I / DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET ORGANIQUES RELATIVES AUX DOMAINES DE COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL


1/ Compétence du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité et de conformité à la Constitution

Dispositions de la Constitution du 28 novembre 1996

Art.162 - Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Art.163 - (Alinéa 1) Il est institué un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.

Art.165 - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

         Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République , émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.

         Le Conseil constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.    

 

2/ Compétence du Conseil constitutionnel en matière électorale :

a - Disposition de la Constitution du 28 novembre 1996

Art. 163 (Alinéa 2) :

         Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

b - Dispositions de la loi organique n° 97-07 du 6 mars relative au régime électoral

b1 - au référendum

Art. 168 - Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la date du référendum.

Le texte soumis au référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus.

Art. 169 - Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI » l’autre la mention « NON ».

         La question prévue est formulée de la manière suivante :

         « Etes-vous d’accord sur ... qui vous est proposé ? »

Art. 170 - La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée sont définis par le décret présidentiel prévu à l’article 168 de la présente loi.

Art. 171 - Les opérations de vote, la proclamation de résultats et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 36 et 165 à 167 de la présente loi.

b2 - à l’élection du Président de la République : 

    Art. 157- La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé. 

         La demande de candidature doit comporter les nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l’intéressé. 

         La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
  1- une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé,
 
2- un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé,

 
3- une déclaration sur l’honneur attestant de la non possession d’une nationalité autre que la nationalité algérienne de l’intéressé,

 
4- un extrait n° 3 du casier judiciaire de l’intéressé,
 
5- une photographie récente de l’intéressé,

 
6- un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé,

 
7- un certificat médical délivré à l’intéressé par des   médecins assermentés.

 
8- la carte d’électeur de l’intéressé,

 
9- une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national,

10- les signatures prévues à l’article 159 de la présente loi,

11-une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays,

12- une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942,

13- une attestation de non implication des parents du candidat né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954,

14- un engagement écrit  et signé par le candidat  portant sur :

 
        - la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes,

        
- la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe,

         - le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre 1954,

        - le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer,
       
- le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique  et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation, 

        - le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme.

        - le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,
        - la consolidation de l’unité nationale,
       
- la préservation de la souveraineté nationale,
       
- l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales,
       
- l’adhésion au pluralisme politique ,
       
- le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien.
        - la préservation de l’intégrité du territoire national,
       
- le respect des principes de la République.

Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 175 de la présente loi.

Art. 158 - La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

  Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article 154 de la présente loi.

Art. 159 - Outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter :

soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaires et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilaya.

soit une liste comportant 75.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.

Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 157 de la présente loi, auprès du Conseil constitutionnel.

         Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 160- Tout électeur inscrit  sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat.

  Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 208 de la présente loi.

Art. 161- Dès le dépôt des candidatures, le retrait de candidat ne peut se faire qu’en cas de décès ou d’empêchement légal.

   Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature, ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l’article 88 de la Constitution.

    En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.

Art. 162 - Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux (2) candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant.

Art. 163 - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.

Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l’article 88 de la Constitution.

         En cas de décès, de retrait ou d’empêchement de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.  

Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.

 Art. 166 - Tout candidat ou son représentant dûment mandaté dans le cas d’élections présidentielles et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.

  - Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et par voie  télégraphique de cette réclamation.

   Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.

 Art. 167 - Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya prévues à l’article 165 de la présente loi.

 b3 - aux élections législatives

Art. 116 -  Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa circonscription  électorale.

         La commission électorale des résidents à l’étranger centralise les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.

         Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel.

Art. 117 - Les résultats  des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions, de wilayas et des résidents à l’étranger et notifiés au ministre chargé de l’intérieur et le cas échéant au président de l’assemblée populaire nationale.

Art. 118 - Tout candidat ou parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats.

         Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification.

         Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par arrêté motivé, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.

         L’arrêt est notifié au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’assemblée populaire nationale.

Art. 119 - Le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.

         En cas de vacance du siège d’un député par suite de démission, d’empêchement légal ou d’exclusion, il est procédé à une élection partielle pour son remplacement.

Art. 146 - Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs dans les soixante douze (72) heures.

Art. 147 - Sont déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

         En cas d’égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

Art. 148 - Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats.

Art. 149 - le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.

         S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.

         En cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel.

Art. 150 - En cas de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de décès, de désignation à la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel, de démission, d’exclusion ou tout autre empêchement légal, il est procédé à des élections partielles pour son remplacement .

b4 -Au contrôle du compte de campagne électorale

- Dispositions de la loi organique n° 97-07 du 6 mars 1997 relative au régime électoral

Art. 191 - Le candidat à l’élection du président de la République ou à l’élection d’un député est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.

         Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

         Les comptes des candidats élus à l’assemblée populaire nationale sont transmis au bureau de celle-ci.

         En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 188 et 190 de la présente loi.

  3/ Autres compétences du Conseil constitutionnel ou de son président  (extrait de la Constitution du 28 novembre 1996)

Art. 88 - Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.

         Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.

         En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

         En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.

         Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

         Le président du Conseil de la nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jour, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

         Le chef de l’Etat ainsi désigné ne peut être candidat à la Présidence de la République.

         En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du président du Conseil de la nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Art.89 - Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l’élection du Président de la République.

         Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.

         Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

Art.90 - Le gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.

         Dans le cas où le chef du gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de chef du gouvernement est assumée par un autre membre du gouvernement désigné par le chef de l’Etat.

Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le haut Conseil de sécurité préalablement consultés.

Art.91 - En cas de nécessité impérieuse, le Haut conseil de sécurité réuni, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Président du Conseil de la nation, le chef du gouvernement et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Art.93 - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans on intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.

Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Président du Conseil de la nation et le Conseil constitutionnel consultés, le Haut conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus.

L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions de la République.

         Le Parlement se réunit de plein droit.

         L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Art.96 - Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.

         Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.

         Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la nation assume en tant que chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.

         En cas de conjonction de la vacance de la présidence de la République et de la présidence du Conseil de la nation, le président du Conseil constitutionnel assume les charges de chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

Art.97 - Le président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.

         Il recueille l’avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.

         Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Art.176 - Lorsque de l’avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quart (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.