Décision
n° 01 / D.C.C / 98 du 16 Dhou El-Hidja 1418 correspondant au 13
Avril 1998 relative au remplacement d’un député de l’Assemblée
Populaire Nationale.
Le
Conseil Constitutionnel,
Vu
la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;
Vu
le Règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu
l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;
Vu
la proclamation n° 01-97 / P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997,
relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire
Nationale ;
Vu
la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération
Nationale Drissi Al-Baghedadi, par suite de décès, transmise par le président
de l’Assemblée Populaire Nationale, le 26 mars 1998 sous le n° 033/98
cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en
date du 28 mars 1998 sous le n° 78 ;
Vu
la liste des candidats aux élections législatives du 5
juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et
transmise par le ministère de l' Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat
général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997, sous le n°267 ;
Le
rapporteur entendu ;
-
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de
l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral,
le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé
par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la
liste pour la période restante du mandat ;
-
Considérant qu’après vérification de la liste électorale du parti du Front
de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar ;
Décide :
Art.
1er. – Est remplacé le député Drissi Al-Baghedadi dont le siège
devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après
le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale
dans la circonscription électorale de Béchar qui est monsieur Moulai Hachemi.
Art.
2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée
Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Environnement .
La
présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Ainsi
en a – il – été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance
du 16 Dhou El-Hidja 1418 correspondant au 13 Avril 1998.
Le
Président du Conseil Constitutionnel.
Said
BOUCHAIR.
Décision
n° 02 / D.C.C / 98 du 20 Moharram 1419 correspondant au 17 Mai 1998
relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le
Conseil Constitutionnel ,
Vu
la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;
Vu
le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu
l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral , notamment ses articles 119 et 120
;
Vu
la proclamation n°01-97 P/ CC / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997
relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire
Nationale ;
Vu
la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par
circonscription électorale et par liste, établie et transmise
par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat
général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267 ;
Vu
la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement
National Démocratique, Ammari Abdelhafid, après son élection en tant que
membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée
Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée
au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998
sous le n° 106 ;
Vu
le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire
Nationale tenue le lundi 30 mars 1998 portant élection de deux députés en
tant que membres au Conseil Constitutionnel ;
Le
rapporteur entendu ;
-
Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de
l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député
dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du
Conseil Constitutionnel , est remplacé par le candidat classé immédiatement
après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;
-
Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du
parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale
de Laghouat ;
Décide :
Art.
1er. – Est
remplacé le député Ammari Abdelhafid dont le siège devient vacant par suite
de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat
classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du
Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de
Laghouat qui est monsieur Benadjila Madani .
Art.
2. – La présente décision
sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .
La
présente décision sera publié au journal officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire .
Ainsi
en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des
13, 16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998 .
Le
Président du Conseil Constitutionnel
Said
BOUCHAIR.