III) L’organisation du conseil constitutionnel

        a)  La composition du Conseil constitutionnel

         La composition du Conseil constitutionnel est régie par l’alinéa 1er de l’article 164 de la constitution. Il est composé depuis la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996, de neuf (9) membres.

Les trois pouvoirs constitués y sont représentés. Ainsi au titre du pouvoir exécutif, le président de la république désigne trois membres dont le président du Conseil constitutionnel. Au titre du pouvoir législatif, chaque chambre du parlement est représentée par deux membres élus par leurs pairs.

Au titre du pouvoir judiciaire, un membre est élu par la Cour suprême et un membre est élu  par le Conseil d’Etat.

       b) La durée de mandat

 En vertu des dispositions de l’article 164 alinéa 3 et 4 de la constitution, le président du conseil constitutionnel est désigné pour un mandat unique de six (6) ans.

Les autres membres désignés ou élus remplissent un mandat unique de six(6) ans. Ils sont cependant renouvelés par moitié tous les trois (3) ans. Par conséquent, s’agissant du premier renouvellement, les trois membres non retenus après tirage au sort accomplissent un mandat partiel de trois (3) ans.

L’interruption du mandat de membre peut en outre intervenir par suite de décès, démission ou empêchement durable. Dans l’un de ces cas, il est procédé à une délibération à l’issue de laquelle notification est faite à l’autorité constitutionnelle concernée, selon que le membre intéressé est désigné ou élu.

c) Les obligations du mandat

      1. Les incompatibilités

Les obligations du membre du Conseil constitutionnel sont régies par le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel  du 28 juin 2000 qui dispose en son article 54 que : «  les membres du conseil constitutionnel sont tenus à l’obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique sur les questions relatives aux délibérations du conseil constitutionnel. ».

Dans un souci d’impartialité et d’indépendance de l’institution, le constituant a opté pour un régime sévère des incompatibilités. Ainsi, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 164 de la constitution «  aussitôt élus ou désignés, les membres du conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission ». Par conséquent sont incompatibles avec la fonction de juge constitutionnel, tout mandat parlementaire, fonction gouvernementale ou toute autre activité publique ou privée. Tout comme est interdite, aux termes de l’article 10 alinéa 3 de l’ordonnance organique relative aux partis politique, l’adhésion du membre du conseil constitutionnel à tout parti politique.

Cette sévérité est néanmoins tempérée par la possibilité ouverte à tout membre de participer, s’il le souhaite, à des activités culturelles et scientifiques lorsqu’elles ne sont pas de nature à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de l’institution.

   

     2.  La discipline

     En matière disciplinaire, le Conseil constitutionnel est autonome. C’est le conseil lui-même qui exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres. L’autonomie disciplinaire constitue une réelle garantie de son indépendance. Ainsi, le manquement du membre à ses obligations l’expose à des sanctions prononcées à l’unanimité suivant la procédure prévue aux articles 55 et 56 du règlement du Conseil susvisé.