|
I / DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET ORGANIQUES RELATIVES AUX DOMAINES DE COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
|
1/
Compétence du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de
constitutionnalité et de conformité à la Constitution Dispositions
de la Constitution du 28 novembre 1996 Art.162
- Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la
conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution
et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens
matériels et des fonds publics. Art.163
- (Alinéa 1) Il est institué un Conseil constitutionnel chargé
de veiller au respect de la Constitution. Art.165
- Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par
d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se
prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements,
soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une
décision dans le cas contraire.
Le
Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République , émet
un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après
leur adoption par le Parlement.
Le
Conseil constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues
à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement
intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
2/
Compétence du Conseil constitutionnel en matière électorale : a
- Disposition de la Constitution du 28 novembre 1996 Art.
163 (Alinéa 2) :
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des
opérations de référendum, d’élection du Président de la République
et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. b
- Dispositions de la loi organique n° 97-07 du 6 mars relative au régime
électoral b1
- au référendum Art.
168 - Les électeurs
sont convoqués par décret présidentiel quarante-cinq (45) jours avant
la date du référendum. Le
texte soumis au référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa
ci-dessus. Art.
169 - Il est mis à la
disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur
papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI »
l’autre la mention « NON ».
La question prévue est formulée de la manière suivante :
« Etes-vous
d’accord sur ... qui vous est proposé ? » Art.
170 - La couleur des
bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée sont définis
par le décret présidentiel prévu à l’article 168 de la présente
loi. Art.
171 - Les opérations
de vote, la proclamation de résultats et le contentieux s’effectuent
dans les conditions prévues aux articles 36 et 165 à 167 de la présente
loi. b2
- à l’élection du Président de la République : Art. 157- La déclaration de candidature
à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande
d’enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé. La demande de
candidature doit comporter les nom, prénoms, émargement, profession et
adresse de l’intéressé. La demande est
accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : - le respect de la Constitution
et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer, Le
contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du
candidat prévu à l’article 175 de la présente loi. Art.
158 - La déclaration
de candidature est déposée au plus tard dans les quinze (15) jours qui
suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du
corps électoral. Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la
mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article 154 de
la présente loi. Art.
159 - Outre les
conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les
dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter : soit
une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées
communales, de wilaya ou parlementaires et réparties au moins à travers
vingt cinq (25) wilaya. soit
une liste comportant 75.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs
inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wilayas et le nombre minimal de
signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur
à 1500. Les
signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès
d’un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps
que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 157 de la
présente loi, auprès du Conseil constitutionnel.
Les modalités d’application du présent article sont précisées
par voie réglementaire. Art.
160- Tout électeur
inscrit sur une liste électorale
ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat. Toute signature d’électeur accordée à plus d’un
candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à
l’article 208 de la présente loi. Art.
161- Dès le dépôt
des candidatures, le retrait de candidat ne peut se faire qu’en cas de décès
ou d’empêchement légal. Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une
nouvelle candidature, ce délai ne peut excéder le mois précédant la
date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l’article 88
de la Constitution. En cas de décès ou d’empêchement légal
d’un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date
du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours. Art.
162 - Le Conseil
constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les
deux (2) candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant. Art.
163 - La date du deuxième
tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la
proclamation des résultats du premier tour par le Conseil
constitutionnel. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour
ne doit pas dépasser trente (30) jours. Ce
délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à
l’article 88 de la Constitution.
En cas de décès, de retrait ou d’empêchement de l’un des
deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare
qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.
Le
Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation
de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours. Art.
166 - Tout candidat ou
son représentant dûment mandaté dans le cas d’élections présidentielles
et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester
la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation
sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote. - Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et
par voie télégraphique de
cette réclamation. Les modalités d’application du présent article seront définies
par voie réglementaire. Art.
167 - Le Conseil
constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle
au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception des procès-verbaux
des commissions électorales de wilaya prévues à l’article 165 de la
présente loi. b3
- aux élections législatives Art.
116 - Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya
centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa circonscription
électorale. La commission électorale
des résidents à l’étranger centralise les résultats du scrutin de
l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et
consulaires. Les travaux, consignés
dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain
du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel. Art.
117 - Les résultats
des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le
Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures
de la date de réception des résultats des commissions électorales de
circonscriptions, de wilayas et des résidents à l’étranger et notifiés
au ministre chargé de l’intérieur et le cas échéant au président de
l’assemblée populaire nationale. Art.
118 - Tout candidat ou
parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité
des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée
au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) heures
qui suivent la proclamation des résultats. Le Conseil
constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection
est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai
de quatre (4) jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, le
Conseil constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois
(3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par arrêté motivé,
soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal
des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement
élu. L’arrêt est notifié
au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de
l’assemblée populaire nationale. Art.
119 - Le député dont
le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction
gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par
le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la
liste, pour la période restante du mandat. En cas de vacance du
siège d’un député par suite de démission, d’empêchement légal ou
d’exclusion, il est procédé à une élection partielle pour son
remplacement. Art.
146 - Une copie du
procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel qui
proclame les résultats définitifs dans les soixante douze (72) heures. Art.
147 - Sont déclarés
élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction
du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité
des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Art.
148 - Tout candidat a
le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours
déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt
quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats. Art.
149 - le Conseil
constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours
francs. S’il estime le
recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection
contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et
proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu. En cas d’annulation
de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est
organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de
notification de la décision du Conseil constitutionnel. Art.
150 - En cas de
vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de
décès, de désignation à la fonction de membre du Gouvernement ou de
membre du Conseil constitutionnel, de démission, d’exclusion ou tout
autre empêchement légal, il est procédé à des élections partielles
pour son remplacement . b4
-Au contrôle du compte de campagne électorale -
Dispositions de la loi organique n° 97-07 du 6 mars 1997 relative au régime
électoral Art.
191 - Le candidat à
l’élection du président de la République ou à l’élection d’un député
est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine
et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses
effectuées. Ce compte, présenté
par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil
constitutionnel. Le compte du président de la République élu est publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. Les comptes des
candidats élus à l’assemblée populaire nationale sont transmis au
bureau de celle-ci. En cas de rejet du
compte de campagne par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé
aux remboursements prévus aux articles 188 et 190 de la présente loi. 3/ Autres compétences du Conseil constitutionnel ou de son
président (extrait de la
Constitution du 28 novembre 1996) Art.
88 - Lorsque le président
de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans
l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil
constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité
de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité,
au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état
d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux
tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat,
pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du
Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des
dispositions de l’article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai
de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de
vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas
ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent
article.
En cas de démission ou de décès du président de la République,
le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la
vacance définitive de la présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive
au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le président du Conseil de la nation assume la charge de Chef de
l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jour, au cours de
laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le chef de l’Etat ainsi désigné ne peut être candidat à la Présidence
de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du président
de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la
nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel, se réunit
de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la
Présidence de la République et l’empêchement du président du Conseil
de la nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume
la charge de chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents
du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être
candidat à la Présidence de la République. Art.89
- Lorsque l’un des
candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède,
se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République
en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’Etat demeure en
fonction jusqu'à la proclamation de l’élection du Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proroge le délai
d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante
(60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise
en œuvre des présentes dispositions. Art.90
- Le gouvernement, en
fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du
Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à
l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le chef du gouvernement en fonction est candidat à
la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La
fonction de chef du gouvernement est assumée par un autre membre du
gouvernement désigné par le chef de l’Etat. Pendant
les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus
aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions
prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124,
129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution. Pendant
ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97
de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec
l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil
constitutionnel et le haut Conseil de sécurité préalablement consultés. Art.91
- En cas de nécessité
impérieuse, le Haut conseil de sécurité réuni, le Président de l’Assemblée
populaire nationale, le Président du Conseil de la nation, le chef du
gouvernement et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Président
de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège,
pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement
de la situation. La
durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être
prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies. Art.93
- Lorsque le pays est
menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance
ou dans on intégrité territoriale, le Président de la République décrète
l’état d’exception. Une
telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée populaire
nationale, le Président du Conseil de la nation et le Conseil
constitutionnel consultés, le Haut conseil de sécurité et le Conseil
des ministres entendus. L’état
d’exception habilite le Président de la République à prendre les
mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de
la nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit
de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon
les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation. Art.96
- Pendant la durée de
l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République
assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à
expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République,
ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la nation assume
en tant que chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président
de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de
guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la présidence de la République
et de la présidence du Conseil de la nation, le président du Conseil
constitutionnel assume les charges de chef de l’Etat dans les conditions
prévues ci-dessus. Art.97
- Le président de la
République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il
recueille l’avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s’y
rapportent.
Il
soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des
chambres du Parlement. Art.176
- Lorsque de l’avis
motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision
constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant
la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du
citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux
des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut
directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la
soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quart (3/4)
des voix des membres des deux chambres du Parlement.
|