II- Dispositions constitutionnelles relatives à la composition du Conseil constitutionnel et à la durée de mandat du membre : 


Art. 164 - Le Conseil constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois (03) désignés par le président de la République dont le président, deux (02) élus par l’Assemblée populaire nationale, deux (02) élus par le Conseil de la nation, un (01) élu par la Cour suprême, et un (01) élu par le Conseil d’Etat.

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.

 Le président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le président du Conseil constitutionnel.

 Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.