A
N N E X E S
Révisions
constitutionnelles de la Constitution de 1976
LOI
N° 79-06 DU 7 JUILLET 1979 PORTANT REVISION CONSTITUTIONNELLE
Le
Président de la République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la
Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Vu la Constitution et notamment ses articles 191, 192, 196 et 105, 108,
110, 111-15, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 197, 198 et 199,
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article
1er
: L’article 105 de la Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé
comme suit :
<<Il est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération
nationale, conformément à ses statuts>>.
Article
2
: L’article 108 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<La
durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans>>.
<<Le
Président de la République est rééligible>>.
Article
3
: Il est ajouté à l’article 110 in fine de la Constitution :
<<Dieu en est témoin>>.
Article
4
: L’article 111,alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme
suit :
<<Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux (x) vice-président
(s) de la République...>>(le reste sans changement).
Article
5
: L’article 112 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République peut nommer un ou plusieurs
vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent dans sa
charge>>.
Article
6 :
L’article 113 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le President de la République nomme les membres du Gouvernement
dont un Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’activité
gouvernementale et la mise en oeuvre des décisions prises en Conseil des
ministres>>.
<<Le premier ministre exerce ses attributions dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont délégués par le Président de la République, conformément
à l’article 111, alinéa 15 de la Constitution>>.
Article
7
: L’article 115 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice-présidents de
la République...>> ( le reste sans changement).
Article
8
: L’article 116 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer
le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le ou les vice-présidents
de la République...>>( le reste sans changement).
Article
9
: L’article 117 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie
grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses
fonctions, le Comité central du Parti se réunit de plein droit, et après
avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés,
propose à la majorité des 2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire
nationale de déclarer l’état d’empêchement>>.
<<L’Assemblée populaire nationale déclare l’état d’empêchement
du Président de la République, à la majorité des 2/3 de ses membres, et
charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de
quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives dans le
respect des dispositions de l’article 118 de la Constitution.
<<En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du
délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de
vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas
ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent
article>>.
<<En cas de démission ou de décès du président de la République,
l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la
vacance définitive de la Présidence de la République>>.
<<Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la
charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours,
au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président
de l’Assemblée nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République>>.
<<Le candidat à la Présidence de la République est proposé par
le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses
statuts>>.
<<Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément
à l’article 108 de la Constitution >>.
Article
10
:
L’article 118 de la Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et
rédigé comme suit :
<<pendant les périodes de quarante-cinq (45) jours visées aux
second et cinquième alinéas de l’article 117 de la
Constitution...>>(le reste sans changement).
<<pendant les mêmes périodes, il ne peut être mis fins aux
fonctions du ou des vice-présidents...>> ( le reste sans changement).
Article
11
:
Les articles 197 et 198 de la Constitution sont supprimés de la
Constitution.
Article
12
: Il est ajouté à la Constitution (titre troisième intitulé Disposition
diverses), un article 197 rédigé comme suit :
<< La diposition prévue à l’article
108, alinéa 1er de la Constitution est applicable au mandat présidentiel
qui suit la tenue du 4ème Congrès du Front de Libération Nationale>>.
Article
13
: L’article 199 devient l’article 198 de la Constitution.
Article
14
: La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiéeau Journal
Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 7 Juillet 1979.
Chadli BENDJEDID
LOI
N° 80-01 DU 12 JANVIER 1980 PORTANT RÉVISION CONSTITUTIONNELLE.
Le Président de la République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de
la Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 190, 191, 192 et 196 ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article
1er
: L’article 190, alinéa premier de la Constitution est modifié et rédigé
comme suit :
<<Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle des
finances de l’Etat, du Parti, des collectivités locales et des entreprises
socialistes de toutes natures>>(le reste sans changement).
Article
2
:
La présente loi portant révision constituionnelle sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1980.
Chadli BENDJEDID
REVISION
CONSTITUTIONNELLE
ADOPTEE AU TERME DU REFERENDUM DU 3 NOVEMBRE 1988
Article
5
: La souveraineté nationale appartient au Peuple.
Le peuple l’exerce par voie de référendum.
Le Peuple l’exerce aussi par l’intermédiaire de ses représentants
élus.
Le Président de la République peut directement recourir à la volonté
du
Peuple.
Article
104
: Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité
de la Nation.
il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Article
111
: Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de
la Constitution, le Président de la République
jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République.
2) Il est responsable de la défense nationale ;
3) Il arrête et conduit conformément à la Charte nationale et aux
dispositions de la Constitution, la politique extérieure de la Nation ;
4) Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
5) Il préside le Conseil des ministres ;
6) Il signe les décrets présidentiels ;
7) Il pourvoit conformément à la loi, aux emplois civils et militaires
8) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle
de toute peine ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales,de
toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
9) Il peut, sur toute les questions d’importance nationale, saisir le
Peuple par voie de référendum ;
10) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au (x) Vice-Président
(s) de
la République, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la
Constitution ;
11) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
de la République à l’Etranger. Il reçoit les lettres de créance ou de
rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
12) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions
fixées par la Constitution ;
13) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques
d’Etat.
Article 113, 114, 115 : Abrogés et remplacés comme suit :
Article
113 : Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par
le Chef du Gouvernement,
responsable
devant l’Assemblée Populaire Nationale.
Article
114
(I) : Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement,
procède à de larges consultations et présente les membres du
Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme.
Article
114 (II)
: Le Chef du Gouvernement présente son programme à l’Assemblée Populaire
Nationale en vue de son approbation.
L’Assemblée populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Article
114
(III) : En cas de non approbation de son programme par
l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la
démission de son gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes
modalités.
Article
114 (IV)
: Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau
pas obtenue. L’Assemblée populaire nationale est
dissoute de plein droit.
De nouvelles élections
législatives
ont lieu dans un délai maximal
de trois mois.
Article
114
(V) : Le Gouvernement présente annuellement à
l’ Assemblée populaire nationale une déclaration de
politique générale.
La
déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du
Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution de l’Assemblée
populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.
Article
115:
Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres
dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement
exerce les attributions suivantes :
1) Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans
le respect des dispositions constitutionnelles ;
2) Il préside le Conseil du Gouvernement ;
3) Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
4) Il signe les décrets exécutifs ;
5) Il nomme conformément à la loi, aux emplois de l’Etat.
Article
115
(II) : Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République
la démission de son Gouvernement.
Article
116
: En aucun cas, le Président de la République ne peut
déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou
les Vice-Présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres
du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée
populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de
mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la
Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8
de l’Article 111 de la Constitution.
Article
147
: L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session
extraordinaire par le Président de la République ou
à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du
Gouvernement. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée
populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour
lequel elle a été convoquée.
Article
148:
L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux
membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt
(20) députés.
Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de
l’Assemblée populaire nationale.
Article
153
: Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire
nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef
du Gouvernement, légiférer par ordonnance.
Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris
à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première
session suivante.
Article
155
: Devient l’article 154 ainsi rédigé :
Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de
la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée
populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Article
154
: Devient 155 sans changement.
Article
156
: Le Président de la République peut adresser un message à
l’Assemblée populaire nationale.
Article
157
: A la demande du Président de la République du Chef du Gouvernement ou du Président
de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de
politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée
populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la
République.