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Avis n° 07 / A. L. O / C C / 98 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24
mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux
compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des
conflits, à la Constitution. |
Le Conseil Constitutionnel,
Saisi par le Président de la République,
conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2)
de la Constitution, par lettre n°23/P.R. du 16 mai 1998 enregistrée
au registre de saisine au secrétariat
général du Conseil Constitutionnel le 16 mai 1998 sous le n°17/98/R.S, aux
fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux
attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des
conflits, à la Constitution ;
Vu la Constitution en ses articles 123, 152
(alinéa 4), 153, 155, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2), 167
(alinéa 1er) et 180 ;
Vu le Règlement du 5 Moharram 1410
correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures
de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Le
rapporteur entendu ,
En
la forme :
- Considérant que la loi organique relative aux attributions,
à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, déférée
au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la
Constitution , a été adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance
du 6 Chaoual 1418 correspondant au 3 février 1998 tenue en sa session
ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au
4 Octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 6
Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 tenue en sa session ordinaire
ouverte le 3 Dhou El-Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 et ce, en
application de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ;
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa
2 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a
saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique
relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du
Tribunal des conflits, à la
Constitution .
Au
Fond :
1.
En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de
saisine :
a)
Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique :
- Considérant qu’en utilisant dans le titre
de la loi organique, objet de
saisine, ainsi qu’au sixième visa , à l’article 1er, au
libellé du chapitre III et à l’article 14 de ladite loi, les termes
« attributions », « fonctionnement » et « gestion »,
le législateur n’a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus
à l’article 153 de la Constitution.
b)
Sur le terme « institution » prévu à l’article 34 de la loi
organique, objet de saisine :
- Considérant que le Tribunal
des conflits en tant qu’organe constitutionnel est institué par l’alinéa
4 de l’article 152 de la Constitution ;
- Considérant que le constituant a consacré à l’article 180 de la
Constitution, l’expression « la mise en place » des institutions
instituées par la Constitution ;
-
Considérant qu’en utilisant le terme « institution » à
l’article 34 susvisé, le législateur a introduit une ambiguïté quant à
sa signification même s’il entendait que « ….les conflits de compétence
demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives
au règlement des juges jusqu’à la mise en place du Tribunal des conflits,
du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs », et qu’il y a
lieu, par conséquent, de la lever.
2
. Sur le dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de
saisine :
- Considérant qu’en agençant dans les visas de la loi organique ,
objet de saisine, l’adoption par le Parlement après l’avis du Conseil
Constitutionnel, le législateur a méconnu les dispositions de l’article
165 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoient expressément que le Conseil
Constitutionnel « émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité
des lois organiques après leur adoption par le Parlement » ;
-
Considérant que le non respect de cet agencement ne peut résulter que
d’une omission de la part du législateur et qu’il y a lieu, par conséquent,
d’y remédier.
3. Sur
l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :
« Le
siège du Tribunal des conflits est fixé à Alger ».
4. Sur les
articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de
saisine pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant
que le législateur a prévu aux articles susvisés les procédures de
nomination du président et des magistrats du Tribunal des conflits par
le président de la République sur proposition du ministre de la justice et
après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
- Considérant
qu’en prévoyant l’avis du Conseil supérieur de la magistrature en tant
qu’élément de la procédure de nomination des magistrats du Tribunal des
conflits, le législateur a conféré à l’avis du Conseil supérieur de la
magistrature un caractère consultatif en méconnaissant les dispositions de
l’alinéa 1er de l’article 155 de la Constitution ;
- Considérant
qu’en attribuant le pouvoir de décider des nominations, des mutations et du
déroulement de la carrière des magistrats conformément à l’article 155
(alinéa 1er) de la Constitution , le constituant a conféré
à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature un caractère obligatoire
et conforme dans ces domaines ;
-
Considérant qu’en conséquence, les articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er)
de la loi organique susvisée, sont partiellement conformes à la
Constitution.
5. Sur l’article 13 de la loi organique, objet de
saisine, ainsi formulé :
« Le
Tribunal des conflits est doté d’un règlement intérieur élaboré par le
président et les membres du Tribunal des conflits et approuvé par décret présidentiel
sur proposition du président du Tribunal » ;
- Considérant qu’en prévoyant l’approbation du
règlement intérieur du Tribunal des conflits par décret présidentiel, le législateur
a méconnu le
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui exige que chaque
pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences
constitutionnelles.
6. Sur l’article 14 de la loi organique, objet de
saisine, ainsi libellé :
« Le règlement
intérieur détermine les règles de fonctionnement du Tribunal des conflits,
notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des
dossiers et les modalités d’établissement des rapports » ;
- Considérant que le constituant a prévu expressément
à l’article 153 de la Constitution que l’organisation, le fonctionnement
et les autres compétences du Tribunal des conflits sont fixés par une loi
organique ;
- Considérant
qu’en formulant l’article 14 de la manière susvisée, le législateur a
introduit une ambiguïté quant à sa signification ; qu’il résulte de
la seule lecture de cet article que l’intention du législateur est de préciser
les modalités de fonctionnement du Tribunal des conflits ;
que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du
domaine de la loi organique au règlement intérieur du Tribunal des conflits
et méconnu, par conséquent , les dispositions de l’article 153 de la
Constitution ;
-
Considérant qu’en conséquence l’absence de l’expression « les
modalités de fonctionnement » ne peut être que le résultat d’une
omission du législateur ; que dans ce cas, l’article 14 susvisé, est
partiellement conforme à la Constitution.
Par ces
motifs :
Rend
l’avis suivant :
En la forme :
1.
La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Tribunal des conflits adoptée conformément aux
dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la
Constitution.
2.
La saisine du Président de la République sur la conformité de la loi
organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de
l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution.
Au fond :
1 . En ce
qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de saisine :
a) le terme
« attributions » est remplacé par « compétences »
et les termes « fonctionnement » et « gestion » par
« fonctionnement ».
Les
dispositions concernées seront, en conséquence, ainsi libellées :
Le titre :
« loi organique n°….. du ………. correspondant
au …… relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Tribunal des conflits ».
Sixième
visa :
« Vu la loi organique n° …… du ……. correspondant au ………….
relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil
d’Etat ».
Article
1er.
– « La présente loi organique détermine, en application des
dispositions de l’article 153 de la Constitution, les compétences,
l’organisation et le fonctionnement du Tribunal des conflits ».
Titre du
chapitre III : « Du fonctionnement du Tribunal des conflits ».
Art. 14. –
« … le fonctionnement du Tribunal des conflits… ».
b) L’article 34 de la loi organique, objet de
saisine, est partiellement conforme à la Constitution .
Le terme
« institution » est remplacé par l’expression « mise en place ».
L’article 34
sera ainsi rédigé :
Art. 34.
– « A titre transitoire et en attendant la mise en place du Tribunal
des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, les
conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure
civile relatives au règlement des juges ».
2. Le
dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de saisine,
seront réagencés comme suit :
-
Après adoption par le Parlement ;
-
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel.
3.
L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à
la Constitution et sera ainsi libellé :
Art. 2. –
« Sous
réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du
Tribunal des conflits est fixé à Alger ».
4. Les
articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de
saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et seront, en conséquence,
ainsi libellés :
Art.
7. –
« Le président du Tribunal des conflits est nommé par le président de
la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la
Cour suprême ou du Conseil d’Etat sur proposition du ministre de la justice
et ce, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ».
Art. 8.
– « Les magistrats du Tribunal des conflits sont nommés par le Président
de la République sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis
conforme du Conseil supérieur de la magistrature de moitié parmi les
magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil
d’Etat ».
Art. 9.
(alinéa 1er) – « Outre la composition du Tribunal des
conflits telle que prévue à l’article 5 ci-dessus, un magistrat est nommé
commissaire d’Etat par le Président de la République sur proposition du
ministre de la justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la
magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour présenter ses
conclusions et observations orales… ».
5.
L’article 13 de la loi organique, objet de saisine , est partiellement
conforme à la Constitution et sera rédigé en un seul alinéa ainsi qu’il
suit :
Art. 13.
– « Le règlement intérieur du Tribunal des conflits est élaboré et
approuvé par le Président et les membres du Tribunal des conflits ».
6.
L’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement
conforme à la Constitution et sera ainsi rédigé :
Art. 14. –
«
Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du
Tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la
répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports ».
7.
Les dispositions déclarées partiellement conformes à la Constitution sont séparables
du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
8.
Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme
à la Constitution.
Le présent
avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne démocratique
et populaire.
Ainsi en a-t-il
été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 22, 23,
26 et 27 Moharram 1419 correspondant aux 19, 20, 23 et 24 mai 1998.
Le
Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR
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