- MEHYAOUI Tayeb dans la wilaya d’ORAN,

- Moulay MEKKI dans la wilaya d’EL BAYADH,

- HAMANI Hama dans la wilaya d’ILLIZI,

- DAOUD Bachir dans la wilaya de BORDJ BOU ARRERIDJ,

- SI YOUCEF Mokhtar dans la wilaya de  BOUMERDES,

- MAIZI Boubekeur dans la wilaya de TAREF,

- AYAD Ahmed dans la wilaya de TINDOUF,

- ZEROUALI Mokhtar dans la wilaya de TISSEMSILT,

- KHELILI Kamel dans la wilaya d’EL OUED,

- TALLOUS Khemissi dans la wilaya de KHENCHLA,

- SMAALI Lembarek dans la wilaya de SOUK AHRAS,

- ZAHALI Abdelkader dans la wilaya de TIPAZA,

- BECHAOUI Abdelouakil dans la wilaya de MILA,

- OUFKIR Mohamed Mouloud dans la wilaya d’AIN DEFLA,

- HIDAR Ahmed dans la wilaya de NAAMA,

- SAIDI Said dans la wilaya d’AIN TEMOUCHENT,

- BELAOUAR Abdelkader dans la wilaya de GHARDAIA,

- ZERROUKI Abdelkader dans la wilaya de RELIZANE.

 

 Conformément aux dispositions de l’article 148 de la loi électorale et du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , le délai  de recours portant sur les résultats du scrutin court à compter de la diffusion du présent communiqué jusqu’au vendredi 15 Moharrem 1431 correspondant au 1er janvier 2010 à 20 heures.

A titre de rappel, chaque candidat  a le droit de contester les résultats du scrutin par le  dépôt  d’un recours auprès du greffe du Conseil constitutionnel  avant l’expiration du délai sus- mentionné conformément aux conditions de formes légales et réglementaires en vigueur.

La proclamation  de ses résultats sera notifiée aux autorités officielles concernées et sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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- Communiqué du 14 Janvier 2010

A l'issue de la clôture officielle du scrutin qui a eu lieu le 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des voix de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.


Conformément à l’alinéa 2 de l'article 163 de la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires pertinents et après examen des dossiers de candidatures  pour s’assurer du respect des conditions légales requises, le Conseil constitutionnel a examiné le contenu de ces procès verbaux et les documents joints, arrêté et proclamé officiellement les résultats du scrutin le 31 décembre 2009 puis  a ouvert le délai de recours portant sur ces  résultats conformément aux dispositions de l’article 148 de la loi organique relative au régime électoral .


Des résultats de ce scrutin ont fait l'objet de contestations de la part de certains  candidats  qui  ont présenté des recours sur la régularité des opérations électorales. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a enregistré le dépôt de sept (7) recours relatifs aux résultats des élections qui ont eu lieu dans les wilayas de Biskra, Tlemcen, Médéa, Ouargla, El Bayadh, Saida et Souk Ahras.


Après examen du bien-fondé de ces recours et après délibération sous la présidence de M. Boualem BESSAIH, président du Conseil constitutionnel, en ses séances des 3 et 4 janvier 2010, le Conseil constitutionnel a décidé :

  • la recevabilité de six (06) recours en la forme et leur rejet quant au fond car jugés infondés.

  • la recevabilité d’un recours en la forme et au fond et l’annulation, par conséquent, de l’élection qui a eu lieu dans la wilaya de Ouargla.

Suite à cette décision d’annulation, il appartient aux autorités compétentes de procéder à la réorganisation de l’élection dans cette wilaya dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de la décision d’annulation conformément à l’article 149 (alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.
Le Conseil constitutionnel observe que les procédures substantielles et les règles fixées pour la présentation des recours par la loi électorale et le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel  ont été respectées. Ce qui explique que l’ensemble des recours ont satisfait aux conditions légales requises et ont, par conséquent, été déclarés recevables en la forme.


Enfin, la décision d’annulation dans la wilaya de Ouargla, sera notifiée aux autorités officielles compétentes ainsi qu’à l’ensemble des candidats et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

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