Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P/ C.C / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997, par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Juin 1997 sous le n° 267 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Bourahla Mohamed, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998  sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous   le n° 106 ;

Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le Lundi 30 Mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;

 

 

Le rapporteur entendu ;

- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

- Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem ;

Décide :

Article 1er – Est remplacé le député Bourahla Mohamed dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem qui est monsieur Boudjemaa Madjid.

Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemble Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .

La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a – t –il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13,16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel  

Said BOUCHAIR.

 

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 122, 123, 124, 144, 146, 147, 148, 149 et 150 ;

Vu l’ordonnance n°97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu la proclamation n° 02-97 P.CC du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relative aux résultats de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

Vu le décret présidentiel n° 98-126 du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 Avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil Constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 98-191 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant convocation du collège électoral pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation de la wilaya de Laghouat ;

 

Vu le décret exécutif n°97-278 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu l’arrêté émanant du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal de dépouillement des voix pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation dans la circonscription électorale de Laghouat qui s’est déroulée le 23 juillet 1998 ;

Le rapporteur entendu :

- Considérant qu’après avoir rectifié les erreurs matérielles et introduit les modifications qu’il juge nécessaires ;

En conséquence :

Proclame :

Premièrement : Les résultats de l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation  qui s’est déroulée le 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 23 juillet 1998 dans la circonscription électorale de Laghouat, sont arrêtés comme suit :

·        Electeurs inscrits : 217

·        Votants : 209

·        Taux de participation : 96,31%

·        Abstentions : 08

·        Suffrages exprimés : 195

·        Bulletins nuls : 14

Deuxièmement : Le candidat FODELI Abdelkader est élu avec 48 voix.

La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au 26 juillet 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR .