CHAPITRE
VI
DE
LA FONCTION CONSTITUANTE
Article
191 :
La Constitution peut être modifiée à l’initiative du
Président de la République, dans le cadre des dispositions
du présent chapitre.
Article
192 :
Le projet de loi de révision constitutionnelle est adopté
par l’Assemblée populaire nationale à la majorité des deux
tiers
de ses membres.
Article
193 :
La majorité des trois quarts des membres est requise à l’Assemblée
populaire nationale, si le projet de loi de révision porte sur les
dispositions constitutionnelles relative à la révision de la Constitution.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’article 195 de la
Constitution qui ne peut faire l’objet d’aucune révision.
Article
194 :
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il
est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.
Article
195 :
Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1) à la forme républicaine de gouvernement ;
2) à la religion d’Etat ;
3) à l’option socialiste ;
4) aux libertés fondamentales de l’homme et du citoyen ;
5) au principe du suffrage universel, direct et secret ;
6) à l’intégrité du territoire national .
Article 196 : la loi portant révision constitutionnelle est promulguée par le Président de la République.