IV) Les procédures de fonctionnement du conseil constitutionnel
En vertu de l’article 167 alinéa 2 de la constitution, le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement. Celles-ci sont déterminées par le règlement du 28 juin 2000 modifiant le règlement du 7 aout 1989.
La procédure prévue par le règlement susvisé est simple pour le contrôle de constitutionnalité et relativement complexe pour ce qui est du contrôle de régularité des consultations politiques nationales.
Dans les deux types de contrôle, la procédure est écrite et les délibérations sont secrètes. Ces dernières sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de cinq(5) membres au moins est requise. La délibération se fait à huit clos à la majorité des membres du Conseil. En cas de partage des voix, celle du président ou du président de séance est prépondérante.
1- En
matière de contrôle de constitutionnalité
La procédure est ouverte par lettre de saisine, adressée au président du Conseil constitutionnel par l’une des trois autorités constitutionnelles habilitées à le faire.
La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général et accusé de réception en est donné.
La phase d’instruction est ouverte par la désignation, par le président du Conseil constitutionnel, d’un rapporteur parmi les membres. Le membre rapporteur instruit le dossier, prépare le projet d’avis ou de décision et remet copie accompagnée d’un rapport à chacun des membres. Il peut dans ce cadre, recueillir toute information et tout document afférents au dossier et consulter tout expert de son choix.
A l’issue de la phase d’instruction du dossier, le président du conseil fixe la date de la séance plénière et convoque les membres. Réuni, le conseil constitutionnel statue à huis clos et délibère à la majorité de ses membres en présence d’au moins sept de ses membres.
Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et données en langue nationale (arabe) dans les vingt jours qui suivent la date de sa saisine. Une fois signés par le président du Conseil ou le président de séance et enregistrés par le secrétaire général qui assure l’archivage et la conservation, ils sont notifiés à l’auteur de la saisine.
Les avis et décisions sont enfin transmis au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au journal officiel.
2-
En matière de contrôle de régularité des consultations politiques
nationales.
Comme pour le contrôle de constitutionnalité, la procédure est écrite et secrète. Le Conseil constitutionnel statue à huis clos suivant la règle du quorum prévue et décide à la majorité de ses membres. La voix de son président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le principe du contradictoire se manifeste par ailleurs de façon plus claire dans le contentieux électoral.
a) Le référendum
Le Conseil constitutionnel examine les recours et proclame les résultats définitifs du scrutin.
Ainsi, tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote. Il doit mentionner sa réclamation sur le procès-verbal disponible dans les bureaux de vote. Les procès-verbaux des commissions de wilaya (département) sont transmis sous plis scellés au Conseil constitutionnel qui les examine et proclame les résultats définitifs au plus tard dans les dix jours de la réception de ces procès-verbaux.
b)
L’élection du Président de la République
Le Conseil constitutionnel intervient à trois niveaux :
a.a) La validation des candidatures
La déclaration de candidature établie suivant les conditions fixées à l’article 73 de la Constitution et d’autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, est déposée au secrétariat général dans les conditions, formes et suivant les délais prévus par cette dernière. Un accusé de réception en est donné.
L’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral prévoit en son article 161 que « dès le dépôt des candidatures, le retrait du candidat ne peut se faire qu’en cas de décès ou d’empêchement légal ».
Le Président du Conseil constitutionnel, désigne parmi les membres un ou plusieurs rapporteurs chargés de procéder à la vérification des dossiers de candidature. A l’issus de cette opération, le Président du Conseil convoque les membres de celui-ci qui se réunit, examine à huis clos le rapport et se prononce sur la validité des candidatures.
Après avoir vérifié la liste des documents produits et s’être assuré que chacun des prétendants remplit effectivement les conditions exigées par la Constitution et l’ordonnance organique relative au régime électoral, la liste des candidats à l’élection présidentielle est arrêtée par décision du Conseil constitutionnel. Elle est notifiée aux intéressés, communiquée aux autorités concernées et transmise au secrétaire général du gouvernement aux fins de publication au journal officiel.
En revanche, lorsque l’un des deux candidats décède, se retire ou est empêché au deuxième tour de l’élection, le Conseil constitutionnel déclare de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proroge les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
a.b)
L’examen des recours et la proclamation
des résultats
Le Conseil constitutionnel examine les recours conformément aux dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et aux dispositions du règlement fixant les procédures de son fonctionnement.
Il proclame les résultats du scrutin conformément à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
a.c) Le contrôle des comptes de campagne
L’établissement d’un compte de campagne retraçant selon leur origine et leur nature toutes les recettes perçues et les dépenses effectuées, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, est une obligation pour tout candidat à l’élection du Président de la République. Le non respect des dispositions prévues à l’article 191 expose son auteur aux sanctions pénales prévues par l’article 215 de la dite ordonnance.
Les candidats sont tenus de présenter leur compte de campagne dans un délai de trois (3) mois à compter de la proclamation des résultats définitifs du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue sur le compte de campagne et notifie sa décision aux candidats. La décision relative au compte de campagne du candidat élu est par ailleurs, publiée au journal officiel.
La décision du Conseil constitutionnel détermine l’acceptation ou le rejet du compte de campagne. En cas de rejet, le candidat ne peut prétendre au remboursement des dépenses effectuées.
c) L’élection des membres du parlement
1. L’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin et statue sur le mérite des recours formulés par le candidat ou par le parti politique. Il contrôle les comptes de campagne des candidats aux élections à l’Assemblée populaire nationale.
1.a. L’examen
des recours et la proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel statue sur le mérite des recours introduits par tout candidat ou parti politique participant aux élections, dans les conditions et délai fixés à l’article 118 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. S’il estime le recours fondé, il peut conformément aux dispositions de l’article 149 de la dite ordonnance, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement élu.
1.b. Le contrôle des comptes de campagne
Le Conseil constitutionnel statue sur les comptes de campagne des candidats à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions que pour le Président de la République. Ces comptes sont cependant obligatoirement présentés dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Les comptes des candidats élus ne sont pas soumis à la publication au journal officiel. Ils sont seulement transmis au bureau de l’Assemblée.
2. L’élection
des membres du Conseil de la Nation
Le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours introduis par le candidat ou par le parti politique participant à l’élection, dans les formes et délais prévus aux articles 145,148 et 149 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et par le règlement fixant les procédures de son fonctionnement.
Il proclame les résultats définitifs de l’élection conformément aux dispositions de l’article 146 de l’ordonnance susvisée.