TITRE II
DU
POUVOIR ET DE SON ORGANISATION
DE LA
FONCTION POLITIQUE
Article
94 :
Le système institutionnel algérien repose sur le principe du parti
unique.
Article
95 :
Le Front de libération Nationale est le Parti unique du pays.
Il constitue l’avant-garde formée des citoyens les plus conscients,
animés de l’idéal patriotique et socialiste, qui s’unissent librement au
sein du Front de Libération Nationale, dans les conditions fixées par les
statuts du Parti.
Les militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les
paysans et la jeunesse, sont tendus vers la réalisation d’un même but et la
poursuite d’une même action dont l’objectif ultime est le triomphe du
socialisme.
Article
96 :
Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont
fixés par les statuts du Front de Libération Nationale.
Article
97 :
Le front de Libération Nationale est la force d’avant-garde de
direction et d’organisation du peuple pour la concrétisation des objectifs de
la Révolution socialiste.
Il constitue le guide de la Révolution socialiste et la force dirigeante
de la société. Il est l’organe de direction, de conception et d’animation
de la Révolution socialiste.
Il veille à la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l’éducation
idéologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour l’édification
de la société socialiste.
Article
98 : La
direction du pays est l’incarnation de l’unité de direction politique du
Parti et de l’Etat.
Dans le cadre de cette unité, c’est la direction du Parti qui oriente
la politique générale du pays.
Article
99 : Les institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur les
principes de collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision
et d’unicité dans l’exécution.
Au sein des institutions du Parti, ces principes impliquent l’unité de
doctrine et de volonté, ainsi que la cohésion dans l’action.
Article
100 : Placées
sous l’égide et le contrôle du Parti, les organisations de masse sont chargées
de la mobilisation des couches les plus larges
de la population en vue de réaliser les grandes tâches
politiques, économiques, sociales et culturelles qui conditionnent le développement
du pays et le succès de l’édification du socialisme.
Elles ont, seules, pour mission d’organiser les travailleurs, les
paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs
responsabilités et du rôle grandissant qu’ils doivent assumer dans la
construction du pays.
Article
101 : Les
organes du Parti et ceux de l’Etat agissent dans des cadres jséparés et avec
des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs.
Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se
confondre.
L’organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité
des tâches entre les organes du Parti et ceux de l’Etat.
Article
102 : Les
fonctions déterminantes de responsabilité au niveau de l’Etat sont détenues
par des membres de la direction du Parti.
Article
103 : Les
relations entre les organes du Parti et ceux de l’Etat sont régies par la
Constitution.