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CHAPITRE III
DE LA FONCTION LEGISLATIVE
Article
126 :La
fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée Assemblée
populaire nationale.
L’Assemblée
populaire nationale détient, dans le cadre de ses prérogatives, le pouvoir de
légiférer souverainement.
Elle
élabore et vote la loi.
Article
127 : Dans
le cadre de ses attributions, l’Assemblée populaire nationale a pour mission
fondamentale d’oeuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution
socialiste.
Elle s’inspire des principes de la Charte nationale, qu’elle met en
application dans son action législative.
Article
128
:
Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus
au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction
du Parti.
Article
129
:
L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances
exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire
nationale, sur proposition du Président
de la République.
Article
130 :
Les modalités d’élection
des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité
et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi.
La composition de l’Assemblée populaire nationale doit être conforme
aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.
Article
131
: La validation des élections législatives relève de l’Assemblée populaire
nationale. Le règlement du contentieux des élections législatives relève de
la Cour suprême.
Article
132 :
Le mandat de député est national.
Article
133 :
Le mandat de député est renouvelable.
Article
134
:
Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l’assemblée populaire nationale à
la majorité de ses membres.
Article
135
: Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer
son mandat, s’il trahit la confiance du peuple ou commet
un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir
l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale,à
la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de
droit commun.
Article
136 :
Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission
de l’un de ses membres sont fixées par la loi.
Article
137
:
L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de
son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites,
d’arrestation, ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison
des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes
qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
Article
138 :
Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux
que sur autorisation de l’Assemblée
populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée
de son immunité.
Article
139
: En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l’Assemblée
populaire nationale est immédiatement informé.
L’autorité de la loi est conférée à toute décision qu’il
jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant,
le principe de l’immunité parlementaire.
Article
140 :
La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de
vacance de son siège.
Article
141
: La législature débute de plein droit le huitième jour suivant
la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la présidence
de son doyen d’âge assisté des deux députés
les plus jeunes.
Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses
commissions.
Article
142
: Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de
la législature.
Article
143
:
Les principes généraux relatifs à l’organisation et au
fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que le budget
de l’Assemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale élabore son règlement intérieur.
Article
144
: Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les
conditions fixées par la loi. L’Assemblée populaire nationale peut sièger
à huis clos à la demande de son Président, de
la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Article
145 :
L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement
intérieur.
Article
146 :
L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions
ordinaires par an, chacune d’une durée maximale de trois (3) mois. Les
commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Articles
147
: L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session
extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux
tiers de ses membres.
La
clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée
populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée.
Article
148
: L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République
et aux membres de l’Assemblée
populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt
députés.
Les projets de loi sont déposés par le gouvernement sur le bureau de
l’Assemblée populaire nationale.
Article
149
: Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de
diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf
si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat
ou à faire des économies au moins correspondantes sur un autre poste des dépenses
publiques.
Article
150
: Les Assemblées populaires communales
et les Assemblées populaires de wilayas, peuvent saisir d’un voeu le
Gouvernement qui jugera de l’opportunité d’en faire un projet de loi.
Article
151
: L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui
attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi :
1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le
régime
des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles,
et les obligations des citoyens dans le cadre des impératifs dedéfense
natiionale ;
2) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de
la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation,à la capacité
et aux successions ;
3) Les conditions d’établissement des personnes ;
4) La législation de base concernant la nationalité ;
5) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6) Les règles générales relatives à l’organisation judiciaire ;
7) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et
notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des
peines correspondantes de toute nature, l’amnistie
et l’extradition ;
8)
Les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution
;
9) Le régime général des
obligations civiles et commerciales ;
10) Les règles générales concernant
le régime électoral ;
11) L’organisation territoriale et le découpage administratif du pays
;
12) Les principes de base de la politique économique et sociale ;
13) La définition de la politique de l’éducation et de la jeunesse ;
14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle ;
15) L’adoption du plan national ;
16) Le vote du budget de l’Etat ;
17) La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions,
taxes,et droits de toute nature ;
18) Les règles générales du régime douanier ;
19) Les règles générales relatives au régime des banques, du crédit
et des assurances ;
20) Les règles générales relatives à la santé publique et à la
population, au droit du travail et à la sécurité sociale ;
21) Les règles générales relatives à la protection des moudjahidine
et de leurs ayants droit ;
22) Les lignes directrices de la politique d’aménagement du
territoire, ainsi que de l’environnement, de la qualité de la vie, de la
protection de la faune et de la flore ;
23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et
historique ;
24) Le régime général des forêts ;
25) Le régime général de l’eau ;
26) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques
d’Etat.
Article
152 :
L’application des lois relève du domaine règlementaire.
Les matières autres que celles réservées à la loi, sont du domaine du
règlement.
Article
153
:
Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire
nationale,le Président de la République peut
légiférer par ordonnance. Il soumet les textes
qu’il
a
pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première
session
qui
suit.
Article
154 :
La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai
de trente (30) jours,à compter de la date de sa remise au Président de la République.
Article
155
: Le Président de la République a les pouvoirs de demander une seconde lecture
de la loi votée, dans le trente (30) jours
qui suiventson adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée populaire
nationale,
est
requise
pour
l’adoption de la loi.
Article
156 :
Le Président de la république adresse une fois par an à l’Assemblée
populaire
nationale, un message sur l’état de la nation.
Article
157
: A la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée
populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée
populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la
République.
Article
158 :
Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés
par
le Président de la République après leur approbation expresse par l’Assemblée
populaire
nationale.
Article
159 :
Les traités internationaux dûment ratifiés par le Président de la République,
dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi.
Article
160 :
Si tout ou partie des dispositions d’un traité est contraire à la
Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la
révision de la Constitution.
Article
161 :
Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent
interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent
entendre les membres du Gouvernement.
Article
162 :
Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser,
exclusivement en la forme écrite, toute question à
tout membre du Gouvernement, lequel y répond en la même
forme,
dans un délai de quinze (15) jours.
Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que
les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.
Article
163 :
L’instance dirigeante du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la
République peut décider de la dissolution ou des élections anticipées de
l’Assemblée populaire nationale.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai de trois
(3) mois.