|
Avis n° 04 / A.L / CC / 98 du 18 Safar 1419 correspondant au 13 Juin
1998 relatif à la constitutionnalité des articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15 et 23
de la loi n°…. du ….. correspondant au .….. portant régime des indemnités
et de retraite du membre du Parlement. |
Le Conseil
Constitutionnel,
Saisi par le président du Conseil de la
Nation conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par
lettre n°139/98 datée du 27 mai 1998, enregistrée au registre de saisine au
secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27 mai 1998 sous le n°18/98/R.S,
sur la constitutionnalité des articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la loi
portant régime des indemnités et de retraite du membre du Parlement, votée
par l’Assemblée Populaire Nationale le 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février
1998 et adoptée par le Conseil de la Nation le 22 Moharram 1419 correspondant
au 19 mai
1998 ;
Vu
la Constitution en ses articles 163 (alinéa 1er),165 (alinéa 1er),
166 et 167 (alinéa 1er) ;
Vu
le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et
complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Le
rapporteur entendu ;
Premièrement :
En ce qui concerne les articles, objet de saisine, de la présente loi.
1- En ce qui
concerne les articles 4, 5, 6 et 7
(alinéas 3 et in fine) de
la présente loi :
- Considérant qu’en disposant à
l’article 100 de la Constitution que : « Dans le cadre de ses
attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du
peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations », le
constituant entendait qu’en légiférant, le Parlement (Assemblée Populaire
Nationale et Conseil de la Nation ) concrétise sa fidélité envers le peuple,
source de son pouvoir, et veille en même temps, à répondre à ses espérances
et à ses aspirations ;
-
Considérant que si en vertu de
l’article 98 in fine de la Constitution, le législateur a compétence pour élaborer
et voter la
loi souverainement, il appartient par contre, au Conseil Constitutionnel de
veiller, dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, à ce que le législateur,
dans l’exercice de son pouvoir législatif, respecte les dispositions
constitutionnelles ;
- Considérant
que le principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que prévu à
l’article 29 de la Constitution oblige le législateur à soumettre les
citoyens se trouvant dans des situations semblables à des règles semblables et
ceux se trouvant dans des situations différentes à des règles différentes ;
- Considérant
que ces principes commandent que le
législateur fonde son appréciation dans l’exercice de ses compétences, sur
des critères objectifs et rationnels .
A)
En ce qui concerne l’article 4 de la loi, pris séparément :
*
En ce qui concerne les alinéas 1 et 2 de l’article susvisé ainsi libellés :
Article 4 (alinéa
1er) : « Le montant de l’indemnité mensuelle
principale est fixé sur la base du point indiciaire 3680 nette après toutes
retenues légales ».
(alinéa 2 ) :
« Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur la plus forte du
point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, concernant les cadres supérieurs
de la Nation ».
- Considérant
que le législateur a institué, en vertu des dispositions susvisées, une
indemnité mensuelle principale au membre du Parlement, nette après toutes
retenues légales, calculée sur la base de la valeur la plus forte du point
indiciaire concernant les cadres supérieurs de la Nation ;
- Considérant
qu’en prévoyant cette base de calcul de l’indemnité mensuelle principale,
le législateur a mis en œuvre un monde de calcul différent de celui
applicable aux traitements et salaires ;
- Considérant que selon le mode de calcul retenu, le
calcul de l’indemnité mensuelle principale nette, égale pour l’ensemble
des Parlementaires, après déduction de toutes les retenues légales, résulte
de la prise en compte d’indemnités brutes différentes en raison de
l’impact du prélèvement de l’impôt sur le revenu global, sur la situation
familiale, en application des articles 66 et 104
du code des impôts directs et taxes assimilées institué par
l’article 38 modifié, de la loi n°90-36 du 14 Joumada Ethania 1411
correspondant au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;
- Considérant
qu’il ressort également de ce mode de calcul qu’en cas d’augmentation des
taux de prélèvement de l’impôt et / ou des cotisations à la sécurité
sociale, l’indemnité mensuelle principale nette du membre du Parlement
n’est pas affectée par cette augmentation et reste fixe ; qu’elle
augmente par contre, en cas d’augmentation de la valeur du point indiciaire ;
- Considérant
en outre, que lors de l’augmentation du taux de cotisation à la sécurité
sociale, conformément à l’article 2 (alinéa 3) de l’ordonnance n°96-15
du 16 Safar 1417 correspondant au 2 Juillet 1996, modifiant et complétant le décret
législatif n°94-12 du 15 Dhou El-Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation à la sécurité
sociale, et au décret exécutif n°96-326 du 18 Joumada El-Oula 1417
correspondant au 1er Octobre 1996, modifiant et complétant le décret
exécutif n°94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 Juillet 1994 fixant
la répartition du taux de cotisation à la sécurité sociale, l’indemnité
mensuelle principale du membre du
Parlement ne diminuera pas par l’effet de cette augmentation, contrairement
aux traitements et salaires ;
*
En ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi, pris séparément :
- Considérant
que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article susvisé se rejoignent dans
les motifs et dans l’objet avec les dispositions des alinéas 1er
et 2 du même article.
B) En ce qui
concerne les articles 4 (alinéa 1er) et 5 (alinéa 1er)
pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant
qu’en vertu de l’article 4 (alinéa 1er) de la présente loi, le
législateur a fixé l’indemnité mensuelle principale sur la base du point
indiciaire 3680 nette après toutes retenues légales et a prévu, à l’alinéa
1er de l’article 5 de la même loi que le député représentant la
communauté algérienne résidant à l’étranger perçoit une indemnité
mensuelle principale égale au salaire d’un chef de mission diplomatique ;
qu’en conséquence, il a retenu deux bases différentes pour fixer une même
indemnité principale ;
- Considérant que si la détermination de la base de
référence de
calcul de l’indemnité mensuelle principale du membre du Parlement obéit à
l’appréciation du législateur, il appartient, en revanche, au Conseil
Constitutionnel de s’assurer que les dispositions prévues aux articles susvisés
qui prévoient deux indemnités mensuelles principales différentes, ne créent
pas une situation discriminatoire entre les membres du Parlement susceptible de
porter atteinte au principe d’égalité prévu à l’article 29 de la
Constitution ;
- Considérant
qu’en qualifiant l’indemnité prévue aux articles 4 (alinéa 1er) et 5 (alinéa 1er)
de « principale », le législateur a
retenu ladite indemnité comme base de référence du régime des indemnités ;
qu’il y a lieu, par conséquent, que cette indemnité soit uniforme pour
l’ensemble des parlementaires dès lors qu’elle est attribuée sur la base
de la qualité de membre du Parlement ;
-
Considérant cependant, que si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce
que des dispositions soient prévues pour tenir compte
des spécificités de certains parlementaires du fait qu’ils soient
dans des situations différentes, notamment celle relative aux députés
représentant la communauté nationale résidant à l’étranger,
le législateur est tenu en revanche, de ne pas créer des situations
disproportionnées entre les parlementaires fondées sur des critères non
objectifs et irrationnels de nature à porter atteinte, à leur tour, au
principe d’égalité consacré à l’article 29 de la Constitution ;
- Considérant
en conséquence, que le législateur en prévoyant deux indemnités mensuelles
principales différentes, l’une attribuée au membre du parlement, l’autre
au député représentant la communauté nationale résidant à l’étranger a
méconnu le principe d’égalité susvisé.
C)
En ce qui concerne l’article 6 de la présente loi, pris séparément :
- Considérant
qu’aux termes de l’article susvisé, le législateur a prévu une indemnité
mensuelle complémentaire de représentativité de mandat et de secrétariat
destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement du membre du
Parlement de ses obligations parlementaires électorales de mandat fixée à 75%
de l’indemnité principale ;
- Considérant
que le constituant dispose à l’article 101 de la Constitution que :
« Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage
universel, direct et secret.
Les membres du
Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect
et secret parmi et par les membres des Assemblées populaires communales et de
l’Assemblée populaire de wilaya.
Un tiers (1/3)
des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République
parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines
scientifique, culturel, professionnel, économique et social…. » ;
- Considérant
dès lors que l’indemnité susvisée est liée à l’accomplissement des
obligations parlementaires électorales de mandat, les membres du Conseil de la
Nation désignés par le Président de la République pourraient, dans ce cas,
être exclus du bénéfice de cette indemnité déterminée globalement ;
- Considérant,
en conséquence, qu’en formulant ainsi le membre de phrase de l’article
susvisé :
« …. de
secrétariat destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement de ses
obligations parlementaires électorales ...» et qu’en utilisant les termes
« membre du Parlement » et « électorales » dans le même
article, le législateur aura édicté un traitement inéquitable entre les
membres du Parlement, « élus » et « désignés »,
introduit une ambiguïté quant au sens visé et n’a pas fixé la nature
juridique et le sort des moyens liés au secrétariat.
D) En ce qui
concerne les articles 4 (alinéa 1er) et 6 de la
loi susvisée, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant
que les articles 4 (alinéa 1er) et 6 susvisés
se rejoignent dans les motifs relatifs au prélèvement de l’impôt et
aux cotisations à la sécurité sociale.
E) En ce qui
concerne l’article 7 (alinéas 1er et 2) de la présente loi, pris
séparément et ainsi libellés :
« Le membre
du Parlement perçoit une indemnité de présence aux séances plénières et
aux travaux des commissions permanentes calculée comme suit :
-
10% de l’indemnité principale, pour la présence aux travaux des séances plénières
et des différents travaux des deux chambres.
-
1% de l’indemnité principale, pour chaque jour de présence aux travaux des
commissions permanentes ».
- Considérant
que l’institution d’une indemnité de présence au profit du membre du
Parlement constitue une mesure incitative ; que par conséquent, la présence
aux travaux du Parlement, ne revêt pas un caractère obligatoire ;
- Considérant que l’exercice des compétences
constitutionnelles du Parlement, commande, par essence, la présence du membre
du Parlement aux séances plénières et aux travaux de commissions ;
- Considérant qu’en outre, la représentation
du peuple exige
la présence du membre du Parlement pour exprimer les préoccupations et
les aspirations de celui-ci ;
- Considérant
en conséquence, que l’institution d’une indemnité de présence au membre
du Parlement, tout en étant en contradiction avec l’exercice des compétences
constitutionnelles du Parlement, n’est pas fondé sur des critères objectifs
et rationnels.
2 – En ce qui concerne les articles 5 (in fine), 7
(in fine) et 12 de la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de
leur objet :
-
Considérant que les dispositions des articles susvisés, renvoient pour la détermination
de leur modalités d’application par voie d’instructions, aux bureaux de
l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ;
- Considérant que le constituant dispose à l’article 125 (alinéa 2)
de la Constitution, que l’application des lois « relève du domaine réglementaire
Chef du Gouvernement » ;
- Considérant en conséquence, que le législateur a, dans ce cas, méconnu
les dispositions de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, susvisé.
3 – En ce qui concerne l’article 11 de la présente loi :
- Considérant qu’en vertu de l’article 115 (alinéa 2) de la
Constitution, le constituant a donné compétence au législateur pour déterminer
par la loi , les indemnités des députés et des membres du Conseil de la
Nation ;
-
Considérant qu’en prévoyant à l’article 11 (alinéa 1er) de la
présente loi, le bénéfice du membre du Parlement d’un prêt sans intérêts
remboursable sur dix (10) ans pour l’achat d’un véhicule particulier, le législateur
a prévu une matière n’entrant pas dans le domaine de la loi relative aux
indemnités et est dénuée de fondement constitutionnel.
4 – En ce qui concerne les articles 14, 15 et 23 de
la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant que les dispositions des articles susvisés traitent
respectivement du calcul de la durée de mandat au Parlement pour l’avancement
et la retraite, des conditions et modalités du bénéfice de la retraite ainsi
que de l’extension de l’application des dispositions de la présente loi
relative à la retraite, aux anciens députés ;
- Considérant que le législateur a prévu à l’article 1er
de la présente loi, la retraite au même titre que les indemnités en se référant
à l’article 115 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que « …
les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminées
par la loi » ;
- Considérant que le fondement constitutionnel susvisé ne s’applique
pas aux articles 14, 15 et 23 de la présente loi, déférés au Conseil
Constitutionnel à l’effet de se prononcer sur leur constitutionnalité dès
lors qu’il se limite aux indemnités des parlementaires ; qu’il y a
lieu, par conséquent, d’exclure le régime de retraite du domaine de la présente
loi ;
- Considérant d’autre part, que le constituant a prévu expressément
en vertu de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution que les indemnités
versées aux députés et aux membres du Conseil de la Nation sont déterminées
par la loi ;
- Considérant qu’en utilisant le terme « la loi » à
l’article 115 susvisé, le constituant entendait laisser le choix au législateur
soit de fixer lesdites indemnités par une loi sans que celle-ci ne traite
d’un autre objet, soit d’inclure dans un même texte, les dispositions
relatives aux indemnités, à la retraite ainsi que les matières que le
Parlement juge comme concernant le membre du Parlement, conformément à la
Constitution ;
-
Considérant en conséquence, qu’en insérant la retraite du membre du
Parlement dans le régime des indemnités des députés et des membres du
Conseil de la Nation, le législateur aura inséré une matière ne relevant pas
du régime des indemnités et est sans fondement constitutionnel.
Deuxièmement
: Conséquences de la
déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions, objet
de saisine, sur les autres dispositions de la loi.
- Considérant
que si le Conseil Constitutionnel, saisi conformément à l’article 166 de la
Constitution, à l’effet de se prononcer sur la constitutionnalité d’une
disposition législative, déclare que celle-ci est contraire à la Constitution
et en même temps inséparable des autres dispositions législatives, la loi
comportant la disposition considérée, est renvoyée au Parlement ;
- Considérant
que si le Conseil Constitutionnel peut étendre son appréciation aux autres
dispositions pour lesquelles il n’a pas été saisi et qui ont un lien avec la
ou les dispositions, objet de saisine, la déclaration d’inconstitutionnalité
des dispositions dont il a été saisi et/ ou traitées, est par elle même
suffisante pour que la loi soit renvoyée au Parlement dès lors que la séparation
des dispositions déclarées inconstitutionnelles du reste de la loi affecte
l’ensemble de la structure du texte.
Par ces
motifs,
Rend l’avis suivant :
I.
Dit les articles 5, 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la présente loi
inconstitutionnels.
II.
Dit les articles 4 et 6 constitutionnels sous le bénéfice des réserves sus-évoquées.
III.
Dit que la présente loi est renvoyée au Parlement dès lors que le prononcé
du présent avis affecte la structure de l’ensemble du texte.
IV.
Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire .
Ainsi en a-t-il
été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 9, 15, 16
et 18 Safar 1419 correspondant aux 4, 10, 11 et 13 Juin 1998.
Le
Président du Conseil Constitutionnel,
Said
BOUCHAIR .