|
Avis n° 05 /A.R.I /CC /98 du 28 Chaoual 1418
correspondant au 25 février 1998 relatif au contrôle de conformité de
l'article 29 amendé du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire
Nationale à la Constitution . |
Le Conseil Constitutionnel ,
Saisi
par le Président de la République, conformément aux dispositions de
l’article 165 ( alinéa 3) de la Constitution, par lettre
n° 21/ P.R. du 22 février 1998, enregistrée au registre de saisine au
secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 22 février 1998 sous le n° 15/98 R . S. aux fins d’apprécier
la conformité de l’article 29 modifié du Règlement intérieur de l’Assemblée
Populaire Nationale à la Constitution ;
Vu la Constitution en ses articles 115, 163 (alinéa 1er
) , 165
( alinéa 3) et 167 (alinéa
1er ) ;
Vu
le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, fixant les procédures
de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété, notamment
en son article 5 (
alinéa 2) ;
Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire
Nationale adopté en date du 17 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 22 Juillet
1997;
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel n° 03/A.R.I/97 du 26 Rabie
El-Aouel 1418 correspondant au 31 Juillet 1997, relatif au contrôle de la
conformité du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à
la Constitution ;
Le rapporteur entendu :
En la forme :
- Considérant que l’Assemblée Populaire Nationale a adopté
l’amendement de l’article 29 de son Règlement intérieur , en sa séance
publique du mercredi 11 février 1998, conformément aux dispositions de
l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de
la Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil
Constitutionnel quant à la conformité de l’amendement de l’article 29 du Règlement
intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale .
Au fond :
- Considérant que l’Assemblée Populaire Nationale a compétence pour
élaborer et amender son Règlement intérieur ;
- Considérant que l’article 29 du texte , dont
saisine , est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 29. – La commission des affaires étrangères,
de la coopération et de l’émigration est compétente pour les questions
relatives aux affaires étrangères, accords et conventions internationaux, à
la coopération internationale et aux affaires de la communauté algérienne résidant
à l’étranger .
Elle
participe à l’élaboration du programme de l’activité extérieure de l’Assemblée
Populaire Nationale et se charge du suivi de son exécution à travers les
rencontres et réunions parlementaires bilatérales, territoriales, régionales
et internationales.
La constitution des délégations parlementaires et
leur envoi ainsi que l’accueil des délégations parlementaires étrangères
s' effectuent en coordination avec le président de l’Assemblée
Populaire Nationale, le président de la commission et les présidents des
groupes parlementaires.
La commission examine les accords et conventions et les
soumet à l’Assemblée Populaire Nationale pour approbation.
Elle présente un exposé dans le cadre de ses compétences
au cours de la séance que consacre l’Assemblée Populaire Nationale à la
communication sur la politique extérieure ".
-
Considérant que l’amendement introduit à l’article 29, a pour objet de préciser
davantage les prérogatives de la commission des affaires étrangères, de la coopération
et de l’émigration,
et conforter ainsi, le caractère pluraliste de l’Assemblée Populaire
Nationale en établissant une coordination entre le président de l'Assemblée
Populaire Nationale, le président de la commission dont il s’agit et les présidents
des groupes parlementaires au plan des relations avec les parlements étrangers
;
- Considérant en conséquence , que
l’amendement dont saisine, n’est contraire à aucun principe ou disposition
de la Constitution.
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
1 – L’amendement de l’article 29 adopté conformément
aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme
à la Constitution .
2
– La saisine du Président de la République relative au contrôle de
conformité de l’amendement de l’article 29 dudit Règlement à la
Constitution conformément à l’article 165 (alinéa 3) de celle-ci, est
conforme à la Constitution .
Au fond :
L’amendement de l’article 29 du Règlement intérieur
de l’Assemblée Populaire Nationale est conforme à la Constitution .
Le présent avis sera publié au journal officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
Ainsi en - t - il été délibéré par le Conseil
Constitutionnel dans sa séance du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février
1998 .
Le Président du Conseil Constitutionnel .
Said BOUCHAIR .