|
Décision
n° 02/01 du 8 Chaoual 1421 correspondant au 03 janvier 2001 |
|
Le
Conseil constitutionnel, -
Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2 ); -
Vu le réglement du 25 Rabia El aouel 1421 correspondant au 28 Juin 2000
fixant les règles de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, notamment ses articles 38,39 et 42; -
Vu l’ordonnance n° 97-07
du 27 Chaouel 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique
relative au régime éléctoral, notamment ses articles 148 et 149
( alinéas 1er et 2 ); -Vu
la proclamation n° 01/P.cc/ 01 du 6 Chaouel 1421 correspondant au 1er
janvier 2001 portant resultats de l’éléction de la moitié des membres
élus du Conseil de la Nation; -
Après avoir pris connaissance de la requête déposé au greffe du
Conseil constitutionnel le 02 janvier 2001, enregistrée sous le n° 04
et introduite par le candidat BARKAT Behous relative
à la régularité des opérations
de vote de l’élection
de la moitié des membres élus
du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 30 Decembre 2000 dans la
circonscription électorale d’El Bayadh; -
Après avoir pris connaissance du
dossier de recours; -
Après vérification; -
Le rapporteur entendu; -
Après délibération; En
la Forme : -
Considérant que la requête satisfait aux conditions
et aux procédures prévues à l’article 148 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et aux
articles 38 et 39 du règlement fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel. Au
fond: - Considérant que la requérant s’oppose dans sa requête, à la manière dont s’est déroulée l’opération de dépouillement qui a donné lieu à l’annulation de certains bulletins de vote au motif qu’ils ont été pliés en plusieurs fois et décomptées comme bulletins nuls; - Considérant qu’après vérification des bulletins nuls joints au procès-verbal du dépouillement des voix , au nombre de 19 , il ressort que parmi les bulletins nuls, deux d’entre eux sont valides et ne sont entachés d’aucun vice ; - Considérant que le requérant a obtenu 65 voix, soit le même nombre de voix recueillies par le candidat BOUAZZA Bouhafs qui a été déclaré élu dès lors qu’il est le candidat le plus âgé; - Considérant que la vérification des bulletins nuls a abouti au relèvement du nombre des voix du candidat requèrant à 67 voix au lieu de 65 voix tel que consigné dans le procès - verbal de dépouillement des voix; Décide: 1-
En la forme : - Le recours recevable . 2
- Au fond: - Déclare le recours fondé - Que le candidat BARKAT Behous dans la circonscription électorale d’El Bayadh est légalement et définitivement élu . -
Que l’élection du candidat BOUAZZA Bouhafs dans la même
circonscription électorale est annulée La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et aux parties concernées. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Ainsi en a -t il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Chaouel 1421 correspondant au 3 janvier 2001.
Le
Président du Conseil constitutionnel
Said
BOUCHAIR -
Ali BOUBETRA -
Ahcène BENNIOU -
Nacer BADAOUI -
Abdehafid AMMARI -
Mohamed BOURAHLA -
Mohamed MAHREZ -
Ghania MEGUELATI
LEBIED |