CHAPITRE
IV
DES
LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DES DROITS
DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Article
39
: Les libertés fondamentales et
les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier,
est proscrite.
Article
40 :
La loi est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle contraigne ou
qu’elle réprime.
Article
41 :
L’Etat assure l’égalité de tous les citoyens en supprimant les
obstacles d’ordre économique, social et culturel qui limitent en fait l’égalité
entre les citoyens, entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent
la participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique,
économique, sociale et culturelle.
Article
42 :
Tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de
la femme algérienne sont garantis par la Constitution.
Article
43 :
La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance
de cette nationalité sont déterminées par la loi.
Article
44 : L’égal accès à
tous les emplois au sein de l’Etat et des organismes qui en relèvent, est
garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles du mérite et
des aptitudes.
Article
45 :
Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte
incriminé.
Article
46 :
Au regard de la loi, toute personne est présumée innocente jusqu’à
l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec
toutes les garanties exigées par la loi.
Article
47 : L’erreur
judiciaire entraîne réparation par l’Etat..
La loi détermine
les conditions et modalités de réparation.
Article
48 :
L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne.
Article
49 :
La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées sous
toutes leurs formes, est garanti.
Article
50
: L’Etat garantit
l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le
respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de
l’autorité
judiciaire compétente.
Article
51
: Nul ne peut être poursuivi, arrêté
ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu’elle a prescrites.
Article
52 :
En matière d’enquête pénale, la garde à vue ne peut excéder
quarante-huit heures.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu,
exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé
à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera
informée de cette faculté.
Article
53 :
La liberté de conscience et d’opinion est inviolable.
Article
54
: La liberté de la création
intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen dans le cadre
de la loi.
Ses droits d’auteur sont protégés par la loi.
Article
55 :
Les libertés d’expression et de réunion sont garanties. Elles ne sauraient
être invoquées pour saper les fondements de la Révolution socialiste.
Elles
sont exercées sous réserve des dispositions de l’article 73 de la
Constitution.
Article
56 :
La liberté d’association est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre
de la loi.
Article
57 :
Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, a
le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national.
Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la
loi .
Article
58 : Tout
citoyen remplissant les conditions légales est
électeur et éligible.
Article
59
: Le droit au travail est garanti conformément à l’article24 de la
Constitution.
Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un
honneur.
Le droit de prendre une part du revenu national est lié a l’obligation
de travailler.
Les rémunérations, fondées sur le principe <<à travail égal,
salaire égal >>, sont déterminées en fonction de la qualité et de
quantité du travail effectivement accompli.
La recherche d’une meilleure productivité est un objectif permanent
dans la société socialiste.
L’encouragement au travail et à la productivité peut être assuré
par la mise en oeuvre de stimulants d’ordre moral et par un système approprié
d’intéressement matériel collectif et individuel.
Article
60 :
Le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs ; il s’exerce
dans le cadre de la loi.
Article
61 :
Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les
dispositions légales et règlementaires relatives aux
formes socialistes de gestion.
Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu. Son exercice est
réglementé par la loi.
Article
62 :
L’Etat garantit le droit à la protection, à la sécurité et à
l’hygiène dans le travail.
Article
63 :
Le droit au repos est garanti.
La loi en détermine les modalités d’exercice.
Article
64
: Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditions de vie
des citoyens qui ne peuvent pas
encore, qui ne peuvent plus ou ne
pourront jamais travailler.
Article
65
: La famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de la
protection de l’Etat et de la société.
L’Etat protège la maternité, l’enfance, la jeunesse et la
vieillesse par une politique et des institutions appropriées.
Article
66 :
Tout citoyen a droit à l’instruction.
L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire
pour la durée de l’école fondamentale
dans les conditions fixées par la loi.
L’Etat assure l’exercice égal du droit à l’instruction.
L’Etat organise l’enseignement.
Il veille à l’égal accès de tous à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture.
Article
67 :
Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
Ce droit est assuré par un service de santé général et gratuit,
l’extension de la médecine préventive, l’amélioration constante
des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l’éducation
physique, des sports et des loisirs.
Article
68
: Tout étranger, qui se trouve régulièrement
sur le territoire national, jouit de la protection accordée aux personnes et
aux biens conformément à la loi et aux traditions d’hospitalité du peuple
algérien.
Article
69 :
Nul ne peut être extradé du territoire national si ce n’est en vertu
et en application de la loi d’extradition.
Article
70 :
En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit
d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Article
71 :
Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi
que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain,
sont réprimées conformément à la loi.
L’aide de l’Etat est garantie au citoyen pour la défense de sa
liberté et de l’inviolabilité de sa personne.
Article
72 :
L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Article
73
: La loi fixe les conditions de déchéance
des droits et libertés
fondamentaux et quiconque fait usage de ces
droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts
essentiels de la collectivité
nationale, à l’unité du peuple et du territoire national, à la sécurité
intérieure et extérieure de l’Etat et à la Révolution socialiste.