TITRE DEUXIEME

DE L’ORGANISATION

DES POUVOIRS.

 

Chapitre I

Du pouvoir exécutif

  

    Art. 67  // - Le président de la République, Chef de l’Etat incarne l’unité de la Nation

    Il est garant de la Constitution.

    Il incarne d’Etat dans le pays et à l’étranger.

    Il s’adresse directement à la Nation.

                        

 

    Art. 68  // - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

    L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    Les autres modalités et l’élection  présidentielle sont fixées par la loi.

 

 

    Art. 69  // - Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans,  les limites fixées par la Constitution.

 

 

    Art. 70  // - Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir         quarante (40) ans révolus au jour de l’élection et jouir de la plénitude de ses droit civils et politiques ;

 

 

    Art. 71 // - La durée du mandat présidentiel est de cinq (05) ans.

    Le Président de la République est rééligible.   

 

 

    Art 72 // - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

    Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.                          

 

 

    Art. 73 // - Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :

 

    «  Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre, Je jure par Dieu tout puissant de respecter et de glorifier la religion islamique de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d’oeuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde »

 

 

    Art. 74 // -  Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres  dispositions de la Constitution, Le Président de la République  jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

    1- il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République

    2 - il est responsable de la défense Nationale;

    3 - il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;

    4 - il préside le Conseil des ministres ;

    5 - il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;

    6 - il signe les décrets présidentiels;

    7 – il pourvoit aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

    8 - il dispose du droit de grâce, du droit et remise ou de commutation de peine;

    9 - il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par  voie de  référendum ;

    10- il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

    11 - il conclut et ratifie les traités internationaux;

    12 - il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

 

 

    Art. 75 // - Le Chef du Gouvernement présente les membres du

Gouvernement qu’il a choisi au Président de la République qui les nomme.

    Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en conseil des Ministres.

 

 

    Art. 76 // - Le Chef du Gouvernement soumet son programme à  l’approbation de l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

         Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

 

 

    Art. 77 // - En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

    Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.

                      

          

    Art. 78 // - Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.

    De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

 

                         

    Art.79 // - Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme  adopté par l’Assemblée populaire nationale.

 

 

    Art. 80 // - Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée

populaire nationale, une déclaration de politique générale.

    La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

    Ce débat peut s’achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d’une motion de censure conformément aux dispositions des articles 126, 127, et 128 ci-dessous.

    Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.

     

                   

    Art. 81 // - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :

    1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dan le respect des dispositions constitutionnelles ;

    2- il préside le Conseil du Gouvernement ;

    3 -il veille à l’exécution des lois et règlements ;

    4 -il signe les décrets exécutifs;

    5 -il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions de l’article 74, alinéas 7 et 10.

 

 

    Art. 82 // - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

 

 

    Art. 83  // - Le Président de la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil Constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, les membres du Haut Conseil de Sécurité et du Haut Conseil Islamique et de mettre fin à leurs fonctions.

    De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire  nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,et 11 de l’article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.

 

 

    Art. 84 // - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans  l’impossibilité  totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de  plein  droit,  et après avoir vérifier la réalité de cet empêchement  par  tous  moyens  appropriés propose, à l’unanimité, au parlement de déclarer l’état d’empêchement.

    L’Assemblée populaire nationale, déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres  et charge de l’intérim de Chef  de  l’Etat,  pour  une  période maximale de quarante cinq (45) jours son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 85 de la Constitution.

    En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

    En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

    Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive à l’Assemblée populaire nationale qui se réunit de plein droit.

    Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

    Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

    Le Président de la République élu accompli son mandat conformément aux articles 67 à 74 de la Constitution. 

    En cas de conjonction de décès du Président de la République et de  vacance de l’Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République.

    Le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 85 de la Constitution.

 

 

    Art. 85 // - Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.

    Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction du Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat

    Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours, il  ne peut être fait application  des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9de l’article 74 ainsi qu’aux articles 75, 90, 120, 127 et 128 de la Constitution.

    Pendant ces mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu’avec l’approbation  de l’Assemblée populaire nationale, le  Conseil Constitutionnel et  le  haut Conseil  de  Sécurité  préalablement  consultés.

 

 

    Art. 86 // - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée populaire nationale,  le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel  consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes  les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

     La durée de l’état d’urgence ou de l’état  de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de l’Assemblée populaire nationale.

 

 

    Art. 87// - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.

    Une telle mesure est prise,  le Conseil Constitutionnel consulté, le Haut Conseil de Sécurité  et le Conseil des Ministres entendus.

    L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.

    L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.

    L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

 

                                                          

    Art. 88 // - La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République.

 

 

    Art. 89 // - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité

entendu,  le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

    L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.

    Le Président de la République informe la Nation par un message.

 

 

    Art. 90 // - Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.

        

     

    Art. 91 // - Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.

         Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.

        Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de l’Assemblée populaire nationale.

 

 

 

Chapitre II

Du pouvoir législatif

  

    Art. 92 // - Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée : Assemblée populaire  nationale.                      

    Elle élabore et vote la loi souverainement.

 

 

    Art. 93 // - L’Assemblée populaire  nationale contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et  80 de la Constitution.

                 

 

    Art. 94// - Dans le cadre de ses  attributions constitutionnelles, L’Assemblée populaire  nationale doit  rester fidèle au mandat du peuple et demeurer  à l’écoute permanente de ses aspirations.

 

 

    Art. 95 // -  Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

 

 

    Art. 96 // - L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.

    Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.

         Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.

 

 

    Art. 97 // - Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.

 

 

    Art. 98 // - La validation des mandats des députés relève de la compétence  de l’Assemblée populaire nationale.                   

 

 

    Art. 99 // - Le mandat du député est national. Il est renouvelable.

 

 

    Art. 100 // - Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

     Cette déchéance est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.

 

 

    Art. 101 - Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa fonction.

    La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes  autres poursuites de droit commun.

 

 

    Art. 102 // - Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi.

 

 

    Art. 103 // - L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.

    Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de  pression, en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.

 

 

    Art. 104 // - Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député  pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou  sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, à la levée de son  immunité.

 

 

    Art. 105 // - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être

procédé à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.

    Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du députe. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 104 ci-dessus.

 

 

    Art. 106 // - La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.

 

 

    Art. 107 // - La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la Présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.

    Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution  de ses commissions.

 

            

    Art. 108 // - Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu

   pour la durée de la législature.

 

 

    Art. 109 // - L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée

populaire nationale ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.          

    L’Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.

 

 

    Art. 110 // - Les séances de l’Assemblée populaire nationale Parlement sont publiques.Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.

    L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos, à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.

 

 

    Art. 111 // - L’Assemblée populaire nationale créent ses commissions dans le cadre de son  règlement intérieur.

    Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.

 

 

    Art. 112 // - L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée  minimale de trois (03) mois.

    L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement.

    La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

 

 

    Art. 113 // - L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.

    Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.

    Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.

 

 

    Art. 114 // -  Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses  publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes d’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.

 

 

     Art. 115 // - L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.

    Relèvent également du domaine de la loi :

    1 -  Les droits de devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques,  la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;

    2 - Les règles générales  relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;

    3 - Les conditions d’établissement des personnes ;

    4 - La législation de base concernant la nationalité ;

    5 - Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

    6 - Les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de

juridictions;      

    7 - Les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale ; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines

correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition ; 

    8 - Les règles de la procédure civile et des voies d’exécution ;

    9 - Le régime des obligations civiles et commerciales ;

    10 – Le régime électoral ;

    11 – Le découpage territorial du pays ;

    12 - L’adoption du plan national ;

    13 - le votre du budget de l’Etat ;

    14 - La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droit de toute nature.

    15 - Le régime douanier ;

    16 - Le régime des banques, du crédit et des assurances ;

    17 - Les règles générales relatives à l’enseignement.

    18 - Les règles générales relatives à la santé publique et à la population;

    19 - Les règles générales relatives  au droit du travail et à la sécurité sociale;

    20-  Les règles générales relatives à l’environnement et au cadre de vie ;

    21 - Les règles générales relative à la protection de la faune et de la flore ;

    22 - La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique

    23 - Le régime général des  forêts et des terres pastorales ;

    24 - Le régime général de l’eau

    25 - Le régime général des mines et des hydrocarbures ;

    26 - La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

 

 

    Art. 116 // - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.

    L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.

 

 

    Art. 117 // - La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente  (30) jours à compter de la date de  sa  remise.

 

                                                      

    Art. 118 // - Le Président de la République peut demander une seconde

lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.                           

    Dans ce cas, la majorité des deux  tiers (2/3) des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.

 

 

    Art. 119 // - Le Président de la République peut adresser un  message à l’Assemblée populaire nationale.

 

 

    Art. 120 // - Le Président de l’Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.                          

    Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

 

 

    Art. 121 // - A la demande du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.

    Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale, qui sera communiquée au Président de la République.

 

 

    Art. 122 // - Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et

d’union, les traités relatifs  aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des

dépenses non prévues au budget  de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.

  

    Art. 123 // - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans

les conditions prévues par la Constitution, son supérieurs à  la loi.

                           

 

    Art. 124 // - Les membres de l’Assemblée populaire nationale.

peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.

 

    Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.

 

 

    Art. 125 // - Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.

    La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.

    Les questions orales font l’objet d’une réponse, en séance.

    Si l’Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est  ouvert dans les conditions  que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.

    Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.

 

                                                        

    Art. 126 - A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la

responsabilité du Gouvernement par la vote d’une motion de censure.                          

    Une telle motion n’est recevable qui si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

 

 

    Art. 127 // - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris

à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.

    Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

 

     Art. 128 // - Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

 

 

 

Chapitre III

Du pouvoir judiciaire.

 

 

 

    Art. 129 // -  Le pouvoir judiciaire est indépendant.

 

 

    Art. 130 // - Le pouvoir judiciaire  protège la société et les libertés.

Il garanti, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

                              

 

    Art. 131 // - La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.

    Elle est égale  pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.

 

 

    Art. 132 // - La justice est rendue au nom du peuple.

 

 

    Art. 133 // - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

 

 

    Art. 134 // -  La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs publics.

 

 

    Art. 135 // - Les décisions de justice  sont motivées et prononcées en audience  publique.

 

 

    Art. 136 // - Tout les organes qualifiées de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

 

 

    Art. 137 // - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

 

 

    Art. 138 // - Le juge n’obéit qu’à la loi.

 

 

    Art. 139 // - Le juge est protégé contre toute forme de pressions,

interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

 

 

    Art. 140 // - Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.

 

 

    Art. 141 // - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

 

 

    Art. 142 // - Le droit à la défense est reconnu.

    En matière pénale, il est garanti.

 

 

    Art. 143 // - La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.

    Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.

 

 

    Art. 144 // - L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.

 

 

    Art. 145 // - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.

 

 

    Art. 146 // - Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.

    Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature  et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier Président de la Cour Suprême.

 

 

    Art. 147 // - Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.

 

                                                        

    Art. 148 // - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi.