TITRE TROISIEME
DU CONTRÔLE ET DES
INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I
Du Contrôle
Art. 149 // - Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 150 // - Le Gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 151 // - L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général.
Art. 152 // - Les organes et institutions de contrôle sont chargés de
vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 153 // - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller
au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Art. 154 // - Le Conseil Constitutionnel est composé de sept (07) membres, dont deux (02) désignés par le Président de la République, deux (02) élus par l’Assemblée populaire nationale et deux (02) élus par la Cour Suprême en son sein.
Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Les membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil Constitutionnel.
Art. 155 // - Outre les autres attributions qui lui sont expressément
conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Il se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 156 /// - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la
République ou le Président de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 157 // - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 158 // - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 159 // - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci
perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Art. 160 // - Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle
à posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
Des institutions consultatives
Art. 161 // - Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique.
Le Haut Conseil Islamique est composé de onze (11) membres, désignés par le Président de la République parmi les personnalités religieuses.
Le Haut Conseil Islamique élit son Président en son sein.
Art. 162 // - Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le
Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.