RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
RÈGLEMENT DU 5 MOHARAM 1410 CORRESPONDANT AU 7 AOÛT 1989 FIXANT LES PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL(*)
Le
Conseil constitutionnel,
Considérant
les dispositions de l’article 157, alinéa 2 de la Constitution ;
Vu
la loi n° 89-13 du 5 Moharam 1410 correspondant au 7 août 1989, modifiée
et complétée, portant loi électorale ;
Vu le décret présidentiel n° 89-43 du 4 avril 1989 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel
Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 5 Moharam 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;
Après délibération, adopte les règles de son fonctionnement dont la teneur suit :
TI
TITRE
III : Les cas particuliers de consultation du Conseil Constitutionnel
(***)
TITRE
IV
(*)
les visas du Règlement susvisé ont été modifiés et actualisés
à la lumière de :
- la Constitution adoptée par référendum du 28 Novembre 1996 (article 167
alinéa 2)
- l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral.
- du décret présidentiel n° 95-139 du 25 chaoual 1417
correspondant au 26 Mars 1995 relatif à
la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel.
(**)
le libellé du chapitre II ci-dessus est modifié par la délibération du 06
DHOU EL HIDJA 1417 correspondant au 13 Avril 1997.
(***) le libellé de l’ex - titre V « des cas particuliers da saisine »
est remplacé par le libellé du titre III ci-dessus.
(****)
Publié dans sa version initiale, au Journal officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 / 89.
(1)
Ajouté par la délibération du 18 chaâbane 1417 correspondant au 29 Décembre
1996.
(2) Modifé et complété par la délibération du 18
chaâbane 1417 correspondant au 29 Décembre 1996.
(3)
Modifié par la délibération du 18 chaâbane 1417 correspondant au 29 Décembre
1996.
(4) Modifié et complété par la délibération du 06 DHOU EL HIDJA
1417 correspondant au 13 Avril 1997.
(5) ajouté par la délibération du 06 DHOU EL HIDJA 1417 correspondant
au 13 Avril 1997.
(6) Modifié par la délibération du 06 DHOU EL HIDJA 1417 correspondant
au 13 Avril 1997.