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Avis n° 06 / A.L.O / C.C / 98 du 22 Moharram
1419 correspondant au 19 Mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi
organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du
Conseil d’Etat , à la Constitution. |
Le Conseil Constitutionnel ,
Vu
la Constitution en ses articles 123, 152 ( alinéa 2), 153, 163 (alinéa
1er), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 ;
Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au
7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement
du Conseil Constitutionnel ;
Le rapporteur entendu ;
En la forme :
-
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la
Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil
Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux compétences,
a l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat,à
la Constitution ;
-
Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet de
saisine, ainsi que dans certaines de ses dispositions,
les termes « attributions »,« fonctionnement » et
«gestion», le législateur n‘a pas reproduit fidèlement les termes
correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution.
-
Considérant qu’en utilisant le terme « décident » prévu à
l’article 29 de la présente loi organique, objet de saisine, le législateur
a donné une signification différente de celle que vise le contenu dudit
article ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part et
qu’il y a lieu d’y remédier.
c/
Sur le terme « institution » prévu à l’article 44 de la loi
organique, objet de saisine :
-
Considérant
que le Conseil d’Etat en tant qu’organe Constitutionnel est institué par
l’alinéa 2 de l’article 152 de la Constitution ;
-
Considérant
que le constituant a utilisé l’expression « la mise en place » à
l’article 180 de la Constitution ; que
le législateur, en utilisant à l’article 44 de la loi organique, objet de
saisine, le terme « institution » a introduit une ambiguïté quant
à la signification qu’il entendait donner au dit article et qu’il y a lieu
par conséquent, de lever.
2. Sur l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi
organique susvisé, ainsi rédigé :
« Il jouit de l’indépendance garantissant la neutralité et
l’efficacité de ses travaux » .
- Considérant que le principe de l’indépendance du pouvoir
judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution découle du principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs et tire sa signification des
garanties constitutionnelles énoncées aux articles 147, 148 et 149 de la
Constitution ;
-
Considérant qu’en accordant les garanties d’indépendance aux seuls juges,
le constituant entendait les accorder au Conseil d’Etat uniquement dans
l’exercice de ses compétences judiciaires ;
- Considérant qu’en mettant en œuvre le principe d’indépendance
du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution, le législateur
a accordé en vertu de l’article 2
(alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, l’indépendance au
Conseil d’Etat en tant qu’organe exerçant des compétences judiciaires et
consultatives ; qu’en élargissant cette indépendance aux compétences
consultatives du Conseil d’Etat, il a par conséquent, méconnu les
dispositions constitutionnelles en la matière.
3. Sur l’article 3 de la loi organique ainsi rédigé :
« Le siège du Conseil d’Etat est fixé à
Alger ».
- Considérant qu’en fixant le siège du Conseil d’Etat à Alger, le
législateur a ignoré les pouvoirs que confèrent les dispositions de
l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République
dans le cas de l’état d'exception .
4. Sur l’article 4 de la loi organique ainsi formulé :
" Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois
et ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi et selon les
modalités fixées par son Règlement intérieur.
Il peut également donner son avis sur les projets de décrets,
sur saisine du Président de la République ou du Chef du Gouvernement,
selon le cas " .
- Considérant qu’en permettant au législateur de
fixer au Conseil d’Etat d’autres compétences par une loi organique, conformément
à l’article 153 de la Constitution, le constituant entendait lui laisser la
latitude de prévoir d’autres compétences judiciaires dans les limites du
chapitre 3 de la Constitution intitulé « Du pouvoir judiciaire » ;
-
Considérant que les compétences consultatives fixées par le constituant
concernent exclusivement les projets de lois qui sont obligatoirement soumis au
Conseil d’Etat, pour avis, avant leur examen en Conseil des ministres conformément
à l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution ;
-
Considérant qu’en soumettant les projets d’ordonnances et les projets de décrets
présidentiels et exécutifs au Conseil d’Etat, pour avis, tel qu’il ressort
de l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, le législateur s’est
arrogé le droit d’édicter d’autres compétences consultatives que les
dispositions de l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution n’ont pas
prévu et qu’il a par conséquent, méconnu les dispositions dudit article ;
-
Considérant qu’en ce qui concerne les projets de lois pour lesquels
le Conseil d’Etat a émis un avis avant qu’ils soient soumis au
Conseil des ministres conformément aux dispositions de l’article 119 (alinéa
in fine) de la Constitution, puis promulgués par le Président de la République
dans les conditions prévues par la Constitution sous forme d’ordonnances, le
respect des motifs sur lesquels le Conseil Constitutionnel a fondé le présent
avis qui prévoit que les projets d’ordonnances sont exclus de l’avis du
Conseil d’Etat, commande de préciser au visa de l’ordonnance relatif à
l’avis du Conseil d’Etat, la date d’émission de celui-ci .
5.
Sur l’article 13 de la loi organique :
-
Considérant que l’article 13 figurant au chapitre 2 de la loi organique,
objet de saisine, dispose que le Conseil d’Etat « peut de sa propre
initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes
d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent
conformes à l’intérêt général » ;
- Considérant qu’en attribuant au Conseil d’Etat
le droit d’initiative pour appeler l’attention des pouvoirs publics sur des
réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui
paraissent conformes à l’intérêt général, fût - il à titre facultatif,
le législateur a conféré au Conseil d’Etat une compétence qui dépasse le
cadre de ses compétences consultatives ; que l’intervention du Conseil
d’Etat se limite aux projets de lois pour lesquels il est habilité à émettre
un avis conformément à
l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution ; et qu’en
conséquence, il a méconnu les
dispositions dudit article .
6. Sur
les articles 15 (alinéa 2), 36 ,37,38 (alinéa 2), 39 (alinéa 1er
), 40 et 41 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la
similitude de leur objet :
- Considérant que les articles susvisés sont pris
ensemble en raison de la similitude des motifs et de l’objet avec l’article
4 de la loi organique, objet de saisine .
7. Sur l’article 20 de la loi organique, objet de
saisine, ainsi formulé :
"
Le bureau du Conseil d’Etat élabore son règlement intérieur. Il est approuvé
par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil d’Etat .
Le règlement intérieur précise l’organisation et
le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les
sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe
et des départements techniques et services
administratifs " .
a/ Sur les
alinéas 1er et 2 de l’article 20 susvisé pris ensemble :
- Considérant que l’article 20 susvisé, tel que rédigé,
prévoit en son premier alinéa, un règlement intérieur pour le bureau du
Conseil d’Etat ainsi que les procédures de son approbation et précise, en
son second alinéa, l’objet du règlement intérieur du Conseil d’Etat ;
qu’en conséquence ledit article a prévu deux règlements intérieurs .
b/
Sur l’alinéa 1er de l’article 20 susvisé :
- Considérant
d’une part, que l’objet du règlement intérieur prévu à l’alinéa 1er
de l’article susvisé n’est cité dans aucune disposition du texte de loi,
objet de saisine ; qu’en conséquence, ledit règlement est sans objet précis ;
- Considérant
d’autre part, qu’en prévoyant de soumettre le règlement intérieur du
Bureau du Conseil d’Etat à l’approbation du Président de la République,
le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs qui exige
que chaque pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences
constitutionnelles ;
- Considérant
cependant, que si l’intention du législateur est de prévoir un règlement
intérieur pour le bureau du Conseil d’Etat, les dispositions de l’article
26-1 et in fine et l’alinea 2 de
l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, sont à cet effet,
suffisantes par elles-mêmes.
c/ Sur l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé pris
séparément :
- Considérant
que le constituant a prévu expressément à l’article 153 de la Constitution
que l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du Conseil
d’Etat son fixés par une loi organique ;
- Considérant
qu’en formulant cet alinéa de la manière susvisée, le législateur a
introduit une ambiguïté quant à sa signification ; qu’il résulte de
la seule lecture de cet alinéa que l’intention du législateur est de préciser
les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat ;
que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du domaine
de la loi organique, au règlement intérieur du Conseil d’Etat et méconnu,
par conséquent, les dispositions de l’article 153 de la Constitution ;
- Considérant
que l’absence du terme « modalités » ne peut être par conséquent
que le résultat d’une omission du législateur ; que dans ce cas,
l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé est partiellement conforme à la
Constitution ;
Par
ces motifs :
Rend
l’avis suivant :
En
la forme :
1.
La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat adoptée conformément aux dispositions de
l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution .
2.
La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la
loi organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de
l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution.
Au fond :
1. En ce qui
concerne certains termes utilisés dans la loi organique :
a/
Le terme « attributions » est remplacé
par « compétences »
et les termes « fonctionnement » et « gestion »
par « fonctionnement ». Les dispositions concernées seront, en conséquence,
ainsi libellées :
Le titre :
« loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998
relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil
d’Etat ».
Article 1er.
– « La présente loi organique détermine, en application des
dispositions des articles 119,143,152 et 153 de la Constitution, les compétences,
l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».
Art.15.
– « Le Conseil d’Etat est organisé, pour l’exercice de ses compétences
judiciaires en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.
Pour
l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale
et en une commission permanente ».
Art.20.
(2ème
alinéa) - « Le règlement intérieur précise les modalités
d’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre
de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les
attributions du greffe et des départements techniques et services
administratifs ».
Art.22.
– « La composition du Conseil d’Etat telle que prévue à l’article
21 ci-dessus peut être complétée lors de l’exercice de ses compétences
consultatives, par des conseillers d’Etat compétents en mission
extraordinaire ».
« Des
compétences du Conseil d’Etat ».
« Des
compétences judiciaires ».
« Des
compétences consultatives ».
b/
L’article 29 sera ainsi libellé :
Art.29.
– « Les présidents de sections répartissent les affaires entre les
magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats
et les délibérations ».
c/
L’article 44 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement
conforme à la Constitution.
Le terme
« institution » prévu à l’article 44 susvisé est remplacé par
l’expression « La mise en
place ». L’article 44 susvisé sera ainsi rédigé :
Art.44.
– « A titre transitoire et en attendant la mise en place du Conseil
d’Etat, la chambre administrative de le Cour suprême demeure compétente pour
les affaires dont elle est saisie ».
2. L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi
organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et
sera ainsi libellé :
Art.2.
(alinéa 3)
– « Le Conseil d’Etat jouit de l’indépendance dans l’exercice de
ses compétences judiciaires ».
3.
L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement
conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :
Art.
3. –
« Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le
siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger ».
4..
Les articles 4 , 15 ( alinéa 2), 36, 37, 38 (alinéa 2),
39 (alinéa 1er) et 41 sont déclarés partiellement conformes
à la
Constitution et seront ainsi libellés :
Art.
4. – «
Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions
fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement
intérieur ».
Art.
15. (alinéa
2) – « Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il
est organisé en assemblée générale et en une commission permanente ».
Art.
36. –
« Le Conseil d’Etat délibère en matière consultative en assemblée générale
et en commission permanente ».
Art. 37. –
« L’assemblée générale du Conseil d’Etat se prononce sur les
projets de lois ».
Art.
38.(alinéa 2) – « L’assemblée générale comprend le vice président,
le commissaire d’Etat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers
d’Etat ».
Art.
39. (alinéa 1er) – « Par dérogation aux dispositions
de l’article 37 de la présente loi, la commission permanente est chargée de
l’examen des projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est
signalée par le Chef du Gouvernement ».
Art.
41. –
« Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne sur proposition
du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur
d’administration centrale,
pour assister aux séances de l’assemblée générale, et de la
commission permanente, et émettre un avis consultatif pour seulement les
affaires des départements dont ils relèvent ».
5.
L’article 13 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la
Constitution.
6.
L’alinéa 1er de l’article 20 de la loi organique est non
conforme à la Constitution.
7.
L’alinéa 2 de l’article 20 de la loi organique est déclaré partiellement
conforme à la Constitution et sera érigé en article ainsi libellé :
Art.
20. – « Le règlement intérieur précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre
de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les
attributions du greffe et des départements techniques et services
administratifs ».
8. L’article 40 de la loi organique est non
conforme à la Constitution .
9. Les dispositions totalement ou
partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des
dispositions de la loi organique, objet de saisine.
10. Le reste des dispositions de la loi
organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
11. Les articles 13 et 40 de la loi organique,
objet de saisine, étant déclarés non conformes à la Constitution, il y a
lieu, par conséquent, de revoir la numérotation des articles 14 à 46 de
ladite loi qui comprendra 44 articles.
Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique
et Populaire.
Ainsi en
a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des
13, 16, 20 et 22 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13, 17 et 19 mai 1998.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR