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Avis n° 04 / A. R. I. / CC /
98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité
du Règlement intérieur du Conseil
de la Nation à la Constitution . |
Le Conseil Constitutionnel ,
- Saisi par le Président de la République ,
conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 3 ) de la
Constitution , par lettre n° 18/P.R du 27 Janvier 1998 , enregistrée au
registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27
janvier 1998 sous le n° 13 / 98 / R.S , sur la conformité du Règlement intérieur
du Conseil de la Nation à la
Constitution ;
- Vu la Constitution en ses articles 115 , 163 (alinéa
1er) , 165
( alinéa 3) et 167 (alinéa 1er ) ;
- Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au
7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel
, modifié et complété ;
Le rapporteur entendu ,
En la forme :
- Considérant que le Conseil de la Nation a élaboré
et adopté son Règlement intérieur le 24 Ramadhan 1418 correspondant au 22
Janvier 1998 conformément aux dispositions de l’article 115 ( alinéa
3) de la Constitution ;
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3
de l’article 165 de la Constitution , le Président de la République a saisi
le Conseil Constitutionnel quant à la conformité du Règlement intérieur du
Conseil de la Nation à la Constitution .
Au fond :
1- Considérant qu’aux termes de l’alinéa in fine de l’article 115
de la Constitution , les chambres du Parlement ont autonomie de compétence pour
élaborer et adopter leur règlement intérieur ;
-
Considérant que le Conseil Constitutionnel , en validant l’insertion dans le
Règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement de matières
ressortant exclusivement de la loi , a voulu permettre le fonctionnement normal
de ces institutions qui devront observer scrupuleusement , lors de l’élaboration
de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la
Constitution ;
2-
Sur les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du Règlement intérieur du
Conseil de la Nation relatifs aux procédures d’amendement de textes de lois,
pris ensemble à raison de la similitude de l’objet .
-
Considérant qu’en vertu de l’article 119 (alinéa 1er ) de la
Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du
Gouvernement et aux députés ;
-
Considérant que pour être adopté , tout projet ou proposition de loi doit
faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée
Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation , conformément à
l’alinéa premier
de l’article 120 de la Constitution ;
-
Considérant que dans les alinéas 2 et 3 de l’article 120 , la Constitution a
délimité strictement le champ d’intervention de chaque chambre du Parlement
dans le processus d’élaboration et d’adoption de la loi : l’Assemblée
Populaire Nationale discute les projets ou propositions de lois qui lui sont présentés;
le Conseil de la
Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et
l’adopte ;
-
Considérant qu’en prévoyant une commission paritaire constituée des membres
des deux chambres du Parlement, réunie
à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte susceptible
de régler le désaccord né entre les dites chambres , le constituant a dénié au
Conseil de la Nation tout droit
d’amendement au texte qui lui est soumis en dehors de ce cadre ;
- Considérant qu’en conséquence
, le droit d’amendement et les procédures le concernant , prévus aux
articles 63 à 68 et aux articles
75 et 76 du Règlement intérieur , sont contraires à la Constitution .
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– Sur les articles 74 , 77 et 78 du Règlement objet de saisine , pris séparément .
A
– Sur les alinéas suivants de l’article 74 du Règlement intérieur ainsi
formulés :
“
…….. Le délégué des auteurs de l’amendement est entendu dans le cadre
de la commission compétente dans le cas où cet amendement est accepté par le
Gouvernement et la commission concernée . L’amendement est inséré dans le
rapport complémentaire .
En
cas de rejet par l’un ou l’autre ou par les deux à la fois, la question est
soumise au Conseil pour statuer .
Après
accord , l’amendement peut être
retiré .
Le rapport complémentaire
est soumis au Conseil …… ” .
-
Considérant que les dispositions traitant de la compétence du Conseil de la
Nation en matière d’amendement, encourent la non conformité à la
Constitution pour les motifs précédemment invoqués, en application des
articles 119 et 120 de la Constitution , et doivent , de ce fait , être
distraites de l’article 74 du Règlement intérieur et reformulées .
B – Sur l’alinéa 3 de
l’article 77 du Règlement intérieur ainsi formulé :
“
Durant la discussion des articles, peuvent seuls prendre le parole, les délégués
des auteurs d’amendements , le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission compétente
” .
-
Considérant que le membre de phrase “ les délégués des auteurs des
amendements” relatif également
à la faculté pour le Conseil de
la Nation d’introduire des amendements encourt la non conformité à la
Constitution pour les motifs précédemment invoqués et sur laquelle le Conseil
Constitutionnel a statué dans le présent avis; qu’il y a lieu par conséquent
, de lui réserver le même traitement susévoqué ;
C-
Sur l’alinéa 2 de l’article 78 du Règlement
susvisé ainsi rédigé :
“ Lorsque le vote sans débat est décidé , il ne peut être présenté
d’amendements ” .
- Considérant que cette disposition , ayant donné compétence au
Conseil de la Nation d’introduire des amendements , est contraire à la
Constitution en raison des motifs précédemment invoqués .
D – Sur le membre de phrase in fine de l’alinéa 1er
de l’article 78 du Règlement intérieur ainsi rédigé : “….. ou à la demande de la
commission compétente ou du Gouvernement sur les textes soumis au Conseil ” .
- Considérant que la disposition ainsi rédigée a méconnu
l’article 120 de la Constitution qui prévoit que tout projet ou proposition
de loi doit faire l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire
Nationale et par le Conseil de la Nation .
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
1 – Le Règlement intérieur du Conseil de la Nation
élaboré
et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la
Constitution, est conforme à la Constitution .
2 - La
saisine du Président de la République relative à la conformité dudit Règlement
à la Constitution conformément à l’article 165 , alinéa 3 de celle – ci
, est conforme à la Constitution .
Au fond :
1 – Les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du
Règlement intérieur du Conseil de la Nation sont non conformes à la
Constitution .
2 – Les articles 74 , 77 et 78 sont déclarés partiellement conformes
à la Constitution et seront ainsi libellés :
“ Art . 74
– La discussion s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement.
Cette audition est suivie par la présentation du rapport de la commission compétente
puis par les interventions des membres du Conseil de la Nation dans l’ordre de
leur inscription préalable .
Lors
de la discussion générale , les interventions portent sur l’ensemble du
texte .
Le
Gouvernement , le président ou le rapporteur de la commission compétente
obtiennent la parole chaque fois qu’ils la demandent .
Au
cours du débat , le président peut décider de réduire le temps de parole
dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale .
A
l’issue de la discussion générale , le président de séance procède au
vote du texte article par article puis à son adoption dans son ensemble
» .
" Art. 77.
Alinéa in fine – Durant la discussion des articles , peuvent seuls prendre la
parole, le Gouvernement , le président ou le rapporteur de la commission compétente "
.
"
Art. 78.
– Le vote sans débat est décidé par le bureau du Conseil de la Nation sur
saisine du président de la République, conformément à l’article 124 de la
Constitution . L’ensemble du texte est soumis au vote. Aucun débat au fond ne
peut avoir lieu ".
3 – Les dispositions totalement ou partiellement non
conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions du Règlement
intérieur du Conseil de la Nation.
4
– Il appartient au Conseil de la Nation de revoir l’ordre de numérotation
des articles du Règlement intérieur à la lumière des modifications susvisées.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil
Constitutionnel dans ses séances des 11,12 et 13 Chaoual 1418 correspondant aux
8, 9 et 10 février 1998.
Le Président du Conseil Constitutionnel .
Said BOUCHAIR.