CHAPITRE
VI
DE
L’ARMEE NATIONALE POPULAIRE
Article
82 :
L’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de Libération
Nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de
sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationale. Elle est chargée
d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du
pays, ainsi que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux
territoriales, de son plateau continental et de la zone économique exclusive.
L’Armée Nationale Populaire, instrument de la Révolution, participe
au développement du pays et à l’édification du socialisme.
Article
83 :
Le facteur populaire est un élément décisif de la défense nationale.
L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense
autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense
nationale.
Article
84 :
Le service national est un devoir et un honneur.
Il est organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale,
pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et
contribuer au développement du pays.
Article
85 :
Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l’objet d’une
protection
particulière de l’Etat.
La garantie des droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants
droit et la sauvegarde de leur dignité sont une obligation de l’Etat et de la
société.