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Décision n° 03/ D.CC / 2001 du 11 chaouel 1422 correspondant au 26 décembre 2001 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale . Le Conseil constitutionnel, -Vu la Constitution, notamment en ses articles 102 (alinéa 1er), 113 (alinéa 1 er ) et 163( alinéa 2) , -Vu le règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , -Vu l’ordonnance n° 97- 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment en ses articles 119 ( alinéa 1er ) , 120 et 121 , -Vu la proclamation n° 01 -97 / p.cc/ 97 du 4 safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale , -Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 rabie el aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement , -Vu la déclaration transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 juillet 2001 sous le n° 205 / 01/ Président et enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2001 sous le numéro 86, relative à la vacance du siège du député Abdelkader SEMMARI pour le parti du Mouvement de la société pour la paix ayant accepté une fonction gouvernementale,
- Le rapporteur entendu , -Considérant que la déclaration de vacance définitive du siège du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale, est survenue dans la dernière année de la législature en cours; -Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée , il n’est pas pourvu au siège devenu vacant lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature en cours; Decide : Article 1er : Ne sera pas pourvu le siège vacant du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale dès lors que sa vacance définitive est survenue dans la dernière année de la législature en cours . Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat , ministre de l’Interieur et des Collectivités locales . La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Ainsi en a- t -il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 chaouel 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001 .
le Président du Conseil constitutionnel Said BOUCHAIR les membres du Conseil
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