DE
LA FONCTION EXECUTIVE
Article
104 : La direction de la
fonction exécutive est assumée par le Président de la République, Chef de
l’Etat.
Article
105 :
Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et
secret.
Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Il est proposé par le Front de Libération Nationale . A compter de la
tenue du premier Congrès du Parti qui suit l’entrée en vigueur de la présente
Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du
Front de Libération Nationale.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par
la loi.
Article
106 :
Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites
fixées par la Constitution.
Article
107 :
Pour être éligible à la présidence de la République, il faut
être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane,
avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la
plénitude de ses droits civils et politiques.
Article
108 :
La durée du mandat présidentiel est de six (6) ans.
Le
président de la République est rééligible.
Article
109 :
Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son
élection. Le Président de la République
prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes
instances du Parti et de l’Etat.
Article
110 :
Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
<<Fidèle
au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée,
je jure par dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion
islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et
toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du
choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du territoire national
et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés
fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à
son bonheur, et d’oeuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands
idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde>>.
Article
111
: Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de
la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et
prérogatives suivants :
1) Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger ;
2) Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat ;
3) Il est garant de la Constitution ;
4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République
;
5) Il est responsable de la défense nationale ;
6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux disposition de
la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et
externe, et conduit et exécute cette politique ;
7) Il fixe les attributions des membres du gouvernement dans les
conditions prévues par la Constitution ;
8) Il préside le Conseil des Ministres ;
9) Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat;
10) Il dispose du pouvoir règlementaire ;
11) il veille à l’exécution des lois et règlements ;
12) il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et
militaires ;
13) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle
de toute
peine, ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de
toute nature,
des peines prononcées par toute juridiction ;
14) Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le
peuple par voie de référendum ;
15) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président de
la
République et au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article
116 de la Constitution ;
16) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
de la République à l’étranger.
Il reçoit les lettres de créances ou de rappel des
représentants diplomatiques étrangers ;
17) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions
fixées par la
Constitution ;
18) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques
d’Etat.
Article
112
:Le Président de la République peut nommer un
Vice-Président de la République qui le seconde et l’assiste dans sa
charge.
Article
113 :
Le Président de la République nomme les membres du gouvernement .
Il peut nommer un Premier ministre.
Article
114 :
La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la direction du Président
de la République.
Article
115
: Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président de la République, le
Premier ministre et les membres du Gouvernement
engagent leur responsabilité devant le Président de la République.
Article
116 :
En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de
nommer et de relever de leurs fonctions, le
Vice-Président de la République, le Premier ministre et les membres du
Gouvernement, de recourir au référendum, de
dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections
législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux
articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les
pouvoirs fixés par les alinéas 4 à 9 et 13 de l’article 111 de la
Constitution.
Article
117
: En cas de décès ou de démission
du Président de la République l’Assemblée populaire nationale se réunit de
plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président de l’Assemblée Populaire nationale assume la charge de
Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours
de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de
l’Assemblée populaire nationale ne peut être candidat à la Présidence de
la République.
Un congrès extraordinaire du Parti est convoqué pour désigner le
candidat à la présidence de la République.
Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément
à l’article 108 de la Constitution.
Article
118
: Le Gouvernement en fonction au moment du décès ou de
la démission du Président de la République ne peut être dissout ou
remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Pendant la période des quarante-cinq (45) jours visée au second
alinéa de l’article 117 de la Constitution, il ne peut être fait
application des dispositions prévues aux
articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et 14 de l’article 111 ainsi qu’aux
articles 123 et 163 de la Constitution.
Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du
Vice-président de la République et du Premier Ministre. Les articles
120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu ’avec
l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, la direction politique du
Parti préalablement consultée.
Article
119 :
En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le
Gouvernement réunis, le Président de la République
décrète l’état d’urgence ou l’état de siège et prend toutes
les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
Article
120 : Lorsque le pays est menacé
d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son
intégrité territoriale, le Président
de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le
Gouvernement réunis.
L’Etat d’exception habilite le Président de la République à
prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance
de la nation et des institutions de la République.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur
convocation de son Président.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les
procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article
121
: Le Président de la République décrète
la mobilisation générale.
Article
122
: L’instance dirigeante du Parti consultée, le Gouvernement
réuni, le Haut-Conseil de sécurité entendu, le Président de la
République déclare la guerre en cas d’agression effective ou
imminente conformement aux dispositions pertinentes de la
Charte des Nations Unies.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article
123 :
Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue
et le Chef de l’Etat assume tous les pouvoirs.
Article
124 :
Le Président de la République signe l’armistice et
la paix.
Les accords d’armistice et les traités de paix sont soumis immédiatement
à l’approbation expresse de l’instance dirigeante du Parti, conformément
aux statuts de celui-ci, ainsi qu’à l’Assemblée populaire nationale,
conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.
Article
125 :
Il est institué un Haut-Conseil de sécurité présidé par le
Président de la République. Ce Haut-Conseil est chargé de donner à
celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République.