TITRE
TROISIEME
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
197 : les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes
prévus par la Constitution seront prises par voie d’ordonnance par le Président
du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des Ministres; le Conseil de
la Révolution et le Conseil des Ministres réunis.
Article
198 :
L’entrée en vigueur de la Constitution n’affectera pas les pouvoirs des
organes existants tant que les institutions correspondantes prévues par la
Constitution n’auront pas été mises en place.
Article
199 :
La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République.